Parcours procédural
2 étapes · 1 an 9 mois- Décision affichéeCour d'appel de Liège21.03.2017
- Décision sur pourvoiCour de cassation de Belgique17.01.2019
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 21.03.2017
WF : 704-15-14/001167
[Favorable à l’administration]
Taux – Taux réduit – Travaux immobiliers – Spa - Bain à bulles – Bain de massage
Dispositions légales
Article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Article premier et rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
Décisions TVA n° E.T. 94.492 du 18 juin 1999 et n° E.T.113.109 du 4 septembre 2009 introduisant une tolérance administrative en matière de taux
Synthèse
1. L’appelante est une société qui est assujettie à la TVA pour son activité notamment de vente et de placement de piscines, de spas, de saunas et de cabines infrarouges.
La décision n° E.T. 94492 du 18 juin 1999 assimile, sous des conditions bien précisées, les bains à bulles et les baignoires de massages aux installations sanitaires visées à la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 en matière de taux de TVA, afin que leur fourniture avec placement puisse également bénéficier du taux réduit de 6%.
2. Lors d’un contrôle, l’administration a constaté que des factures de vente constatant la fourniture et le placement (hors raccordement électrique) de spas, ne répondaient pas aux conditions légales pour bénéficier du taux de TVA de 6%. Selon l’administration, ces opérations ne pouvaient être qualifiées de travaux immobiliers car il ne s’agissait pas d’opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment d’habitation de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d’eau ou d’égout. De plus, ces spas étaient mobiles et la plupart d’entre eux n’avaient pas été placés dans une salle de bain. Dès lors, les conditions d’application de la tolérance administrative prévue par la décision n° E.T. 94.492 du 18 juin 1999 n’étaient pas rencontrées.
3. La cour d’appel de Liège précise que la rubrique XXXI, § 4, 2°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 exclut du taux réduit de 6% les travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
Elle considère que les spas et bains à bulle sont, en principe, directement visés par cette exclusion du taux réduit, dès lors qu’en prévoyant une liste non-exhaustive des installations visées par l’exclusion du taux réduit, par l’insertion de la mention des termes « et installations similaires » dans le texte de la rubrique XXXI, § 4, 2°, le législateur a nécessairement et volontairement englobé d’autres installations de même nature.
La cour d’appel admet que la décision administrative n° E.T. 94492 du 18 juin 1999, certes indicative, qui soumet au taux réduit de 6% la fourniture avec fixation à une habitation, dans une salle de bains, d'une baignoire de massage ou d'un bain à bulles, d'une contenance maximale de 1000 litres, n’est pas contraire au texte légal.
La cour d’appel ajoute qu’en tout état de cause, l’assujetti, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que ces spas auraient été fixés au bâtiment et branchés sur une conduite d’eau ou d’égout : le libellé des factures litigieuses ne mentionne en effet aucune prestation effective relative à un tel raccordement (hors raccordement électrique).
La cour d’appel juge que l’administration a appliqué légalement le taux normal.
Observations
L’assujetti a introduit un pourvoi contre cet arrêt.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 21.03.2017
Numéro du rôle : 2015/RG/1503
EN CAUSE DE:
1. HNR S.A., dont le siège social est établi à …, …, partie appelante, représentée par Maître M. M. loco Maître D. J.-P., avocats à …, …
CONTRE;
L’ETAT BELGE. SPF FINANCES, M. le Receveur du Bureau de la Recette de la TVA, dont les bureaux sont sis à 4800 VERVIERS, rue de Dison, 134, partie intimée, représentée par Maître F.J., avocat à …, …
Vu les feuilles d'audiences des 16 décembre 2015, 21 février 2017 et de ce jour
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme le jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de première instance de Liège, dont aucune preuve de signification n'est produite aux débats,
- la requête d'appel déposée au greffe le 19 novembre 2015 par la SA HNR,
- les conclusions et les dossiers des parties.
