Rénovation d'une ancienne grange, Travaux immobiliers de transformation · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Tribunal de première instance 4 juin 2025

Rechercher

Rénovation d'une ancienne grange, Travaux immobiliers de transformation

https://juriel.be/fr/jurisprudence/renovation-ancienne-grange-travaux-immobiliers-tribunal-2025-06-04-d94d

Juridiction
Tribunal de première instance
Date
4 juin 2025

Aperçu IA

Le tribunal rejette le recours des demandeurs et confirme l'application du taux de TVA de 21 %, constatant que la transformation radicale de la grange ne s'appuie pas de manière significative sur les éléments essentiels de la structure originaire.

  • Les faits. L'Administration réclame aux demandeurs 49.635,84 euros de TVA et 4.960,00 euros d'amendes à la suite de travaux de transformation d'une ancienne grange en habitation. § Passage L'Administration estime que les travaux litigieux doivent être soumis au taux de 21 % et non au taux réduit de 6 %. § Passage
  • La règle. En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal numéro 20, le taux ordinaire de TVA s'élève à 21 %, les taux moindres constituant des régimes dérogatoires. § Passage Le contribuable qui revendique le bénéfice d'une dérogation au taux normal supporte la charge d'établir son droit au taux dérogatoire. § Passage
  • Ce que le juge retient. Le tribunal constate que les nombreux éléments de structure nouveaux empêchent de considérer que le bâtiment rénové s'appuie significativement sur la structure essentielle originaire. § Passage Les demandeurs ne fournissent pas la preuve requise du maintien significatif de l'ancienne structure essentielle et supportent le risque probatoire. § Passage L'ensemble des travaux immobiliers réalisés doit en conséquence être soumis au taux de 21 % de TVA. § Passage
  • L'issue. Le tribunal déclare le recours recevable mais non fondé et en déboute les demandeurs. § Passage Le tribunal condamne les demandeurs aux frais et dépens de l'instance, liquidés à néant pour l'État belge. § Passage
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal écarte la demande d'éviction des photographies issues d'internet soulevée sur le fondement du respect de la vie privée. § Passage Le tribunal écarte la qualification des travaux issue du permis d'urbanisme comme inopposable à l'administration fiscale. § Passage
  • L'issue est lue dans les motifs de la décision.

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

319 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Hainaut [Mons] du 04.06.2025 (R.G. 23/1102/A)

FINALITI 2086049101 WF 705-15-22/050381

[ favorable à l'État belge ]

Taxe sur la valeur ajoutée - Rénovation d'une ancienne grange - Travaux immobiliers de transformation - Conditions d'application du taux réduit - Nouveaux éléments de structure - Renforcement des murs porteurs conservés - Absence d'appui significatif sur l'ancienne structure - Charge de la preuve - Transformation radicale - Nouvelle construction - Taux réduit applicable en Belgique en matière de logement - Portée de la directive TVA - Application de la clause de standstill - Régime préférentiel

Dispositions légales

Article 37 du Code de la TVA

Arrêté royal n 20 et rubrique XXXI de l'annexe A

Circulaire n 6 du 22.08.1986 relative au taux réduit dans le secteur immobilier à dater du 1er août 1986

Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006

Résumé

Les demandeurs sont les copropriétaires d'un bâtiment d'habitation et les maîtres d'ouvrage de travaux immobiliers exécutés pour la transformation d'une ancienne grange en une maison unifamiliale moderne. L'ancienne grange a conservé son ancien volume ainsi que ses quatre murs porteurs originaires. Le régime préférentiel instauré à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'AR n 20 du 20 juillet 1970 trouve son origine dans l'application d'une exception autorisée par l'article 98 de la directive 2006/112. C'est à juste titre que l'État belge s'en réfère à la circulaire administrative de 1986 pour l'interprétation de ce régime dérogatoire. À l'intérieur des anciens murs porteurs, de nombreux travaux ont été réalisés aux fins de transformer la grange en une habitation unifamiliale de deux étages. Les travaux immobiliers réalisés dans le cadre de ce permis ont été facturés avec une TVA calculée au taux réduit de 6 %.

Le tribunal relève que le nouveau sol du rez-de-chaussée constitue un élément de structure essentiel au bâtiment même si d'un point de vue technique, il devrait ne pas être considéré comme portant. En outre, eu égard aux nouveaux éléments de structure ajoutés, le tribunal estime qu'il est démontré à suffisance que le bâtiment après travaux ne peut pas être considéré comme s'appuyant significativement sur l'ancienne structure essentielle du bâtiment. Les calculs présentés par les demandeurs n'emportent pas la conviction du tribunal puisque ceux-ci font abstraction du nouveau sol du rez-de-chaussée à considérer comme nouveau. Ce seul élément conduit à la constatation au niveau des proportions ancien / nouveau, que la nouvelle structure représente plus de 50 %.

