Marchés pour les ventes d'animaux, Gillet du 24.02.1981 · Questions parlementaires

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100 24 février 1981

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Marchés pour les ventes d'animaux, Gillet du 24.02.1981

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/100-marches-ventes-animaux-gillet-marche-f95b

Numéro
100
Date
24 février 1981

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Marchés pour les ventes d'animaux

QUESTION

Il existe dans certaines communes des marchés d'animaux, particulièrement des marchés de chiens.

Puis-je savoir si les ventes d'animaux effectuées au cours de ces marchés sont soumises à la T.V.A. et, dans l'affirmative, quel est le contrôle qui est effectué par votre département?

Selon les informations en ma possession, certains de ces animaux sont vendus, à l'issue de ces marchés, à des laboratoires et destinés à la vivisection.

L'administration de la T.V.A. est-elle au courant de ces pratiques et des dispositions sont-elles prises pour que la taxe soit appliquée?

Dans l'affirmative, puis-je connaître les montants versés à la T.V.A. au cours de l'année 1980, pour des opérations commerciales sur des animaux vendus aux laboratoires?

REPONSE

L'article 4 du Code de la T.V.A. dispose qu'est un assujetti toute personne dont l'activité consiste à effectuer, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ce Code.

En conséquence, et ainsi que cela ressort du reste de la réponse à la question no 84 du 8 février 1980, de M. le sénateur Neuray (bulletin des Questions et Réponses 1979-1980, Sénat, no 21, p. 871) V. Revue no 45, p. 265, no 1.

, la personne qui, d'une manière habituelle et indépendante, vend des animaux domestiques, a la qualité d'assujetti à la T.V.A., que ces ventes aient lieu sur des marchés publics ou en d'autres endroits.

Les ventes effectuées par des assujettis à la T.V.A. sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quelles que soient la qualité de l'acheteur et la destination finale des animaux.

La juste observation des obligations T.V.A. par ces assujettis est contrôlée par l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines comme chez les autres assujettis.

L'administration ne dispose pas de données lui permettant de répondre à la dernière partie de la question de l'honorable membre. Voir aussi la suite dans la Revue T.V.A. no 50, p. 515, no 8.

Textes cités

1
CTVA art. 41 occurrence

Doctrine administrative

2

« … chevaux de selle, ainsi que pour la vente de volailles de basse-cour, des pigeons domestiques, des lapins domestiques et des poissons. Les opérations portant sur d'autres animaux sont soumises au taux de 16 p.c. 4. Ainsi qu'il a été dit dans la réponse à la question no 100, du 24 février 1981 V. Revue no 49, p. 480, no 11. (bulletin des Questions et Réponses, Sénat, no 23 du 17 mars 1981, p. 992) la T.V.A. est due quelles que soient la qualité de l'acheteur et la destination finale des animaux. 5. Compte tenu des explications fournies ci-avant … »

Sur les ventes d'animaux, Gillet du 22.04.1981Question parlementaire22.04.1981

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