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n’existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour ; en conséquence, l’appel doit être déclaré recevable ;
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:
I - Les faits et l'objet du litige:
Sur ces points, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré en son préambule et sous l'intitulé « FAITS ET OBJET DE L'ACTION) »;
Il suffit de préciser que par une requête déposée au greffe du tribunal de première instance de Liège le 20 décembre 2013, la SA HNR a formé opposition à la contrainte n° 500/1131/84222 décernée le 2 décembre 2013, visée et rendue exécutoire le 5 décembre 2013 (cfr. pièce 3 du dossier de l'Etat belge) ;
Cette contrainte est établie sur base d'un procès-verbal dressé le 29 novembre 2013 (cfr. pièce 2 du dossier de l'Etat belge) et reprend des taxes dues de … euros, des amendes proportionnelles en vertu de l'article 70 §1er du Code de la TVA, soit … euros, ainsi que des intérêts à calculer à partir du 21 avril 2013, à majorer d'un montant déjà échu de … euros i
Le contrôle a porté sur le taux de TVA appliqué lors de la facturation de la livraison de spas aux clients de la SA HNR, société spécialisée dans l'installation, intérieure et extérieure, de piscines, saunas et cabines infrarouges, d'abris de piscine et accessoires ;
Selon l'administration, certaines factures de vente constatant la fourniture et le placement (hors raccordement électrique) de spas ne répondent pas aux conditions légales pour bénéficier du taux de 6 %, dès lors qu'aucun de ceux-ci n'aurait fait l'objet d'une installation immobilière (fourniture avec fixation à une habitation, dans une salle-de-bains, avec raccordement sur une conduite d'eau ou d'égout); par conséquent, l'administration régularise la TVA en appliquant le taux ordinaire de 21 % ;
Par un jugement du 18 juin 2015, le premier juge a dit la demande de la SA HNR recevable, mais non fondée et a condamné l'appelante aux dépens, liquidés dans le chef de l'Etat belge à zéro euros;
Devant la cour, la SA HNR, appelante, sollicite la mise à néant de la contrainte litigieuse et à titre subsidiaire, la remise intégrale des amendes appliquées en raison de l'inconstitutionnalité de l'article 70 §1er du Code TVA; elle demande également la condamnation de l'Etat belge à restituer toute somme perçue Indûment et aux dépens des deux instances qu'elle liquide à … euros (indemnité de procédure d'instance : … euros + indemnité de procédure d'appel : … euros) ;
L'Etat belge conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de l'appelante aux dépens, liquidés à … euros;
II - Discussion
II. 1
La SA HNR revendique l'application du taux réduit de 6 % pour ses prestations de livraison et placement de spas, en application de la rubrique XXXI, §3, 2° et 3° du tableau A de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
Cette disposition, dans sa version applicable à la période litigieuse, précise notamment:
« § 1er. Les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 sont soumis au taux réduit, pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes ;
1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation la rénovation la réhabilitation, l'amélioration la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;
(...)
§ 3, Sont visés:
(...)
2° toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature;
3° toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois fa fourniture et la fixation à un bâtiment :
(...)
b) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire de bâtiments et plus généralement, de tous appareils fixes pour usage sanitaire ou hygiénique branchés sur une conduite d'eau ou d'égout» (soulligné par la cour);
Le paragraphe 4 de cette même disposition exclut cependant du taux réduit les «travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires " ;
II.2.
Les spas, bains à bulle et accessoirement les cabines infrarouges sont, en principe, directement visés par cette exclusion du taux réduit;
En effet, en prévoyant, par l'insertion de la mention des termes « ( ...) et installations similaires » dans le texte de la rubrique XXXI §4, 2°, une liste non-exhaustive des installations visées par l’exclusion du taux réduit, le législateur a nécessairement et volontairement englobé d'autres installations de même nature;
En effet, la décision TVA n° E.T. 94.492 du 18 juin 1999 (Revue de la TVA, n° 145, page 243-244, n° 1086), certes indicative, n'est pas contraire au texte légal et dispose que :
« 1. Généralités.
Les travaux et autres opérations de nature immobilière qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de baignoires de massage, de cabines de bains de vapeur ou d'autres saunas, sont exclus de l'application du taux de TVA de 6 p.c. sur base de la disposition inscrite aux rubriques XXXI, § 4, 2°, XXXII, § 2, 2 ° et XXXIII, § 2, 2 ° du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n ° 20 relatif aux taux de TVA. Ils sont également exclus de l'application du taux de TVA de 12 p.c. sur base de la disposition prévue à la rubrique X, § 2, 2 ° du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n ° 20 susvisé.
