Sur les ventes d'animaux, Gillet du 22.04.1981 · Questions parlementaires

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38 22 avril 1981

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Sur les ventes d'animaux, Gillet du 22.04.1981

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/38-ventes-animaux-gillet-tva-vente-22f6

Numéro
38
Date
22 avril 1981

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

T.V.A. sur les ventes d'animaux

QUESTION

Je ne puis pas accepter la réponse qui a été faite à la question no 29 du 31 mars 1981 V. Revue T.V.A. no 50, p. 515, no 8.

Je vais donc la poser autrement:

1. Existe-t-il dans le fichier magnétique des assujettis à la T.V.A. une catégorie reprenant les éleveurs et vendeurs d'animaux?

2. Existe-t-il dans le fichier magnétique des assujettis à la T.V.A. une catégorie reprenant les laboratoires universitaires, les producteurs de produits pharmaceutiques et les producteurs de produits cosmétiques?

3. Quel est le taux de T.V.A. qui est prévu sur les achats d'animaux?

4. Est-il possible de déterminer si une T.V.A. est payée pour la vente d'animaux aux établissements repris au point 2 de ma question?

5. Est-il possible de connaître le montant de la T.V.A. payé sur une année pour les opérations effectuées dans ce domaine?

Le but de mes questions est de savoir si les éleveurs d'animaux destinés aux laboratoires respectent la législation fiscale et, si oui, de déterminer l'importance de ces ventes d'animaux.

REPONSE

1. Les éleveurs et les vendeurs d'animaux sont respectivement repris dans le fichier magnétique des assujettis sous la rubrique «Agriculture, horticulture, élevage» et sous les rubriques «Commerce de gros» et «Commerce de détail» de matières premières agricoles, d'animaux vivants, de matières premières et demi-produits textiles».

2. Les producteurs de produits pharmaceutiques et les producteurs de produits cosmétiques sont classés dans le fichier précité sous les rubriques «Fabrication de produits pharmaceutiques» et «Savonnerie, fabrication de détergents synthétiques ainsi que d'autres produits d'hygiène corporelle et de parfumerie». D'autre part, les universités ne sont pas assujetties à la T.V.A. en raison de leurs activités d'enseignement et des travaux d'études et de recherches qu'elles effectuent et ne figurent dès lors pas dans le fichier des assujettis.

3. Le taux de la taxe est de 6 p.c. pour la vente, par les assujettis, d'animaux vivants des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, mulassière et asine, à l'exception des chevaux de selle, ainsi que pour la vente de volailles de basse-cour, des pigeons domestiques, des lapins domestiques et des poissons. Les opérations portant sur d'autres animaux sont soumises au taux de 16 p.c.

4. Ainsi qu'il a été dit dans la réponse à la question no 100, du 24 février 1981 V. Revue no 49, p. 480, no 11.

(bulletin des Questions et Réponses, Sénat, no 23 du 17 mars 1981, p. 992) la T.V.A. est due quelles que soient la qualité de l'acheteur et la destination finale des animaux.

5. Compte tenu des explications fournies ci-avant sous 1 et 2, l'honorable membre voudra bien admettre que l'administration n'est pas en mesure de déduire des données dont elle dispose le montant de la T.V.A. perçue à l'occasion des opérations visées par sa question.