Restitutions, Assujettis étrangers non établis en Belgique · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 26 octobre 2017

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Restitutions, Assujettis étrangers non établis en Belgique

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
26 octobre 2017

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

96 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 26.10.2017

WF 700-15-14/002761

[Favorable à l’administration]

Restitutions – Assujettis étrangers non établis en Belgique – Droit à restitution - Prescriptions

Dispositions légales

Article 12 de l’ arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l’Etat membre de remboursement

Article 15, § 1er, de la directive 2008/9/CE du conseil du 12 février 2008, qui remplace l’article 7, 1°, in fine, de la directive 79/1072/CEE du Conseil du 6 décembre 1979

Synthèse

I. Antécédents de la cause

La demanderesse est une société de droit allemand, établie et identifiée en Allemagne à la TVA. Elle ne possède pas de numéro de TVA en Belgique. En 2010, elle a réalisé en Belgique des chantiers de construction immobiliers. Dans ce cadre, elle a fait appel à des fournisseurs belges qui lui ont facturé leurs prestations avec application de la TVA belge. Elle s'est acquittée d'un montant total de TVA de 131.523,90 €.

Le 2 février 2012, elle a introduit une demande de remboursement de ce montant de TVA pour l'année 2010 via le portail VAT REFUND allemand. L'Etat allemand a transmis cette demande au Bureau central belge pour assujettis étrangers.

Le 7 février 2012, l’administration belge a rejeté la demande de remboursement au motif que le délai pour introduire la demande de remboursement était dépassé.

II. Jugement

La prescription

En l'espèce, la demande de remboursement porte sur une TVA dont l’exigibilité est normalement intervenue en 2010. La période de remboursement couvre par conséquent l’année civile 2010.

Compte tenu du délai de forclusion fixé par l’article 12 de l’arrêté royal n° 56, la demande de remboursement portant sur l’année civile 2010 devait donc, sous peine de rejet, être introduite au plus tard le 30 septembre 2011. Par conséquent, la demande introduite par la demanderesse en février 2012 était tardive. C’est à bon droit que l’Etat belge a rejeté cette demande.

Violation du principe de proportionnalité, du principe de non-discrimination et du principe dit « d’équivalence »

Le juge confirme que le principe de neutralité ne s’oppose pas à ce que les droits à déduction et à restitution soient encadrés et limités par une prescription.

La demanderesse soutient que l’article 12 de l’arrêté royal n° 56 viole le principe de non-discrimination et le principe dit « d’équivalence », suivant lequel les recours qui permettent aux particuliers de faire reconnaître les droits qu’ils tirent de l'ordre juridique de l’Union européenne ne peuvent être soumis à des modalités moins favorables que celles qui régissent les recours similaires fondés sur l'ordre juridique national.

Le délai dans lequel un assujetti établi à l’étranger doit exercer son droit à restitution, est nettement plus court, en Belgique, que le délai de trois ans dans lequel les assujettis résidents belges peuvent exercer leur droit à déduction.

Le tribunal rappelle que la règle de l'égalité implique que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise.

Or, en l'espèce, les assujettis étrangers non identifiés en Belgique ne sont pas dans une situation comparable aux assujettis belges identifiés en Belgique. Ces derniers déposent des déclarations périodiques dans desquelles ils peuvent immédiatement faire valoir un droit à déduction tandis que les assujettis étrangers ne peuvent déduire la TVA que via une demande officielle de remboursement de TVA, dans les formes et délais fixés par la loi. Il est question d'un droit à déduction, d'une part, et d'un droit à restitution, d'autre part.

Le juge souligne également que la seule comparaison possible est celle entre l'assujetti étranger, non identifié en Belgique, qui paye de la TVA en Belgique, et l'assujetti belge, non identifié dans un autre Etat membre, qui paye de la TVA dans cet autre Etat membre. En principe, ces deux assujettis seront soumis au même régime, quant à la prescription de leur droit à restitution, en vertu de la directive 2008/9/CE.

Il n'y a donc pas de violation des principes de non-discrimination et d'équivalence.

Observations

La société allemande a interjeté appel de la décision.

Texte du jugement

Corps de la décision

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles Section Civile. Jugement du 26.10.2017 (14/25/A)

EN CAUSE DE:

La société de droit allemand GmbH L., dont le siège social est établi en …, …, …; Demanderesse, Représentée par Me J. C. avocat à …, … ;

CONTRE:

L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, bte 3703. Défendeur. Comparaissant en personne, à l'intervention de Mr P. D., attaché;

En cette cause, tenue en délibéré le 21 septembre 2017, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 31 décembre 2013;

l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 C.J. le 12 mars 2014;

les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la demanderesse le 5 octobre 2016 ;

les conclusions de synthèse déposées par la défenderesse le 24 mai 2017;

Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens à l'audience publique du 21 septembre 2017

Objet et recevabilité

1.- La demande est dirigée contre la décision de l'administration du 7 février 2012 de rejet de la demande de restitution de TVA formée par la demanderesse le 2 février 2012, pour un montant de ….