2. Cabines de bains de vapeur et autres saunas.
Compte tenu des dispositions précisées sous le point 1 ci-avant, la fourniture avec placement d'installations pour la prise d'un bain de vapeur (par ex. cabines, avec ou sans douche incorporée) ou d'autres saunas (standards ou sur mesure) est toujours soumise au taux normal de la TVA (actuellement 21 p.c.). A fortiori, la fourniture de certains types de cabines de sauna qui ne sont même pas fixées au bâtiment (types qui peuvent être déplacés), est toujours soumise au taux normal de la TVA de 21 p.c., que la livraison s'accompagne ou non du placement.
3. Baignoires de massage et bains à bulles.
Il résulte du point 1 ci-avant, que le taux normal de la TVA est, de même, en principe toujours d'application en ce qui concerne la livraison avec placement de baignoires de massage et de bains à bulles (whirpool, jacuzzi, "spa").
Cependant, actuellement, la baignoire classique ou la baignoire "sabot" est parfois remplacée dans la salle de bains d'une habitation privée, par une baignoire de massage ou un bain à bulles, de dimensions relativement réduites. Tenant compte de cette évolution, l'administration admet, par mesure de simplification, que la fourniture avec fixation à une habitation, dans une salle de bains, d'une baignoire de massage ou d'un bain à bulles, d'une contenance maximale de 1000 litres, n'est pas visée par les exclusions reprises sous le point 1 ci-avant (exclusion du taux de 6 p.c. prévue aux rubriques XXXI, § 4, 2° XXXII, § 2, 2 ° et XXXIII, § 2, 2 ° du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n ° 20, et du taux de 12 p.c. prévue à la rubrique X, § 2, 2 ° du tableau B de la même annexe). Cette tolérance ne peut évidemment être invoquée qu'à l'égard des baignoires de massage et bains à bulles qui sont fixés au bâtiment et branchés sur une conduited'eau ou d'égout»;
La tolérance administrative reprise au dernier paragraphe et relative aux installations de dimension réduite (maximale 1000 litres) qui, on le rappellera, ne lie en aucun cas les cours et tribunaux, ne pourrait en tout état de cause recevoir application en l'espèce ; en effet, suite aux demandes de renseignements adressés aux clients de la SA HNR, il ressort que :
- deux factures se rapportent à des modèles de spas dont la capacité est supérieure à 1000 litres (cfr. factures 40/10 et 47/10 - pièces 7 et 9 du dossier administratif);
- la facture 027/20 du 19 mai 2010 (cfr. pièce 5 du dossier administratif) renseigne une livraison sans placement de la marchandise;
- hormis ceux ayant fait l'objet des factures 034/10 (pièce 6 du dossier administratif) et 070/11 (pièce 13 du dossier administratif), aucun des spa n'a fait l'objet d'une installation dans une salle de bains (de nombreux clients mentionnent l'installation dans une véranda, une pergola, une cave ou dans un garage);
- enfin, et en tout état de cause, l'appelante, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que ces spas auraient été « fixés au bâtiment et branchés sur une conduite d'eau ou d'égout « : le libellé des factures litigieuses ne mentionne en effet aucune prestation effective relative à un tel raccordement (hors raccordement électrique) ;
La décision TVA n°E.T.113.109 du 4 septembre 2009 complète le point 2 de la décision du 18 juin 1999, n° E.T. 94.492 (Act, fisc., 2011, p. 7) et prévoit d'ailleurs que:
« Par analogie à ce qui est précisé au point 3 de la décision du 18 juin 1999, n° E.T.94.492, l'administration admet que la livraison avec fixation à un bâtiment, d'une cabine de douche d'une capacité limitée (à une ou deux personnes) et qui est équipée d'un générateur de vapeur et/ou de « jets d'eau » (jets latéraux pour le massage du corps) ne soit pas exclue de l'application des taux réduit de TVA de 6 et 12% prévus dans le secteur immobilier, pour autant que la cabine soit placée dans une salle de bain ou dans une salle d'eau. Par contre. cette tolérance nes'applique pas lorsque la cabine visée fait partie d'une installation exclue des tauxréduits de 6 et 12% prévus dans le secteur immobilier (par ex. piscine, bain àbulles ou sauna)» (souligné par la cour) ;
C'est par conséquent légalement que l'administration a appliqué le taux ordinaire (21 %) de TVA aux travaux litigieux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, arrête que:
