Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles du 24.09.2002 (R.G. 01/1463/A)
Taux - Présomption de l'article 64
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de NIVELLES
quatorzième chambre civile
24.09.2002
R.G. 01/1463/A
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE SÉANT À NIVELLES,
en audience publique de la QUATORZIÈME CHAMBRE, AFFAIRES CIVILES, du MARDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DEUX à laquelle siégeaient :
Monsieur P. J. , juge de complément, juge unique,
Monsieur R. B. , greffier ;
Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, a prononcé le jugement suivant :
EN CAUSE DE
Monsieur C. JP. , restaurateur, domicilié à ... et dont le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce de NIVELLES est le .. . ... ,
DEMANDEUR,
défaillant ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Ministère des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du Bureau de la TVA de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,
DÉFENDEUR,
comparaissant par Me L. D. , avocat à ... ;
*
* *
Vu, en minute, l'exploit d'opposition à contrainte, introductif de l'instance, signifié le 7 août 2001 par Maître V. P. , huissier de justice de résidence à ... ;
Vu les conclusions déposées par le défendeur, le 17 mai 2002, au greffe des rôles du Tribunal de céans ;
Vu l'avis de fixation de la présente cause à l'audience du 25 juin 2002 de la QUATORZIÈME CHAMBRE CIVILE du Tribunal de céans, sur pied des alinéas 2 et 3 du littera b) du paragraphe 2 de l'article 730 du Code Judiciaire adressé le 6 juin 2002 au demandeur et non réclamé par lui ;
Attendu que, bien que régulièrement convoqué pour ladite audience, le demandeur n'y a pas comparu, ni personne pour lui ;
Ouï, à cette audience, le défendeur, en ses dires et moyens ;
Vu le dossier qu'il y a déposé ;
*
* *
Attendu que le demandeur reste en défaut d'établir la réalité des faits qu'il allègue en termes d'exploit d'opposition à la contrainte décernée contre lui et qui auraient pu justifier l'application qu'il a faite du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 6 %, alors qu'en application du paragraphe 3 de l'article 64 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à défaut de preuve contraire, il était présumé que, en raison de ce qu'il effectuait des opérations relatives à des biens ou à des services soumis à des taux différents, ces opérations se rapportaient pour le tout aux biens ou aux services imposables au taux le plus élevé (en l'espèce 25 %) ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
le Tribunal,
statuant par défaut à l'égard du demandeur, contradictoirement à l'égard du défendeur et en premier ressort ;
Déclare l'opposition à contrainte recevable mais la dit non fondée,
En déboute le demandeur et le condamne aux dépens de son action, évalués, dans son chef, à la somme de quatre-vingt-cinq euros et nonante-quatre cents et dans celui du défendeur, à la somme de trois cent trente-quatre euros et soixante-six cents pour l'indemnité de procédure.
(signatures)
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