Par ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite du tribunal

« …

De dire pour droit que la concluante doit bénéficier d'un droit à restitution de la TVA belge supportée en amont, et/ou d'un droit à déduction de la TVA belge;

De condamner l'ETAT BELGE à rembourser à la concluante une somme de TVA de … €, à majorer des intérêts moratoires;

A titre subsidiaire, de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante, le cas échéant reformulée et/ou complétée par le Tribunal de céans:

Les articles 18 et 56 du traité sur Je fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) doivent- ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent de prévoir pour les assujettis étrangers, qui reçoivent en Belgique des biens ou des services et sollicitent le remboursement de la TVA y afférente, un délai d'introduction de leur demande de remboursement au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période du remboursement, alors que le remboursement aux assujettis belges, par le biais d'une restitution ou d'une déduction, peut être sollicité jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit, respectivement celle durant laquelle la cause de la restitution est intervenue ou celle durant laquelle la taxe à déduire est devenue exigible » ?

A titre infiniment subsidiaire, de condamner l'ETAT BELGE à des dommages et intérêts, équivalant au montant de la TVA de … €, à majorer des intérêts moratoires;

De condamner l'ETAT BELGE aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code Judiciaire, liquidés dans le chef de la concluante à la somme de … EUR (montant de base indexé) ».

Le défendeur conteste le bienfondé de la demande.

2.- La demande introduite dans les formes prévues par la loi, sera déclarée recevable.

Il. Faits

1.- La demanderesse est une société de droit allemand, établie et identifiée en Allemagne à la TVA, qui ne possède pas de numéro de TVA en Belgique.

2.- En 2010, la demanderesse a réalisé en Belgique des chantiers de construction immobiliers. Dans ce cadre, elle a fait appel à des fournisseurs belges, qui lui ont facturé leurs prestations avec application de TVA belge. Elle s'est acquittée d'un montant total de TVA de … €. Au cours de la même année, elle a adressé des factures à ses clients belges assujettis avec un report de perception de la TVA: la TVA n'a pas été portée en compte dans les factures adressées aux clients belges assujetti, qui ont autoliquidé la TVA via leur propre déclaration TVA.

3.- Le 2 février 2012, la demanderesse a introduit une demande de remboursement de la TVA (… EUR) pour la période l'année 2010 via le portail VAT REFUND allemand, avec une copie des factures des assujetti belges (A., F., I. et S.). L'Etat allemand a transmis cette demande au Bureau central belge pour assujettis étrangers.

Le 7 février 2012, le défendeur a rejeté la demande de remboursement de la TVA introduite par la demanderesse au motif que le délai pour introduire la demande de remboursement est dépassé.

Ill. Discussion

1.- Conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement, « la demande de remboursement est introduite auprès de l'Etat membre d'établissement au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni tous les renseignements exigés aux articles 5, 6 et 8. ».

Cette disposition est la transposition en droit belge de l'article 15, §1er de la directive 2008/9/CE du conseil du 12 février 20081, qui remplace l'article 7, 1°, in fine, de la directive 79/1072/CEE du Conseil du 6 décembre 1979(2).

En l'espèce, la demande de remboursement porte sur une TVA dont l'exigibilité est normalement intervenue en 2010. La période de remboursement couvre par conséquent l'année civile 2010.

Compte tenu du délai de forclusion fixé par l'article 12 de l'arrêté royal n°56, la demande de remboursement portant sur l'année civile 2010 devait donc, sous peine de rejet, être introduite au plus tard le 30 septembre 2011. Par conséquent, la demande introduite par la demanderesse en février 2012 était tardive, et c'est à bon droit que le défendeur a rejeté cette demande.

Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008. définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. prévu par la directive 2006/112/CE. en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement. mais dans un autre État membre

[...]

Article 15

La demande de remboursement est introduite auprès de l’Etat membre d'établissement au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11.

L'État membre d'établissement accuse, par voie électronique, réception de la demande dans les meilleurs délais.

Directive 79/1072/CEE du Conseil du 6 décembre 1979. en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays

[... ]

Article 7

1. [... ] La demande doit être présentée au service compétent visé à l'article 9 premier alinéa au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

2.- La demanderesse soutient que l'article 12 de l'arrêté royal n° 56 viole le principe de non-discrimination et le principe dit « d'équivalence », suivant lequel les recours qui permettent aux particuliers de faire reconnaître les droits qu'ils tirent de l'ordre juridique de l'Union européenne ne peuvent être soumis à des modalités moins favorables que celles qui régissent les recours similaires fondés sur l'ordre juridique national.