1. L'appel est recevable mais non fondé.
2. Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions;
3. L'appelante supporte la charge de ses dépens d'appel et est condamnée aux dépens correspondant de l'Etat belge, liquidés à la somme de … euros.
Ainsi jugé et délibéré par la VINGT-DEUXIEME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président I. D. comme juge unique et prononcé en audience publique du 21 mars 2017 par le conseiller f.f. de président I. D., avec l'assistance du greffier O. T..
Signatures
Tribunal de première instance séant à Liège (division Liège) du 18.06.2015
Numéro du rôle : 13/6313/A
JUGEMENT EN CAUSE
La S.A. H.N.R., immatriculée à la TVA sous le n° BE …, dont le siège social est établi à …, ….
Ayant pour conseil Maître J.-P. D., Avocat dont le cabinet est établi à …, …. Requérante et demanderesse, comparaissant par Maître M. M., Avocat, loco Maître D..
CONTRE
L’ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, poursuites et diligence de Monsieur le Receveur du Bureau de Recette de la TVA de VERVIERS, dont les bureaux sont établis à 4800 VERVIERS, rue de Dison, n° 134.
Défendeur, comparaissant par Monsieur D. C., fonctionnaire au CENTRE DE CONTROLE DE VERVIERS, dont les bureaux sont établis à 4800 VERVIERS, rue de Dison, n° 134.
Le dossier de la procédure, laquelle est régulière contient notamment:
- la contrainte TVA n° … décernée le 2 décembre 2013, visée et rendue exécutoire le 5 décembre 2013,
- la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 20 décembre 2013,
- l’ordonnance prise en application de l’article 747 § 2 C.J. intervenue le 27 janvier 2014,
- les conclusions prises pour le défendeur déposées au greffe le 3 avril 2014,
- les conclusions prises pour la requérante déposées au greffe le 10 juillet 2014,
- les conclusions additionnelles prises pour le défendeur déposées au greffe le 29 septembre 2014,
- les conclusions additionnelles et de synthèse prises pour la requérante déposées au greffe le 14 janvier 2015,
- les conclusions additionnelles et de synthèse prises pour le défendeur déposées au greffe le 14 avril 2015.
Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues à l’audience du 18 mai 2015.
1. FAITS ET OBJET DE L'ACTION.
Par requête déposée au greffe le 20 décembre 2013, la S.A. H.N.R. a contesté la contrainte T.V.A. n° C.T.R.I. 5… décernée à Verviers le 2 décembre 2013 par Monsieur le Receveur du Bureau de Recette T.V.A. de Verviers, visée et rendue exécutoire par Monsieur le Directeur régional de la T.V.A. de Liège le 5 décembre 2013 et notifiée par courrier recommandé du 13 décembre 2013. La requérante invoque la prescription en ce qui concerne les factures établies du 19 mai 2010 au 1er septembre 2010. Quant au fond, elle estime que le taux applicable sur ces factures était bien le taux réduit de 6%.
La S.A. H.N.R. est assujettie à la T.V.A. pour son activité de vente et de placement de piscines, spas, travaux sanitaires et de chauffage depuis le 1er janvier 1988. Elle dépose des déclarations mensuelles.
Un contrôle a été effectué entre le 13 septembre et le 8 octobre 2013 en ce qui concerne les opérations réalisées pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2013.
Il est apparu que la requérante avait appliqué le taux réduit de 6% sur la facturation de spas ou bains à bulles. Or, selon l’administration, les livraisons faisant l’objet des factures ne respectent pas les conditions d’application du taux réduit car il n’y a pas eu installation immobilière c’est-à-dire, fourniture avec fixation à une habitation, dans une salle de bain, avec raccordement sur une conduite d’eau ou d’égout.
