Chambre, Questions et Réponses, 2015-2016, QRVA 54/083 du 25.07.2016, p. 236
Le taux de TVA applicable aux infrastructures scolaires temporaires.
QUESTION
L'arrêté royal modificatif du 14 décembre 2015 a inséré une nouvelle rubrique "XI. Bâtiments scolaires" au "Tableau A. Biens et services soumis au taux de 6 %" de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 relatif au taux de TVA.
Le taux réduit de 6 % s'applique depuis le 1er janvier 2016:
- aux livraisons de bâtiments scolaires, destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'article 44, § 2, 4°, a) du Code de la TVA, ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1° du Code de la TVA;
- aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, deuxième alinéa du Code de la TVA, à l'exclusion du nettoyage et autres opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6° de l'arrêté royal n° 20 relatif au taux de TVA, relatifs aux bâtiments scolaires;
- à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b) du Code de la TVA, portant sur ces bâtiments scolaires.
La loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat a confirmé l'arrêté modificatif du 14 décembre 2015.
Il est aujourd'hui souvent nécessaire de recourir à des infrastructures temporaires (salles de classe modulaires) pour accroître la capacité des écoles.
Les acteurs de terrain se demandent si ces salles de classe modulaires peuvent être classées dans la catégorie des bâtiments scolaires au sens de l'arrêté royal n° 20 relatif au taux de TVA.
Des questions se posent en particulier concernant le caractère immobilier ou non de ces classes containers.
Il semble se dégager de la jurisprudence qu'une construction modulaire, compte tenu de son ancrage dans le sol - par exemple en raison du raccordement aux équipements d'utilité publique -, est considérée comme un bâtiment au sens du Code de la TVA dès que cette construction présente une certaine durabilité - à savoir qu'elle est destinée à remplir, durant plusieurs mois ou années, une fonction (scolaire, en l'occurrence) autre que celle d'abri de chantier.
Cette conclusion peut-elle être entérinée? Peut-il être présumé que des classes containers temporaires relèvent du "Tableau A. Biens et services soumis au taux de 6 %" de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 relatif au taux de TVA?
RÉPONSE
du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 25.07.2016,
Conformément à la rubrique XL du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, les livraisons de bâtiments scolaires, les travaux immobiliers et la location-financement d'immeubles portant sur ces bâtiments peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %.
Dans la décision TVA n° E.T. 129.073 du 27 janvier 2016, l'administration a développé la portée de l'application du taux réduit de TVA de 6 % concernant les bâtiments scolaires.
En principe, le taux réduit de TVA ne peut s'appliquer qu'à un bâtiment au sens de l'article 1er, § 9, du Code de la TVA, à savoir toute construction incorporée au sol.
Etant donné que des difficultés peuvent se présenter dans la pratique pour déterminer le caractère mobilier ou immobilier de salles de classe modulaires (appelées aussi "classes containers"), l'administration ne contestera pas le fait que de telles salles de classe modulaires puissent être considérées comme des bâtiments scolaires pour l'application de la rubrique XL précitée.
A cet égard, mon administration a publié un point de vue dans la décision TVA n° E.T. 129.882 du 09 mai 2016. Sur la base de cette décision, le taux réduit de TVA de 6 % peut s'appliquer en ce qui concerne les salles de classe modulaires, pour autant que toutes les autres conditions soient également remplies.