Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 25.06.2009 (R.G. 07/3491/A)
Sanctions - Amendes fiscales - Réduction des amendes fiscales - Remise des amendes fiscales
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de LIÈGE
vingt-et-unième chambre
25.06.2009
R.G. 07/3491/A
o/r 09/13230
EN CAUSE
Monsieur C. P. , domicilié à … .
REQUÉRANT ET DEMANDEUR,
comparaissant personnellement.
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Madame l'Inspectrice principale du Deuxième Bureau de Recettes de la TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1,
ayant pour conseil Maître F. J. , Avocat à … .
DÉTENDEUR,
comparaissant par son conseil.
Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment :
- la requête déposée au greffe le 9 août 2007 dans les formes régulières et le délai légal ;
- la contrainte décernée le 12 avril 2007 l'inspecteur principal du deuxième bureau TVA de Liège ;
- la requête fondée sur l'article 747 § 2 du Code judiciaire déposée au greffe le 2 février 2009 pour le requérant ainsi que l'ordonnance y faisant droit du 9 mars 2009 ;
- les conclusions principales déposées au greffe le 3 mars 2009 pour le défendeur ;
- les conclusions déposées au greffe le 25 mars 2009 pour le requérant ;
- les conclusions de synthèse déposées au greffe le 14 mai 2009 pour le défendeur ;
- le dossier de pièces déposé pour le défendeur à l'audience du 18 juin 2009.
Les parties ont été entendues à l'audience du 18 juin 2009.
l. OBJET DU LITIGE ET ANTÉCÉDENTS DE PROCÉDURE
Le requérant est retraité ; à titre accessoire, il est maréchal-ferrant à MARCHIN et assujetti à la TVA sous le n° ... . ... . ... pour la mécanique générale.
Par procès-verbal daté du 7 décembre 2006, le contrôle TVA de HUY constate que le requérant « n'avait pas au 31 mars 2006, comme le lui prescrit l'article 1er de l'arrêté royal n° 23 réglant les modalités d'application de l'article 53 quinquies du CTVA, fait connaître au dit office par écrit pour chaque assujetti auquel il a livré des biens ou fourni des services au cours de l'année 2005, le montant total de ces livraisons et prestations, ainsi que le montant total des taxes portées en compte ; qu'il n'a pas davantage donné suite au rappel de cette obligation envoyé le 19 octobre 2006 ; que cette infraction à l'article 53 quinquies précité est sanctionné par l'amende de 25 à 2.500 euros prévue par/ 'article 70 § 4 alinéa 1er du Code précité et que le montant de cette amende est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi ; conformément à la section première, rubrique VII, chiffre 1, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993, cette amende est fixée à 2.500 euros ».
Le 12 avril 2007, contrainte est décernée pour une amende de 2.500 euros, visée et rendue exécutoire le 17 avril 2007.
Par requête déposée au greffe le 9 août 2007, le requérant forme opposition à contrainte.
II. DISCUSSION
2.1. SUR LA POSSIBILITÉ POUR LE TRIBUNAL DE RÉDUIRE OU SUPPRIMER LES AMENDES FISCALES
La reconnaissance du caractère pénal des amendes administratives autorise le contribuable à bénéficier de l'application, à ce contentieux, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant el impartial, établi par la loi. qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en manière pénale dirigée contre elle » (C.E.D.H. , arrêt SCHMAUTZER c. Autriche du 23 octobre 1995, § 36, Série A, n° 328-A ; C.E.D.H. , 16 décembre 1999, J.T.D.E. , 2000, p.43 ; voy. ég. C.E.D.H. , arrêt BENDENOUN c. France du 24 février 1 994, § 46, Série A, n° 284 ; FJF, 1994, p. 234).
En conséquence, le contribuable doit pouvoir saisir de toute décision administrative lui infligeant des amendes fiscales ayant un caractère répressif, un tribunal offrant les garanties d'impartialité et d'indépendance, ce que le directeur et/ou le Ministre des Finances ne sont assurément pas.
Ce même article 6 de la C.E.D.H. impose au juge d'exercer, vis-à-vis de la décision administrative infligeant des amendes fiscales ayant un caractère répressif, un contrôle de pleine juridiction lui permettant la vérification de la justification de la décision entreprise, ainsi le pouvoir de la réformer en tous points, en fait comme en droit (voir arrêt Silvester's Horeca Service c. Belgique du 4 mars 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme).
Dans le cadre d'un recours conforme à l'article 6 de la C.E.D.H. contre une amende fiscale, le juge doit pouvoir disposer du même pouvoir que celui de l'administration (voir article de M. Moris, Le pouvoir d'appréciation du juge en matière d'amendes fiscales, R.G.C.F. 2007/5, p.369 et ss).
Ainsi, sur base de ce pouvoir, le juge peut examiner les causes d'excuse, les causes de justification et les circonstances atténuantes invoquées par l'intéressé et il peut rapporter le montant de l'amende au principe de proportionnalité ; il peut donc individualiser le montant de l'amende selon ces éléments.
Ce pouvoir d'appréciation lui permettrait-il de remettre ou réduire des amendes pour des purs motifs d'opportunité et à l'encontre des dispositions légales ? (cfr. en ce sens Cour arb. 12 juin 2002, n° 96/2002, Mon. b. , 2002, p. 35389).