Une contrainte a été établie le 2 décembre 2013 sur base d’un procès-verbal dressé le 29 novembre 2013.
II.DISCUSSION.
1. La prescription.
L’article 81bis § 1er du code T.V.A. dispose:
La prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
Le délai de prescription a pris cours lors du dépôt des déclarations mensuelles de la requérante.
Il expire à la fin de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de la taxe est intervenue, soit, en ce qui concerne les taxes dues pour l’année 2010, le 31 décembre 2013.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à la requérante par courrier du 13 décembre 2013.
La prescription des taxes de l’année 2010 n’était dès lors pas encore acquise.
Le grief n’est pas fondé.
2. Le taux applicable.
2.1. Le droit applicable:
L’article 1er de l’A.R. n° 20 dispose:
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par le Code est fixé à 21 p.c.
Par dérogation à l’alinéa 1er, la taxe est perçue au taux réduit de:
a) 6 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l’annexe au présent arrêté. Toutefois, ce taux réduit ne peut s’appliquer lorsque les services relatifs au tableau A constituent l’accessoire d’une convention complexe ayant principalement pour objet d’autres services;
b) 12 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau B de l’annexe au présent arrêté.
Selon la rubrique XXXI de l’annexe A à l’A.R. n° 20:
§ 3. Sont visés:
1° les travaux de transformation d’achèvement, d’aménagement, de réparation et d’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un immeuble par nature;
2° toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature;
3° toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment:
a) …;
b) de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d’eau ou d’égout;
c) de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation électrique de bâtiment à l’exclusion des appareils d’éclairage et des lampes;
…
§ 4. Le taux réduit n’est en aucune façon applicable:
1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;
2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, sauna;
Selon la rubrique XXXII de l’annexe A à l’A.R. n° 20:
§ 2. Le taux réduit n’est en aucune façon applicable:
1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;
2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
Selon la rubrique XXXIII de l’annexe à l’A.R. n°20:
§ 2. Le taux réduit n’est en aucune façon applicable:
1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;
2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
Toutefois, l’administration a établi une tolérance par décision E.T. 94492 du 18 juin 1999, complétée par la décision E.T. 113.109 du 4 septembre 2009, selon laquelle:
3. Baignoires de massage et bains à bulles.
Il résulte du point 1 ci-avant, que le taux normal de la TVA est, de même, en principe toujours d'application en ce qui concerne la livraison avec placement de baignoires de massage et de bains à bulles (whirpool, jacuzzi, "spa").
Cependant, actuellement, la baignoire classique ou la baignoire "sabot" est parfois remplacée dans la salle de bains d'une habitation privée, par une baignoire de massage ou un bain à bulles, de dimensions relativement réduites. Tenant compte de cette évolution, l'administration admet, par mesure de simplification, que la fourniture avec fixation à une habitation, dans une salle de bains, d'une baignoire de massage ou d'un bain à bulles, d'une contenance maximale de 1000 litres, n'est pas visée par les exclusions reprises sous le point 1 ci-avant (exclusion du taux de 6 p.c. prévue aux rubriques XXXI, § 4, 2° XXXII, § 2, 2° et XXXIII, § 2, 2° du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, et du taux de 12 p.c. prévue à la rubrique X, § 2, 2° du tableau B de la même annexe). Cette tolérance ne peut évidemment être invoquée qu'à l'égard des baignoires de massage et bains à bulles qui sont fixés au bâtiment et branchés sur une conduite d'eau ou d'égout.
Cette décision instaure une tolérance administrative au principe légal qui prévoit l’exclusion de principe des bains à bulles du bénéfice du taux réduit.
S’agissant d’une exception, elle doit, évidemment, être interprétée strictement.
Dès lors, les livraisons de bains à bulles sont exclues de l’application du taux réduit à moins qu’il ne s’agisse de la livraison et du placement d’un bain à bulles de petite taille, destiné à tenir lieu de baignoire, qui sont fixée à l’habitation et branchée sur une conduite d’eau ou d’égout.
