Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 02.11.2006 (R.G. 04/313/A)
Restitution - Résolution judiciaire d'une convention
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de MONS
chambre fiscale temporaire
02.11.2006
R.G. 04/313/A
o/r 06/12128
L'AN DEUX MILLE SIX, LE DEUX NOVEMBRE,
Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE
La SPRL GD. , inscrite à la BCE sous le numéro .... . ... . ... , dont le siège social est sis à … ;
REQUÉRANTE,
Représentée à l'audience par Maître S. V. , avocat à … , son conseil ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la loi, 12, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences du Receveur du Bureau de Recette de la TVA de CHARLEROI I, dont les bureaux sont situés à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet, 14/34 ;
DÉFENDERESSE,
Représentée à l'audience par Maître DZ. JF. , avocat à … , son conseil ;
Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 5 février 2004 par la SPRL GD. , en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code Judiciaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 5 février 2004 fixant la cause à l'audience publique du 26 février 2004 ;
Vu les conclusions de l'État belge déposées le 15 octobre 2004 au greffe de ce Tribunal ;
Vu les conclusions de la requérante déposées le 10 décembre 2004 au greffe de ce Tribunal et l'inventaire des pièces de son dossier ;
Vu les conclusions nouvelles et de synthèse déposées le 18 novembre 2005 au greffe de ce Tribunal et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;
Vu la requête en fixation d'une date de plaidoiries déposée le 2 mai 2006 par l'État belge sur base de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire, notifiée le 3 mai 2006 par le greffe de ce Tribunal ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2006 par le Juge de mise en état des causes fixant, sur pied de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire, la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 12 octobre 2006 ;
Vu les conclusions de synthèse de la parie requérante déposées le 25 juillet 2006 au greffe de ce Tribunal et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;
Vu les conclusions nouvelles et de synthèse bis de l'État belge déposées le 25 août 2006 au greffe de ce Tribunal et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;
Vu les dossiers des parties déposés à l'audience du 12 octobre 2006 ;
Oui les parties en leurs dires et moyens à ladite audience, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
I. OBJET DE LA DEMANDE
Par la requête introductive d'instance la partie requérante sollicite restitution des sommes payées par elle les 29 mai 1998 et 20 avril 1999 à savoir :
1)
deux amendes pour un montant total de 22.000 anciens francs exigibles du chef de non inscription de véhicules dans le registre des garagistes ;
2)
les sommes exigées en vertu d'un procès-verbal du 20 novembre 1998 soit 181.841 anciens francs comprenant :
- à titre de TVA 149.961 anciens francs ;
- à titre d'amende proportionnelle réduite 14.000 anciens francs et les intérêts sur la TVA précitée ;
Le montant susvisé de 149.961 anciens francs est composé de différents postes dont 114.191 anciens francs consistant en des TVA réclamées à la requérante pour des locations d'emplacements de parking ;
II. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Attendu que la demande, régulière en la forme et introduite dans le délai légal, est recevable, ce qui n'est pas contesté par la défenderesse ;
III. FONDEMENT DE LA DEMANDE
1. La requérante exerce une activité d'achat vente et de réparation de véhicules automobiles ;
Elle a fait l'objet d'un contrôle pour la période qui s'étend du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1997 et les sommes précitées lui ont été réclamées ;
Suite aux paiements intervenus, aucune contrainte n'a été décernée ;
2. Le 5 février 2004, la requérante demandait restitution de ces montants soit 5.053,08 euros qu'elle considère avoir payés indûment ;
3. La défenderesse allègue que les paiements ont été effectués sans réserve et que la requérante ne peut plus contester les motifs de droit ou de fait qui justifient la réclamation de ces sommes ; elle précise que le paiement sans réserve vaut reconnaissance de la créance du Trésor ;
Elle met en exergue une absence de réaction de la requérante pendant près de cinq ans, ce qui a conduit à la destruction du dossier administratif et à l'impossibilité pour elle d'encore pouvoir se défendre ;
4. De son côté, la requérante évoque avoir adressé divers courriers de contestation à la défenderesse et avoir payé, comme souvent, pour éviter le cours des intérêts prohibitifs ;
Elle relève que la taxation TVA initiale découlait en grande partie de la position prise par les Contributions directes quant à la location d'emplacements de parking, laquelle position a été invalidée par le Tribunal de céans ;
