ASBL. Prestations de publicité, Leterme du 26.08.2002 · Questions parlementaires

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1095 26 août 2002

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ASBL. Prestations de publicité, Leterme du 26.08.2002ASBL. Prestations de publicité

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1095-asbl-prestations-publicite-leterme-prestation-c738

Numéro
1095
Date
26 août 2002

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 148, p. 18777-18779

ASBL - Prestations de publicité

QUESTION

De nombreuses ASBL financent leurs activités par des subventions mais souvent aussi par des parrainages d'entreprises. Le parrainage peut consister en des sommes d'argent sans la moindre contrepartie de la part de l'ASBL. Elles peuvent également s'engager à faire connaître le nom ou le logo du sponsor dans le cadre de leurs activités, qui sont exonérées de la TVA en vertu de l'article 44 du code de la TVA.

1. Cet engagement en contrepartie duquel lequel l'ASBL reçoit de l'argent peut-il être considéré, au sens de l'article 44, § 2, 12° du code de la TVA, comme un service exonéré visant à obtenir un soutien financier lié à ses activités exonérées de la TVA (ces services publicitaires sont organisés par la même ASBL et à son seul profit)?

2. Pour répondre à cette question, convient-il de faire une distinction entre la publicité qui consiste à afficher le logo ou le nom d'un sponsor sur du papier à lettre, un programme, un périodique ou des tee-shirts portés par des membres de l'ASBL, des cartes de membre, des panneaux publicitaires bordant le terrain de l'ASBL, des journaux ou à la télévision dans le but d'en faire connaître les activités, etc.?

3. Cela fait-il une différence si cette publicité est faite à l'occasion du bal annuel, d'une kermesse ou de journées portes ouvertes organisés pour obtenir un soutien financier ou si elle l'est dans le cadre des activités normales de l'ASBL qui sont exonérées de la TVA?

REPONSE

L'apposition par une ASBL du logo ou du nom d'un sponsor sur son papier à lettre, dans un programme, dans une revue, sur les T-shirts des membres de l'ASBL, sur les cartes de membres, etc., en vue de donner de la notoriété à l'entreprise concernée, constitue une forme de publicité. Cette prestation de publicité est, indépendamment de la forme sous laquelle elle est réalisée, visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du code de la TVA et est soumise à la taxe, conformêment à l'article 2 dudit code, lorsqu'elle est effectué en Belgique et à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Conformêment à l'article 4, § 1er, du code de la TVA, est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou de prestations de services visées par ledit code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.

Il résulte de la combinaison des alinéas précédents, que les prestations de publicité effectuées dans les conditions des articles précités par une ASBL, qui éventuellement, pour d'autres opérations déterminées peut appliquer une exemption visée à l'article 44 du code de la TVA, sont soumises à la TVA.

L'article 44 susmentionné ne prévoit aucune exemption pour les prestations de publicité dont il s'agit. Plus particuliérement, l'article 44, § 2, 12°, n'est, en principe, pas applicable en la matière. Cet article exempte les livraisons de biens et les prestations de services qui sont effectuées à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et qu'ils organisent à leur profit exclusif, par les organismes dont les opérations sont exonérées en vertu de l'article 44, § 2, 1° à 4°, 7° et 11°. Les manifestations visées par cet article concernent des activités comme les fancy-fair, les fêtes de bienfaisance, les bals annuels et les autres activités similaires.

Les prestations de publicité qui sont effectuées exclusivement à l'occasion desdites activités peuvent, dans le cadre de l'organisation des activités concernées, bénéficier exceptionnellement de l'exemption de l'article 44, § 2, 12°, précité.

Textes cités

4
CTVA art. 443 occurrences
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 41 occurrence

Doctrine administrative

8

« Décision TVA n° E.T.34.596 dd. 13.02.1981 Voir également Question parlementaire n° 1095 de M. Leterme du 26.08.2002 Revue de la TVA, n° 50, page 495 Courses automobiles. Publicité. 1. L'administration considère que les associations sportives et les sportifs visés à l'article 44, § 2, 8° , du Code de la T.V.A. ne sont pas assujettis à la T.V.A., en vertu de l'article 5 … »

Courses automobiles. Publicité, course automobileDécision administrative13.02.1981

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