Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de cassation du 17.06.2021 (F.19.0071.N)
WF 706-15-12/004085
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Taux – Taux réduit - Concentrateur d’oxygène – Appareil médical
Dispositions légales
Code TVA : art. 37
Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : art. 96 ; art. 98 ; annexe III, points 3 et 4
Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 : art. 1er ; annexe, tableau A, XXIII
Constitution : articles 10, 11 et 172
Charte des droits fondamentaux de l’UE : article 20
Synthèse
I. L’arrêt de la cour d’appel de Liège du 14 novembre 2018. (Lien vers le texte de l'arrêt)
Les juges d’appel de Liège décident que les concentrateurs d’oxygène en cause sont soumis au taux de 21 %.
Ces appareils n’entrent en effet pas dans les prévisions de la rubrique XXIII, 2°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970. Ils ne sont pas supportés par le corps de l’utilisateur à l’inverse des autres dispositifs repris sous cette disposition et ils ne sont pas destinés à être portés sur la personne ou à être tenus à la main, sauf pour être déplacés d’un point à un autre.
Comme le relève la Cour de justice, ils ne sont pas visés au point 3 de l'annexe III à la directive 2006/112.
Pour être par ailleurs visés au point 4 de cette annexe, les appareils devraient être à l’usage exclusif de personnes handicapées. Or, l’assujetti ne démontre pas que ses appareils ne seraient pas utilisés par des personnes ne souffrant pas de handicap.
II. L’arrêt de la Cour de cassation
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
L’article 98 de la directive dispose, au paragraphe 1er, que les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits et, au paragraphe 2, alinéa 1er, que les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III.
L’annexe III vise, au point 4, les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l’usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que la livraison de sièges d’enfant pour voitures automobiles.
La personne qui éprouve des difficultés respiratoires nécessitant un apport d’oxygène durant le temps de la maladie qui les provoque n’est manifestement pas, de ce seul fait, une personne atteinte d’un handicap au sens du point 4 de l’annexe III.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
Quant aux deuxième et troisième rameaux :
Se référant à un rapport du Centre fédéral d’expertise des soins de santé, l’arrêt de la cour d’appel en déduit qu’il n’y a pas de « différence essentielle entre le gaz produit par les oxyconcentrateurs et l’oxygène médical » et que, partant, « ces produits [sont] comparables », mais ne constate pas que les oxyconcentrateurs et les bouteilles d’oxygène médical à livrer ou à louer sont des produits comparables.
Le moyen de la partie adverse invoque que, en jugeant que les oxyconcentrateurs bénéficient de l’application du taux réduit contrairement aux bouteilles d’oxygène médicale, l’arrêt attaqué se fonde donc sur un critère de différenciation inexact, et qui n’est partant ni objectif ni raisonnable.
En refusant d’appliquer le taux réduit de TVA aux oxyconcentrateurs, l’arrêt violerait la directive 2006/112/CE, le principe de neutralité fiscale, les articles 10, 11 et 172 de la Constitution et l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux.
Le moyen, qui, en ces rameaux, repose tout entier sur une interprétation inexacte de l’arrêt, manque en fait.
Quant à la troisième branche :
Il suit de la réponse aux deuxième et troisième rameaux de la deuxième branche que le moyen, en cette branche, procède d’une interprétation inexacte de l’arrêt sur le caractère comparable des oxyconcentrateurs et des bouteilles d’oxygène médical.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le premier moyen :
Dans son arrêt, la cour d’appel souligne que le législateur national n’est pas libre de faire bénéficier d’un taux réduit les livraisons de biens ou les prestations de services qui ne figureraient pas dans la liste reprise dans l’annexe III de la directive 2006/112/CE.
La cour d’appel considère également que les concentrateurs d’oxygène litigieux ne relèvent ni du point 3 de l’annexe III précitée, pour ne pas rentrer dans la catégorie des produits pharmaceutiques qui y sont visés, ni du point 4 de celle-ci, pour ne pas être réservés à l’usage personnel et exclusif des handicapés.
Ces considérations suffisent à fonder la décision de l’arrêt que la vente ou la location de ces appareils par la demanderesse est soumise au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le moyen, qui, en aucune de ses branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
La Cour rejette le pourvoi.