2.2. En l’espèce.
La requérante est spécialisée dans l’installation, intérieure ou extérieure, de piscines, saunas et cabines infrarouges, abris de piscine et accessoires.
Ces biens sont exclus de l’application du taux réduit en application de la législation rappelée ci-dessus.
La requérante revendique néanmoins l’application du taux réduit pour une série de factures.
Il ressort de l’examen de ces factures que:
1. la facture 027/10 ne concerne que la livraison et pas le placement ; le taux réduit n’est dès lors pas applicable.
2. la facture 034/10 concerne la livraison et le placement d’un spa Loft; selon la documentation déposée, il s’agit d’un spa d’une contenance de 470 litres; selon les renseignements donnés par les clients, ce spa a été placé dans leur salle de bain. Le taux réduit n’est toutefois pas applicable, en effet, rien ne permet de considérer que la requérante, qui exclut de procéder au raccordement à l’électricité, ait procédé au raccordement du spa à l’eau et aux égouts. Seuls la livraison et le placement sont précisés. Le taux réduit n’est pas applicable.
3. la facture 040/10 concerne la livraison et le placement d’un spa CUBBE; selon la documentation, ce spa a une contenance de 2 080 litres; selon les renseignements donnés par les clients, il a été installé dans la pergola. Le taux réduit n’est dès lors pas applicable.
4. la facture 042/10 concerne la livraison et le placement, hors raccordement électrique d’un spa SANTA CRUZ; aucun élément ne permet de considérer que ce spa aurait été raccordé à l’eau et aux égouts. Le taux réduit n’est pas applicable.
5. la facture 04/10 concerne la livraison et le placement, hors raccordement électrique d’un spa CAMEO, soit un spa de 5 à 6 places, selon la documentation, placé dans « la salle piscine » selon les clients. Le taux réduit n’est dès lors pas applicable.
6. la facture 063/10 concerne la livraison et le placement, hors raccordement électrique d’un spa URBAN, placé dans la véranda selon les clients. Aucun élément ne permet de considérer que ce spa aurait été raccordé à l’eau et aux égouts. Le taux réduit n’est pas applicable.
7. la facture 065/10 concerne la livraison et le placement, hors raccordement électrique d’un spa QUATRO, placé à l’intérieur de l’habitation selon les clients. Aucun élément ne permet de considérer que ce spa aurait été raccordé à l’eau et aux égouts. Le taux réduit n’est pas applicable.
8. La facture 077/10 concerne la livraison et le placement, hors raccordement électrique d’un spa IRIS. Aucun élément ne permet de considérer que ce spa aurait été raccordé à l’eau et aux égouts. Le taux réduit n’est pas applicable.
9. La facture 070/11 concerne la livraison et le placement, hors raccordement électrique d’un spa LOFT, placé dans la salle de bains, en remplacement d’une baignoire à bulles, dont l’installation a été utilisée pour le spa selon les clients. Toutefois, aucun élément ne permet de considérer que ce spa aurait été raccordé à l’eau et aux égouts par la requérante. En effet, tous les postes concernant le raccordement figurant sur le devis ont été barrés. Le taux réduit n’est pas applicable.
10. La facture 086/11 concerne la livraison et le placement, hors raccordement électrique d’un spa URBAN. Aucun élément ne permet de considérer que ce spa aurait été raccordé à l’eau et aux égouts. Le client précise qu’il a lui-même effectué le raccordement électrique. Le taux réduit n’est pas applicable.
11. La facture 100/11 concerne la livraison et le placement, hors raccordement électrique d’un spa URBAN, placé dans le garage selon les clients. Aucun élément ne permet de considérer que ce spa aurait été raccordé à l’eau et aux égouts. Le taux réduit n’est pas applicable.
12. La facture 001/12 concerne la livraison et le placement, hors raccordement électrique d’un spa URBAN + cabine IR FORTUNA LARGE. Aucun élément ne permet de considérer que ce spa aurait été raccordé à l’eau et aux égouts. Le taux réduit n’est pas applicable.
13. La facture 012/12 concerne la livraison et le placement, hors raccordement électrique d’un spa URBAN, placé sur la terrasse en été et dans le garage en hiver selon les clients qui précisent qu’une simple prise électrique suffit. Aucun élément ne permet de considérer que ce spa aurait été raccordé à l’eau et aux égouts. Le taux réduit n’est pas applicable.
