Courses automobiles. Publicité, course automobile · Décisions administratives

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E.T.34.596 13 février 1981

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Courses automobiles. Publicité, course automobile

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Numéro
E.T.34.596
Date
13 février 1981

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Décision TVA n° E.T.34.596 dd. 13.02.1981

Voir également Question parlementaire n° 1095 de M. Leterme du 26.08.2002

Revue de la TVA, n° 50, page 495

Courses automobiles. Publicité.

1. L'administration considère que les associations sportives et les sportifs visés à l'article 44, § 2, 8° , du Code de la T.V.A. ne sont pas assujettis à la T.V.A., en vertu de l'article 5 du Code, pour la fourniture de services de publicité effectuée dans l'exercice ou le prolongement de leur activité sportive

V. Revue n° 31, p. 447 et 448, n° 622.

.

2. Cette décision est fondée sur la considération que les services publicitaires ne sont qu'accessoires par rapport à l'activité sportive exemptée et elle ne peut être suivie dans le domaine de la compétition automobile, lorsque les associations sportives et les sportifs participent essentiellement à la course en vue de réaliser, par ce "média", des campagnes publicitaires pour le compte de firmes commerciales. Lorsque les recettes tirées de cette publicité constituent la majeure partie de leurs ressources et que les recettes tirées de la compétition elle-même (rémunération de l'organisateur, prix et primes) ne sont qu'accessoires, il y a lieu de conclure à l'assujettissement partiel des associations sportives et des sportifs, l'article 5 du Code ne pouvant alors étendre le non-assujettissement à l'activité publicitaire prépondérante.

3. La même solution est applicable à des sociétés spécialement constituées en vue de réaliser de la publicité à l'occasion de compétitions automobiles et qui, dans ce seul but s'équipent de voitures, font appel à des pilotes pour la participation aux courses, ou encore donnent en location à des firmes commerciales des voitures spécialement aménagées à cet effet.

4. La déduction des taxes grevant l'exercice de l'activité susdécrite s'opère selon les règles normales, avec l'application du prorata général en cas d'assujettissement partiel. En ce qui concerne plus spécialement la déduction de la taxe relative aux voitures de compétition, on notera que la limitation du droit à déduction prévue par l'article 45, § 2, du Code n'est pas applicable aux voitures visées à la rubrique 1re, 2, du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, c.-à-d. aux véhicules qui, par leur conception, ne peuvent être affectés qu'à la compétition et ne peuvent pas être agréés pour servir à des transports de personnes sur route.

Textes cités

3
CTVA art. 52 occurrences
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 451 occurrence