Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 29.03.2007
Sanctions - Amendes fiscales - Réduction des amendes fiscales - Remise des amendes fiscales - Régularisation spontanée
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de LIÈGE
vingt-et-unième chambre
29.03.2007
R.G. 01/3602/A
o/r 07/7539
EN CAUSE
La SPRL IDA. , dont le siège social est établi à … , actuellement à … , inscrite au Registre du Commerce. de … sous le numéro .. . ... .
Ayant pour conseil Maître P. P. , Avocat à … .
REQUÉRANTE ET DEMANDERESSE,
comparaissant par Maître M. S. , Avocate loco Maître P. P. .
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue de Fragnée, n° 40.
Ayant pour conseil Maître LS. B. , Avocat à … .
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître F. A. , Avocat, loco Maître LS. B. .
Le dossier de procédure contient notamment :
- la décision du Directeur régional de la TVA de LIÈGE du 6 juillet 2001 ;
- la requête déposée au greffe le 3 septembre 2001 dans les formes régulières et le délai légal ;
- la requête fondée sur l'article 750 § 2 du Code Judiciaire déposée au greffe le 20 septembre 2006 pour la requérante, la note d'observation déposée au greffe le 2 octobre 2006 pour le défendeur et l'ordonnance y faisant droit du 12 octobre 2006 ;
- les conclusions principales et additionnelles déposées au greffe pour le défendeur le [corrompu] juillet 2002 et le 25 septembre 2006 ;
- les conclusions principales et additionnelles déposées au greffe le 26 janvier 2005 [corrompu] novembre 2006 ;
- les dossiers de pièces déposés pour chacune des parties à l'audience du 1er mars 2007 ;
Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues à l'audience du 1er mars 2007.
I. OBJET DU LITIGE
Le 9 mars 2001, la requérante, société immobilière, fait l'objet d'une enquête visant à imposer à la TVA deux factures de sortie, adressée à la SA NCV. non inscrites dans le facturier de sortie du 4° trimestre 2000.
Un relevé de régularisation du même jour chiffre la TVA due à 244.650 francs et afférente à la facture 32/00 datée du 26 novembre 2000 et à la facture 33/00 datée du 6 novembre 2000.
Une amende égale au double de la taxe éludée, soit 489.200 francs est réclamée sur base de l'article 70 § 1er CTVA et des considérations suivantes:
« ...l'assujetti ayant omis de renseigner dans sa déclaration du 4° trimestre 2000 deux factures de sortie pour un chiffre d'affaires total HTVA de 1.165.000, l'Administration est en droit de présumer l'intention d'éluder l'impôt. »
Par courrier daté du 20 mars 2001, la requérante informe le taxateur de la régularisation intervenue dans sa comptabilité. Elle a émis trois nouvelles factures, portant le numéro 36/00, 01/01 et 02/01 pour des prestations de service dans le cadre du contrat d'entreprise signé avec la SA NCV. le 17 mars 2000 ; elles ont été reprises dans les journaux de ventes du 4° trimestre 2000 et du 1er trimestre 2001. Elle y reconnaît « avoir modifié la facturation de nos prestations de services uniquement dans le but de pouvoir différer le paiement de la taxe...notre société devant faire face à des difficultés financières passagères ». Elle conteste, en outre, la débition d'amendes et invoque l'échelle des réductions des amendes fiscales proportionnelles prévues par l'Arrêté Royal n° 41 du 30 janvier 1987.
Par procès-verbal du 7 juin 2001, le taxateur ne réclame pas les taxes dues, déclarées et payées mais réclame à la requérante une amende de 48.000 francs pour inscription tardive de la TVA due dans la déclaration prévue à cet effet. L'amende légalement due au double des taxes versées tardivement est néanmoins réduite par application de l'article 1er de l'AR n° 41 du 30 janvier 1987, Tableau G, section 1ère, V.
Par lettre du 21 juin 2001, la requérante introduit devant le Directeur régional de la TVA une requête en remise de l'amende fiscale appliquée.
Par décision du 6 juillet 2001, le directeur régional ne fait pas droit à cette demande.
Contrainte est décernée le 13 juillet 2001 pour un montant de 48.000 francs correspondant aux amendes non remises.
La requérante introduit la présente requête en vue d'obtenir la remise de l'amende ; elle invoque la violation de l'article 3 de l'AR n° 41 du 30 janvier 1987.
II. DISCUSSION
2.1. PRINCIPES APPLICABLES
L'affirmation du caractère pénal des amendes en matière de TVA et, en conséquence, l'application à ce contentieux de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme confère au juge fiscal un pouvoir de pleine juridiction (voir Cour Européenne des Droits de l'Homme, Ôstürk, 21 février 1984, T.F.R. , 1984, p. 89 ; CEDH, Fünke, 25 février 1993 ; Bendenoun, 24 février 1994, F.J.F. , n° 94/104 et V. Sépulchre, le contrôle juridictionnel des amendes fiscales, Revue générale du Contentieux Fiscal 2003/2, p. 5 et ss).