Elle rappelle le principe de la neutralité de la TVA, suivant lequel tout assujetti qui n'est pas consommateur final a normalement le droit de récupérer la TVA qui lui a été facturée, indépendamment de son lieu d'établissement. Ce droit de récupération s'exerce en principe via le droit à déduction pour les assujettis identifiés en Belgique et via le droit à restitution pour les assujettis étrangers, non identifiés en Belgique.

Or, elle relève que le délai dans lequel un assujetti « étrangers » doit exercer son droit à restitution, est nettement plus court, en Belgique, que le délai de trois ans dans lequel les assujettis résidents belges peuvent exercer leur droit à déduction (article 4 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, relatifs aux déductions)3.

Elle ajoute qu'avant que l'arrêté royal n° 56 ne rentre en vigueur, c'était le même délai de trois ans qui était prévu pour les déductions et les restitutions. Ainsi, l'ancien article 9, §2 de l'arrêté royal n°4 précisait que « lorsqu'il n'est pas établi en Belgique et lorsque, s'il s'agit d'un assujetti, il n'effectue aucune opération imposable en Belgique, ..., l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers... avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue ».

Par ailleurs, la demanderesse estime également que l'article 56 TFUE, qui interdit les restrictions à la libre prestation de service, et l'article 18 TFUE, qui prohibe les discriminations liées à la nationalité, sont violés. Subsidiairement, elle propose de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle (reprise ci-avant).

3.- Le principe de neutralité ne s'oppose bien évidemment pas à ce que les droits à déduction et à restitution soient encadrés et limités par une prescription.

Article 4

L'assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration, le total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période et peut être exercé en vertu de l'article 3.

Lorsque les formalités auxquelles l'exercice du droit à déduction est subordonné, sont remplies tardivement et, plus spécialement, lorsque la facture visée à l'article 3, § 1er, 1°, a été émise après le délai fixé par l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, ce droit est exercé dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle les formalités sont remplies ou dans une déclaration relative à une période subséquente, déposée avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la taxe à déduire est devenue exigible.

4.- Par ailleurs, la règle de l'égalité implique que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise. Le principe d'égalité est également violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Le contrôle s'effectue, en règle, selon une méthodologie et des critères empruntés à la Cour constitutionnelle : la comparabilité des situations entre lesquelles une discrimination est dénoncée, le caractère objectif de la distinction, le caractère raisonnablement justifié de la distinction faite tenant compte du but poursuivi, et enfin la proportionnalité de la mesure en cause au regard du but visé.

Or, en l'espèce, les assujettis «étrangers», non identifiés en Belgique, ne sont pas dans une situation comparable aux assujettis «belges», qui sont identifiés en Belgique et qui y déposent des déclarations périodiques dans le cadres desquels ils peuvent immédiatement faire valoir un droit à déduction : si le montant des déductions dépasse celui de la TVA due, l'excédent est reporté sur la période suivante. Les assujettis étrangers ne peuvent déduire la TVA que via une demande officielle de remboursement de TVA, dans les formes et délais fixés par la loi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est question d'un droit à déduction d'une part, et d'un droit à restitution (ou remboursement) d'autre part.

Le défendeur relève, à raison, que la seule comparaison possible est celle entre, l'assujetti étranger, non identifié en Belgique, qui paye de la TVA en Belgique, et l'assujetti belge, non identifié dans un autre Etat membre, qui paye de la TVA dans cet autre Etat membre : en principe, ces deux assujettis seront soumis au même régime, quant à la prescription de leur droit à restitution, en vertu de la directive 2008/9/CE.

Il n'y a donc pas de violation du principe de non-discrimination ni du principe d'équivalence.

Par ailleurs, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une violation de la liberté de prestation de service- le tribunal n'aperçoit pas en quoi la liberté de prester en Belgique serait limitée dans le chef des opérateurs étrangers par rapport aux opérateur belges - pas plus qu'elle ne rapporte la preuve d'une discrimination fondée sur la nationalité. La question préjudicielle proposée est inutile pour le règlement du litige.

5.- Enfin, c'est en pure perte que la demanderesse sollicite une indemnité égale à la TVA supportée, au motif que l'administration fiscale belge lui aurait illégalement refusé à l'époque un numéro d'identification la TVA en Belgique, dans la mesure où elle ne rapporte pas la moindre preuve de ces allégations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare la demande recevable, mais non fondée ;

En déboute la demanderesse;

Condamne la demanderesse aux dépens de l'instance, liquidés dans son chef à une indemnité de … €; constate l'absence de dépens à liquider dans le chef du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 26 octobre 2017,

Où étaient présents et siégeaient : …

Signatures

Textes cités

8
AR no 56 art. 126 occurrences
8e directive 79/1072 art. 72 occurrences
directive 2008/9 art. 152 occurrences
AR no 1 art. 41 occurrence
AR no 3 art. 41 occurrence
AR no 4 art. 91 occurrence
TFUE art. 181 occurrence
TFUE art. 561 occurrence

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