T.V.A.. Services · Questions parlementaires

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1097 18 mai 1994

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T.V.A.. Services

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1097-services-representant-van-grembergen-service-cf9b

Numéro
1097
Date
18 mai 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

T.V.A. - Services

QUESTION

1. Quelles sont, à l'heure actuelle, les échelles de la T.V.A. pour les prestations et services?

2.

a) Sont-elles applicables aux services purement occasionnels?

b) Dans l'affirmative, à partir de quand, et qu'entend-on par services occasionnels?

3. Les échelles de la T.V.A. sont-elles également applicables aux opérations, services ou prestations non lucratifs?

REPONSE

La question de savoir à quel moment la qualité d'assujetti à la T.V.A. naît dans le chef d'une personne qui n'effectue qu'occasionnellement certaines prestations de services visées à l'article 18 du Code de la T.V.A., doit être appréciée en fonction de l'article 4 du même code, qui donne une définition de la notion d'assujetti.

En vertu de l'article 4 du code précité, est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ce code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.

Il résulte de cette définition que l'acquisition de la qualité d'assujetti dépend du caractère habituel avec lequel sont prestés des services au sens du code précité. Du reste, c'est seulement lorsque des prestations de services sont effectuées de manière habituelle qu'on peut parler d'activité économique pour l'application de la T.V.A.. Il est dès lors sans importance de distinguer selon que les services sont fournis avec ou sans esprit de lucre ni selon qu'un bénéfice soit ou non réalisé.

La distinction entre le caractère occasionnel ou habituel d'une prestation de services est une question de fait. A cet égard, l'habitude est une condition nécessaire mais aussi suffisante pour acquérir la qualité d'assujetti, de telle façon que les services prestés à titre onéreux, en cette qualité, sont soumis à la T.V.A.. Le critère d'habitude nécessite cependant aussi que les services concernés soient prestés de manière répétée et continue.

Toutefois, l'article 56, § 2, du Code de la T.V.A. prévoit pour les petites entreprises un régime de la franchise de taxe pour livraisons de biens et les prestations de services qu'elles effectuent. L'application de ce régime est organisé par l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992.

Par petite entreprise au sens de l'article 56, § 2, du code, il faut entendre tout assujetti, personne physique ou morale, qui réalise des opérations non expressément exclues du bénéfice de la franchise et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 225.000 francs belges.

Le régime de la franchise de taxe dispense les petites entreprises des obligations principales qui incombent normalement aux assujettis à la T.V.A.. Ainsi, les petites entreprises bénéficiaires du régime de la franchise ne doivent notamment pas déposer de déclarations périodiques à la T.V.A. relatives aux opérations qu'elles effectuent ni verser de T.V.A. au Trésor. En revanche, elles ne peuvent en aucun cas opérer la déduction de la T.V.A. qu'elles ont payée à leur fournisseur.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 114)

Textes cités

3
CTVA art. 562 occurrences
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 41 occurrence

Doctrine administrative

6

« … Il va de soi que l'habitude est une condition nécessaire mais aussi suffisante pour acquérir la qualité d'assujetti. Toutefois, le critère d'habitude exige aussi que les opérations concernées soient effectuées de manière répétée et continue (voir aussi la question parlementaire n° 1.097 de monsieur le Représentant Paul Van Grembergen du 18.05.1994 ). Dans l'esprit de ce qui précède, il a été décidé ce qui suit : un artisan est un assujetti lorsqu'il vend ses œuvres d'une manière habituelle (décision n° T. 1997/2 du 28.10.1970). une personne qui, d'une manière habituelle, prend l’engagement envers … »

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