Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 12.06.2003
Taux - Automobile pour invalide - Restitution - Véhicule pour invalide
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de LIÈGE
dix-neuvième chambre
12.16.2003
R.G. 00/669/A
o/r 03/11217
EN CAUSE
Monsieur K. M. , domicilié … .
Ayant pour conseil Maître LV. R. , Avocat à … .
DEMANDEUR,
comparaissant par leur conseil.
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Monsieur le Receveur du deuxième bureau de recette de la TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1.
Ayant pour conseil Maître J. JF. , Avocat à … .
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître R. C. , Avocat, loco Maître J. H. .
DANS LE DROIT
Vu en forme régulière le dossier de la procédure et notamment :
- la citation sur opposition à contrainte signifiée par le demandeur par exploit du 1er février 2000 de l'huissier S. N. ,
- les conclusions et conclusions additionnelles du demandeur déposées au greffe les 11 décembre 2000 et 10 mars 2003,
- les conclusions et conclusions additionnelles du défendeur déposées au greffe les 13 septembre 2000 et 22 août 2002.
Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications à l'audience du 15 mai 2003.
I. EXPOSÉ DES FAITS
Attendu que le demandeur, invalide à plus de 50 %, a acheté le 22 septembre 1997 un véhicule "NISSAN KING CAB" et a bénéficié du taux de TVA de 6 % prévu par l'AR N° 20, tableau A, XXII ;
Que par lettre du 2 février 1999, le 7e contrôle TVA de LIÈGE a informé le requérant que le véhicule étant du genre" camionnette" et le requérant ne bénéficiant pas de l'exemption de la taxe de circulation, il ne pouvait se voir accorder le bénéfice de l'exemption et était dès lors invité à se reconnaître débiteur du supplément de taxe en résultant (pièce 6 du dossier du requérant) ;
Qu'une contrainte en ce sens lui a été notifiée le 10 novembre 1999 ;
II. POSITION DES PARTIES
Attendu que le requérant fait valoir que la présomption légale résultant de l'absence d'exemption de la taxe de circulation ne crée pas une présomption irréfragable et que le texte légal n'exclut pas de la notion de "voiture automobile" les camionnettes ;
Que le défendeur estime que le véhicule litigieux n'est pas conçu pour le transport d'une personne handicapée et sert à des fins autres ; que l'accord donné au départ par l'Administration ne peut être invoqué puisqu'il était subordonné au fait que Monsieur K. M. utilise ce véhicule exclusivement comme moyen de locomotion personnel ;
III. DISCUSSION
1. QUANT À LA QUALIFICATION DU VÉHICULE
Attendu qu'il résulte de la disposition de la rubrique XXII, section 1 § 3, 1° de l'annexe A à l'AR N° 20 du 29 juillet 1970 que la notion de "voiture automobile pour invalides" doit s'apprécier au regard des dispositions relatives à l'exemption de la taxe de circulation qui visent le même type de véhicules ;
Que l'article 5 § 1 CTA vise" les véhicules utilisés comme moyen de locomotion
personnelle par des infirmes "; que cette exonération n'est donc pas strictement limitée aux voitures mais s'applique également aux minibus et camionnettes (cf. TIBERGHIEN, Manuel de droit fiscal, édition 2002, p. 475 pt. 3 al. 2) ;
Que la Cour de Cassation a au demeurant souligné" que le Roi n'a pu, par l'arrêté du 8 juillet 1970 précité, limiter l'exemption aux voitures automobiles proprement dites, restreignant de la sorte la portée de l'Arrêté Royal de codification qui a valeur de loi "(Cass. 5 septembre 1996, Pas. , I , 294) ;
Qu'a fortiori les circulaires administratives restreignant la portée de cette définition ajoutent des conditions à celles qui sont prévues par la loi et ne s'imposent pas au Tribunal ;
Que tout véhicule automobile de nature à pouvoir être utilisé comme moyen de locomotion personnel par un infirme est dès lors susceptible de bénéficier de l'exemption prévue par l'AR N° 20 précité ;
Que le véhicule litigieux, même si il est immatriculé comme camionnette, peut dès lors, s'il remplit les autres conditions requises, bénéficier des exemptions légales ;
2. QUANT À LA PRÉSOMPTION LÉGALE RÉSULTANT DE L'ABSENCE D'EXEMPTION DU PAIEMENT DE LA TAXE DE CIRCULATION
Attendu que selon la disposition de la rubrique XXII, section 1 § 3, 1° de l'annexe A à l'AR N° 20 du 29 juillet 1970" est censé affecter la voiture à des-fins autres que sa locomotion personnelle l'invalide ou le handicapé qui paye la taxe de circulation alors qu'il peut bénéficier de l'exemption de cette taxe ";
Que cette disposition ne précise nullement si cette présomption est irréfragable ou permet la preuve contraire ;
Que le texte n'étant pas clair sur ce point et aucun élément ne permettant d'établir l'intention du rédacteur du texte, il y a lieu de l'interpréter de la manière la plus favorable au contribuable et de considérer qu'il permet la preuve contraire ;
Qu'il résulte cependant clairement du texte légal que la preuve à fournir par le requérant doit porter non sur le fait qu'il était initialement dans les conditions pour bénéficier de l'exemption, ce qui est établi en raison notamment des considérations reprises au point 1 et des éléments déposés tant par le requérant que par le défendeur, mais sur l'utilisation effective du véhicule aux fins de déplacements personnels ;
Que cette preuve peut être apportée selon les règles et par tous les moyens de droit commun sauf le serment et par les procès-verbaux des agents du Ministère des Finances (art. 59 CTVA) ;
Qu'à cet égard, la lettre valant procès-verbal, adressée par Monsieur M. T. Inspecteur principal à Monsieur le Directeur régional de la TVA (pièce 9 du dossier du défendeur) permet de constater que la benne du véhicule était pourvue d'élastiques permettant la fixation de la chaise roulante du requérant, était propre et" ne semblait pas avoir servi à transporter régulièrement des matériaux et marchandises ";
Que ces deux éléments indiquent que le véhicule était régulièrement utilisé par le requérant ;
Qu'il a cependant également été constaté que le véhicule avait environ 76.000 km au compteur, soit une moyenne annuelle d'environ 20.000 KM par an, kilométrage fort important alors qu'il a été affirmé au fonctionnaire rédacteur que" quand la météo était pluvieuse il était rare que l'on parte en promenade avec l'intéressé ", semblant indiquer par là que l'usage du véhicule par le requérant se limitait essentiellement à des promenades avec ses parents ;
Qu'en outre il a été constaté la présence d'" un gros ballot en plastique destiné à des chevaux" ce qui semble indiquer que la camionnette ne servait pas uniquement au transport du requérant ;
Que ces constatations ne permettent dès lors pas d'établir que le véhicule litigieux était utilisé exclusivement ou principalement par le requérant comme moyen de locomotion personnelle et que le requérant ne fournit aucun élément de nature à démontrer un tel usage ;
Que l'opposition à contrainte n'est dès lors pas fondée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Le TRIBUNAL,
statuant contradictoirement,
Écartant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires,
Reçoit l'opposition à contrainte et la déclare non fondée.
Condamne le demandeur aux dépens liquidés dans le chef de l'État belge à la somme de 159,89 euros (6.450 FB) .
Prononcé en français à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, le DOUZE JUIN DEUX MILLE TROIS, où étaient présents :
Monsieur G. JM. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier.
(signatures)
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