Même si l'article 6 de la C.E.D.H. n'impose formellement pas un tel pouvoir juridictionnel d'opportunité sur les amendes, il résulte du droit constitutionnel belge que, à partir du moment où le législateur reconnaît un pouvoir d'opportunité sur les amendes fiscales à une autorité quelconque, le juge doit pouvoir prétendre au même pouvoir d'opportunité et de réformation puisque, dans le plein régime de la séparation des pouvoirs, c'est de toute façon le juge qui aurait dû en disposer (cfr. en ce sens, C. const. , 15 mai 2008, n° 79/2008, www.fiscalnet.be, point B.6.1. « Rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge » ).
En pratique, l'administration fiscale est, en matière de TVA, liée par les barèmes des amendes établis par l'article 70 du Code de la TVA et par les arrêtés royaux n° 41 et 44, mais ces limites aux pouvoirs légaux de l'administration doivent être actuellement tempérés.
En effet, l'administration a instauré un barème de réduction automatique des amendes à une échelle inférieure à celle des arrêtés royaux précités, barème que l'administration a fondé légalement sur l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1931 (Circ. n° AAF/2002-1026 du 11 septembre 2002).
D'autre part, après l'infliction des amendes, l'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire lui permettant de moduler le montant des amendes infligées, tiré, par le biais d'une délégation de pouvoir aux taxateurs, de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 ; l'amende fiscale peut donc être infligée tout en signalant au contribuable la possibilité d'introduire une requête en remise d'amendes.
Se fondant sur cet arrêté du Régent, le pouvoir de modulation de l'administration en matière d'amendes fiscales ne connaît donc pas de limites (voir en ce sens, D. Garabedian, « Le pouvoir d'appréciation du juge à l'égard des amendes administratives fiscales de la cotisation spéciale sur 'commissions secrètes' » , in Liber Amicorum Jacques Malherbe, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 505).
Il résulte de ces considérations que le Tribunal doit disposer des mêmes pouvoirs d'appréciation que ceux dont dispose l'administration fiscale, en ce compris les pouvoirs de remise pour des raisons d'opportunité et d'équité.
2.2. APPLICATION
Dans l'appréciation du taux de l'amende à infliger, le Tribunal doit pouvoir tenir compte de tous les éléments propres à chaque cas d'espèce, comme aurait dû ou pu le faire l'Administration.
Dans la présente cause, le requérant ne conteste pas être tenu au respect des obligations nées de l'article 53 quinquies du CTVA ; il conteste néanmoins le fait reproché générateur de l'amende litigieuse, alléguant s'être trompé de bureau destinataire du listing qu'il a erronément envoyé à une mauvaise adresse.
Quant à la matérialité de l'infraction reprochée, les seuls manquements du requérant sont l'erreur de destinataire du listing clients pour l'année 2005 dont le dépôt n'a pas été omis dans le délai légal ainsi que le fait de ne pas avoir déclaré le montant du chiffre d'affaires réalisé en 2005 sur le listing litigieux (voir pièces 1 et 3 du dossier du requérant).
L'infraction commise n'est donc pas celle retenue, le non-dépôt, et ne peut y être assimilée en raison de sa moindre gravité et de l'absence d'intention de se soustraire à l'impôt, tel défaut de causer un préjudice quelconque aux droits du Trésor résultant du fait que le requérant bénéficie de la franchise régie par l'article 56 du CTVA, l'interdisant de facturer TVA comprise.
Le listing client n'a donc pas pu apporter des données relatives au montant total des taxes portées en compte puisqu'il doit comporter la mention « néant » voulue par le régime de franchise auquel le requérant est soumis.
Enfin, quant au caractère déraisonnable et proportionné de la sanction infligée, le montant de 2.500 euros est sans commune mesure avec le montant du chiffre d'affaires généré par l'activité assujettie.
Le fait même d'être franchisé implique que le chiffre d'affaires annuel du requérant ne dépasse pas 5.580 euros ; la comparaison entre le taux appliqué et le chiffre d'affaires présumé du requérant montre que la sanction atteint la moitié du chiffre d'affaire et est disproportionnée.
S'il ne se justifie pas d'accorder la remise complète des amendes fiscales non proportionnelles, qui sont destinées à garantir le respect des obligations légales en matière de TVA ainsi que le contrôle et l'exacte perception des taxes, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, en raison de l'absence de preuve de tout contexte de fraude et du peu de gravité de la faute commise de bonne foi, sans conséquences sur la perception des taxes, le montant de l'amende est disproportionné au regard du manquement commis et doit être ramené à I00 euros.
2.3. QUANT AUX DÉPENS
Le requérant qui obtient en partie gain de cause n'est pas représenté par un avocat ; aucune indemnité de procédure ne peut lui être légalement attribuée.
Le défendeur, qui voit ses prétentions largement réduites, peut se voir attribuer une indemnité de procédure minimale de 200 euros, compte tenu de la valeur du litige et du caractère manifestement déraisonnable de l'amende réclamée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Dit la requête recevable et en partie fondée.
Ordonne l'annulation partielle de la contrainte décernée le 12 avril 2007 et portant les références 307. … . . … 92 et dit pour droit que) 'amende de 2.500 euros est ramenée à 100 euros.
Condamne le requérant à payer au défendeur la somme de 200 euros au titre d'indemnité de procédure.
Le présent jugement a été prononcé le VINGT-CINQ JUIN DEUX MIL NEUF à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :
Madame P. N. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier.
(signatures)
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