Le Tribunal doit pouvoir exercer un contrôle qui s'étend à tout ce qui relève de l'appréciation de l'Administration en matière d'amende fiscale (voir Cour d'Arbitrage, arrêt n° 22/99 du 24 février 1999, B.13 et B15, J.L.M.B. 1999/13, p. 536) et « vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'Administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité. Le cas échéant, il pourra moduler l'amende, .... la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées à l'Administration par les articles 70 § 2 et 84 alinéa 3 du Code de la TVA » (Cour d'Arbitrage, arrêt n° 96/2002 du 12 juin 2002, point B 4.3.).
Le Tribunal se reconnaît donc pleinement compétent pour statuer sur la remise et la réduction des amendes comme le ferait l'Administration sur base et dans les limites assignées par les articles 84 alinéa 3 du CTVA et ceux de l'Arrêté Royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Une des limites qu'il doit rencontrer est celle instituée par l'article 3 de l'Arrêté précité qui énonce :
« La remise entière des amendes est accordée lorsqu'un contribuable régularise spontanément sa situation avant toute intervention d'une administration fiscale »
2.2. APPLICATION
Il résulte des pièces déposées par la requérante qu'elle a conclu, le 17 mars 2000. un contrat d'entreprise avec la SA NCV. pour la vente de parcelles.
Le compromis de vente une fois signé le 6 novembre 2000, la requérante a émis deux factures retrouvées chez son cocontractant en duplicata lors d'un contrôle par le défendeur le 9 mars 2001. Ces factures, que la requérante n'a pas inscrites dans sa déclaration TVA pour le 1° trimestre 2000, ont les caractéristiques suivantes :
- facture n° 33/00 datée du 6 novembre 2000 pour un montant de 15.000 francs et une TVA de 6.150 francs ;
- facture n° 32/00 datée du 26 novembre 2000 pour un montant de 1.150.000 francs et une TVA de 241.000 francs.
Dans le but avoué de différer le payement de la taxe en raison de difficultés financières passagères et de ne pas créer de la base imposable à la taxe pour le dernier trimestre de l'année 2000, la requérante a émis trois nouvelles factures relatives à la même opération. Il s'agit de :
- facture n° 36/00 du 30 novembre 2000 pour un montant de 383.000 francs et une TVA de 80.430 francs ;
- facture n° 01/01 du 15 janvier 2001 pour un montant de 767.000 francs et une TVA de 161.070 francs ;
- facture n° 02/01 du 15 janvier 2001 pour un montant de 15.000 francs et une TVA de 3.150 francs.
Ces trois factures font double emploi avec les deux factures évoquées ci-avant.
La sanction litigieuse vise à sanctionner le comportement de l'assujettie qui émet deux factures qu'elle ne déclare pas dans ses déclarations TVA du 4° trimestre 2000.
L'amende a été réduite à 10 % du montant de la TVA en principal, basée sur les dispositions de l'Arrêté Royal n° 41 précité, Tableau G, section 1, point 5 pour « inexactitudes constatées lors du contrôle de la comptabilité quant à son contenu » et dans l'hypothèse où « les opérations imposables n'ont pas été inscrites, en totalité ou en partie, ou ont été inscrites tardivement dans la déclaration prévue à cet effet ».
L'intervention de l'Administration date du 9 mars 2001 ; avant cette date, celle-ci n'avait pas annoncé de contrôle fiscal (voir en ce sens, C.A. Gand, 19 septembre 2006, commenté dans Courrier Fiscal 2006, p. 787 ss).
Il résulte de l'examen de ces trois factures, de leur date, du fait non contesté que leur montant est repris dans le listing TVA transmis au défendeur en date du 16 février 2001 (voir lettre de la requérante du 20 mars 2001) et que la requérante s'est acquittée de la taxe due sur ces factures que la régularisation de la situation de la requérante est indépendante de toute intervention du défendeur et antérieure au relevé de régularisation du 9 mars 2001.
Cette régularisation spontanée démontre que les conditions de la remise entière de l'amende sont réunies.
Il y a donc lieu à remise de l'amende de 1.189,89 euros, conformément et dans les limites de l'article 3 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 1987 précité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire :
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement,
Dit la requête recevable et fondée.
Ordonne la remise de l'amende de 1.189,89 euros.
Condamne l'État belge aux dépens liquidés à la somme de 174,76 euros.
Le présent jugement a été prononcé le VINGT-NEUF MARS DEUX MIL SEPT à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :
Madame R. N. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier
(signatures)
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