14. La facture 013/12 concerne la livraison et le placement, hors raccordement électrique d’un spa URBAN + cabine IR FORTUNA LARGE. Aucun élément ne permet de considérer que ce spa aurait été raccordé à l’eau et aux égouts. Le taux réduit n’est pas applicable.
15. La facture 016/12 concerne la livraison et le placement, hors raccordement électrique d’un spa URBAN + cabine IR FORTUNA LARGE. Aucun élément ne permet de considérer que ce spa aurait été raccordé à l’eau et aux égouts. Le taux réduit n’est pas applicable.
16. La facture 019/12 concerne la livraison et le placement, hors raccordement électrique, d’un spa CB 310, placé dans la véranda selon les clients. Aucun élément ne permet de considérer que ce spa aurait été raccordé à l’eau et aux égouts. Le taux réduit n’est pas applicable.
17. La facture 022/12 concerne la livraison et le placement, hors raccordement électrique, d’un spa CB 310, placé dans une cave équipée d’un sterput selon les clients. Aucun élément ne permet de considérer que ce spa aurait été raccordé à l’eau et aux égouts. Le taux réduit n’est pas applicable.
18. La facture 040/12 concerne la livraison et le placement, hors raccordement électrique, d’un spa CB 310, placé au rez-de-chaussée par camion-grue selon les clients. Aucun élément ne permet de considérer que ce spa aurait été raccordé à l’eau et aux égouts. Le taux réduit n’est pas applicable.
19. Les factures 118/12 et 20130037 concernent la livraison et le placement, hors raccordement électrique, d’un spa CB 310, placés dans la véranda selon les clients. Aucun élément ne permet de considérer que ce spa aurait été raccordé à l’eau et aux égouts. Le taux réduit n’est pas applicable.
Il est à relever que, sur chaque devis dont la copie a été envoyée par les clients de la requérante à l’administration de la T.V.A., les postes concernant les raccordements sont barrés ou non remplis.
Le placement facturé concerne, manifestement, uniquement le dépôt du spa à l’endroit indiqué par le client plutôt que sur son seuil. Rien ne permet de considérer qu’un travail immobilier aurait été effectué par la requérante.
Il est certain que ce type de placement n’est pas concerné par les termes « fixés au bâtiment et branchés sur une conduite d'eau ou d'égout » de la décision T.V.A.
De plus, la plupart des spas livrés sont de grande contenance et peu d’entre eux ont été placés dans une salle de bain pour y tenir lieu de baignoire.
Quant au raccordement à l’eau et aux égouts, la documentation précise que le spa peut être rempli au moyen d’un tuyau d’arrosage et un client précise que son spa a été placé dans une cave pourvue d’un sterput, ce qui implique qu’il n’y a pas de raccordement aux égouts.
Enfin, ces spas ne sont pas fixés à l’immeuble puisqu’une cliente ayant acquis un spa URBAN le déplace de la terrasse au garage en fonction des saisons.
La requérante conteste la légalité de la décision E.T. 94492 du 18 juin 1999.
Toutefois, il y a lieu d’attirer son attention sur le fait que, seule cette décision lui aurait permis, pour autant que les conditions soient respectées, d’appliquer le taux réduit à ses factures. En effet, selon l’annexe A de l’article 1er de l’A.R. n°20, le taux réduit n’est pas applicable aux prestations qui concernent les spas.
La requête n’est pas fondée.
III. LES DEPENS.
En application de l’article 1022 du code judiciaire et de l’arrêté royal d’exécution du 26 octobre 2007, l’Etat belge n’étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n’est due.
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire;
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions, Dit la demande recevable mais non fondée
Condamne la requérante aux dépens liquidés dans le chef du défendeur à zéro euro.
Le présent jugement a été prononcé le dix-huit juin deux mil quinze à l’audience publique de la vingt et unième chambre du Tribunal de première instance de LIEGE (DIVISION LIEGE) où siégeaient:
Signatures
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1Belgique
1Cour de cassationF.17.0120.F17.01.2019