Observations
Contrairement à l’allégation de la demanderesse, l’oxyconcentrateur ne pouvait pas bénéficier de l’application du taux réduit parce que cet appareil n’était pas utilisé exclusivement par des personnes souffrant d’un handicap durable. L’oxyconcentrateur ne satisfait pas aux conditions requises définies au point 4 de l’annexe III de la directive et est, dès lors, soumis au taux normal. Dès lors que le concentrateur d’oxygène n’est pas susceptible de tomber sous le champ d’application de l’annexe III de la directive, il est justifié de ne pas étendre le bénéfice du taux réduit à la mise à disposition de cet appareil alors qu'une telle mesure serait contraire au droit européen qui s'impose au législateur.
La motivation de la décision prise par l’arrêt attaqué ne repose pas uniquement sur une seule considération, en l’espèce la primauté du droit européen, mais sur un ensemble d’éléments juridiques et factuels dont il ressort que l’appareil incriminé ne peut pas bénéficier de l’application du taux réduit. La Cour d’appel a longuement et précisément motivé sa décision de considérer que l’Administration n’avait pas violé les principes d’égalité et de non-discrimination en refusant de soumettre la livraison d’un oxyconcentrateur d’oxygène au taux réduit.
C’est donc très logiquement que le pourvoi de la demanderesse est rejeté.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique, Arrêt N° F.19.0071.F du 17.06.2021
O.B., société anonyme, dont le siège est établi à ..., inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0892.....66, demanderesse en cassation, représentée par Maître ..., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à ..., où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet-est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître ..., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à ..., où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l'article 96 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les États membres appliquent un taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.
L'article 98 de la directive dispose, au paragraphe 1er, que les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits et, au paragraphe 2, alinéa 1er, que les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III.
L'annexe III vise, au point 4, les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que la livraison de sièges d'enfant pour voitures automobiles.
La personne qui éprouve des difficultés respiratoires nécessitant un apport d'oxygène durant le temps de la maladie qui les provoque n'est manifestement pas, de ce seul fait, une personne atteinte d'un handicap au sens du point 4 de l'annexe III.
Le moyen, qm, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
Quant au premier rameau :
Le moyen, qui, en ce rameau, est tout entier déduit de la violation, vainement alléguée, du point 4 de l'annexe III de la directive 2006/112/CE précitée, est irrecevable.
Quant aux deuxième et troisième rameaux :
L'arrêt rappelle que, d'un« rapport du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, [...] il ressort notamment que, 'du point de vue de l'efficacité clinique pour le patient, un traitement par oxygène équivaut à un autre, peu importe que l'oxygène soit fourni par l'une ou l'autre des trois modalités disponibles et peu importe que la source soit fixe ou stable. Les différences sont liées à des questions de commodité (bruit, utilisation en dehors du domicile, volume disponible, remplissage du portable par le patient, ...) et au coût pour la société'».
Il en déduit qu'il n'y a pas de« différence essentielle entre le gaz produit par les oxyconcentrateurs et l'oxygène médical» et que, partant, « ces produits [sont] comparables», mais ne constate pas que les oxyconcentrateurs et les bouteilles d'oxygène médical à livrer ou à louer sont des produits comparables.
Le moyen, qui, en ces rameaux, repose tout entier sur une interprétation inexacte de l'arrêt, manque en fait.
Quant à la troisième branche :
Il suit de la réponse aux deuxième et troisième rameaux de la deuxième branche que le moyen, en cette branche, procède d'une interprétation inexacte de l'arrêt sur le caractère comparable des oxyconcentrateurs et des bouteilles d'oxygène médical.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le premier moyen:
Quant aux trois branches réunies :
L'arrêt considère que « l'annexe III de la directive [2006/112/CE] énumère, de manière exhaustive, les catégories de livraisons de biens et de prestations de services pouvant faire l'objet des taux réduits visés à son article 98 » et que « le législateur national n'est par conséquent pas libre de faire bénéficier d'un taux réduit les livraisons de biens ou les prestations de services qui ne figureraient pas dans cette liste ».
Ces considérations non critiquées ainsi que celles, vainement critiquées par le second moyen, d'où il ressort que les concentrateurs d'oxygène litigieux ne relèvent ni du point 3 de l'annexe III précitée, pour ne pas rentrer dans la catégorie des produits pharmaceutiques qui y sont visés, ni du point 4 de celle-ci, pour ne pas être réservés à l'usage personnel et exclusif des handicapés, suffisent à fonder la décision de l'arrêt que la vente ou la location de ces appareils par la demanderesse est soumise au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dirigé contre des motifs surabondants relatifs aux biens et services bénéficiant d'un taux réduit de 6 p.c. suivant le tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services suivant ces taux, le moyen, qui, en aucune de ses branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-sept euros nonante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un par le président de section Christian Starck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.