5. Par ailleurs, la défenderesse soutient aussi que la demande de restitution mue par la requérante serait prescrite ;
Elle allègue qu'en ce qui concerne la demande de restitution de la somme de 181.841 anciens francs, l'action en restitution a pris naissance le 20 avril 1999 (date du paiement) et qu'en vertu de l'article 82bis du Code de la TVA, la prescription est acquise le 31 décembre 2002 ;
Elle en infère que la demande de restitution introduite le 5 février 2004 a été formée tardivement ;
6. QUANT À LA DEMANDE DE RESTITUTION DE LA SOMME DE 114.191 ANCIENS FRANCS INCLUSE DANS LE MONTANT DE 5.053,08 EUROS
En ce qui concerne la somme de 141.191 anciens francs, la requérante fonde sa demande de restitution sur le fait que cette TVA qui lui a été réclamée pour la location d'emplacements de parking, doit lui être remboursée car il est jugé définitivement dans l'instance qu'elle a diligenté vis-à-vis des Contributions directes, qu'elle n'était pas le prestataire de service dans le cadre de ces opérations ;
Ce jugement du 17 mars 2005 a acquis son caractère définitif par l'acquiescement donné par la défenderesse, service des Contributions directes, le 7 juillet 2005, l'action judiciaire en restitution ayant été introduite par la requérante le 2 juillet 2001 ;
Dans un tel cas de figure, il ne peut être considéré que l'action en restitution de ce montant de 141.191 anciens francs, est née lorsque la requérante a payé, sous la contrainte de l'exigibilité d'intérêts importants, le 20 avril 1999 ;
En effet, si l'article 77 § 1er du Code de la TVA énonce les différentes causes de restitution de la taxe et si l'article 3 de l'Arrêté Royal n° 4 précise que l'action en restitution naît à la date où surviennent les causes de restitution en question, il n'en résulte pas que dans la situation d'espèce, l'action en restitution soit née au moment du paiement, soit le 20 avril 1999 ;
En effet, d'une part, la situation d'espèce n'entre dans aucune des catégories visées par l'article 77 § 1er du Code de la TVA ;
D'autre part, l'hypothèse la plus proche du cas soumis au Tribunal, envisagée par l'article 77 § 1er, est prévue au n° 5 de cette disposition (résolution judiciaire d'une convention) ;
Dans l'hypothèse envisagée par cette norme, l'action en restitution ne naît pas au moment où l'assujetti a payé au Trésor la TVA afférente à la convention, mais bien au moment où la décision judiciaire annulant la convention est coulée en force de chose jugée, ce qui peut survenir plusieurs années après ledit paiement ;
Il s'ensuit que lorsque la restitution d'une TVA dépend d'une décision judiciaire, le délai pour agir en restitution ne saurait commencer à courir au moment où la taxe a été versée au Trésor ;
Transposé à l'espèce, ce raisonnement condit à considérer que l'action en restitution a été valablement introduite le 5 février 2004 alors que le délai pour introduire l'action en restitution n'avait même pas commencé à courir, et qu'ainsi, la requérante n'est pas forclose dans son action en ce qui concerne la somme de 114.191 anciens francs ;
L'article 14 de l'Arrêté Royal n° 4 ne modifie pas ce constat dès lors que cette disposition ne concerne pas l'hypothèse où une décision judiciaire fonde la demande de restitution ;
Toute autre interprétation dudit article 14 de l'Arrêté Royal n° 4 méconnaîtrait le principe d'égalité ;
Sur le fond de la demande de restitution, celle-ci apparaît fondée dès lors que la vérité judiciaire qui s'impose à la défenderesse, est telle que la requérante n'est pas le prestataire des services ayant pour objet la mise à disposition d'emplacements de parking ;
La circonstance selon laquelle la requérante aurait payé sans réserve n'a pas pour effet de paralyser l'effet du jugement précité ;
7. QUANT AU SOLDE DES TAXES DONT LA RESTITUTION EST DEMANDÉE
En ce qui concerne ces taxes payées par la requérante sur réquisition de la défenderesse, qui ne sont pas concernées par le jugement précité, coulé en force de chose jugée, l'action en restitution apparaît prescrite ; Il appartenait en effet à la requérante de saisir le Tribunal dans le délai de trois ans visé à l'article 14 précité, ce qui n'a pas été fait ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement, en premier ressort ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;
Déclare recevable l'action introduite par la requête introductive d'instance ;
La dit partiellement fondée ;
Condamne la partie défenderesse à restituer à la requérante la somme de 2.830,72 euros (114.191 anciens francs) ;
Déboute la requérante pour le surplus de sa demande ;
Condamne la partie défenderesse aux frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 364,40 euros, étant l'indemnité de procédure ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE TEMPORAIRE du Tribunal susdit, où siégeaient :
Monsieur, DV. A. , juge unique, et
Madame V. L. , greffier-adjoint.
(signatures)
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