La charge de la preuve repose sur les demandeurs. Comme le relève à juste titre l'État belge, les nouveaux éléments de structure ayant renforcés les murs porteurs conservés n'ont pas du tout été pris en compte. Les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les travaux se sont appuyés significativement sur l'ancienne structure essentielle du bâtiment. Ils supportent le risque probatoire. Par conséquent, c'est à juste titre que l'État belge a considéré que l'ensemble des travaux immobiliers devaient être soumis au taux de 21 % de TVA. La situation n'est pas contraire au principe de sécurité juridique, la loi étant suffisamment claire pour pouvoir apprécier les conséquences au niveau des taux de TVA, d'une "" transformation "" à ce point radicale qu'elle entrainera sa qualification en nouvelle construction d'un point de vue de la TVA. La bonne foi des demandeurs n'a aucune incidence. Les conséquences économiques préjudiciables pour les demandeurs ne peuvent être évitées eu égard aux principes de légalité de l'impôt et d'égalité des Belges devant cet impôt. La demande est non fondée.

Note de l'Administration

Les parties adverses ont interjeté appel.

Sur la qualification des travaux immobiliers, il convient de se référer à l'arrêt de la Cour de cassation n F.19.0069.N du 25 juin 2020 et à l'arrêt de la Cour de cassation n F.21.0053.N du 21 octobre 2022 (publiés sur fisconetplus).

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance du Hainaut [MONS]

trente-sixième chambre (section civile)

04.06.2025

R.G. 23/1102/A

o/r 2025/5236

EN CAUSE DE :

Monsieur L. V. , inscrit au registre national sous le n° .. . .. . .. - ... . .. , domicilié … .

Demandeur

Représenté par Me S. L. , avocat dont le cabinet est situé à … .

Madame DB. R. , inscrite au registre national sous le n° .. . .. . .. - ... . .. , domiciliée à … .

Demanderesse

Comparaissant personnellement assistée de Me S. L. , avocat dont le cabinet est situé à … .

CONTRE :

L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, inscrit à la BCE sous le n° 0308.357.159, représenté par le ministre des Finances, dont les bureaux sont sis rue de la Loi 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligences de Madame le Conseiller P. N. , dont les bureaux sont établis à 7000 Mons, rue Mélina Mercouri, 1, Bloc 2, 4ème étage.

Défendeur

Représenté par P. N. , Conseiller


Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ;

Le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les pièces de procédure, régulièrement produites, dont notamment :

✓ La requête déposée au greffe le 19 mai 2023 ;

✓ L'ordonnance de mise en état et de fixation prononcée sur pied de l'article 747 du Code judiciaire ;

✓ Les dernières conclusions de chaque partie ;

✓ Le dossier de pièces de chaque partie ;

✓ Le procès-verbal d'audience publique.

Entendu le conseil des demandeurs, le représentant de l'État belge ainsi que Madame DB. R. en leurs explications, à l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.

I. EXPOSÉ DES FAITS

Les demandeurs sont les copropriétaires d'un bâtiment d'habitation sis à … , et les maîtres d'ouvrage de travaux immobiliers exécutés à ce bâtiment dans le cadre d'un permis d'urbanisme qui leur a été octroyé par la Commune de … , pour la « transformation d'une ancienne grange en habitation » , le 18 décembre 2018.

Les demandeurs ont exécuté les travaux prévus par le permis et rénové la grange précitée en une maison unifamiliale moderne.

L'ancienne grange a conservé son ancien volume ainsi que ses quatre murs porteurs originaires.

À l'intérieur des anciens murs porteurs, de nombreux travaux ont été réalisés aux fins de transformer la grange en une habitation unifamiliale de deux étages. La toiture et le gîtage ont été intégralement remplacés. Une dalle de sol a été coulée au rez-de-chaussée. Des planchers en hourdis de béton ont été posés pour former le plancher du 1er et du 2ème étage. Le plancher originaire des étages a été démoli.

Les travaux immobiliers réalisés dans le cadre de ce permis ont été facturés avec une TVA calculée au taux dérogatoire réduit de 6 %.

En réponse aux demandes de renseignements relatives aux travaux précités, adressées aux demandeurs les 12 juin 2020 et 9 février 2021 par le Team Gestion du Centre de contrôle de MONS, les plans ont été communiqués à l'Administration le 24 juin 2020, et les factures le 15 février 2021.

À l'analyse de ces documents, l'Administration a estimé que les travaux commandités devaient être grevés d'une TVA de 21 % et non de 6 %. Elle a donc établi un relevé de régularisation en ce sens le 26 mai 2021.

Par courrier de leur conseil, les demandeurs ont marqué leur désaccord face à cette régularisation. Les demandeurs ont soutenu l'argumentation que les travaux de transformation s'inscrivaient intégralement dans le volume du bâtiment existant : les murs porteurs constitutifs de son enveloppe extérieure ont été intégralement préservés.

Ils ont établi un calcul des structures portantes verticales et horizontales conservées selon lequel la structure originaire du bâtiment représentait 58 % de la structure après travaux.

À la suite de cette contestation, l'Administration a procédé à une nouvelle analyse du dossier basée sur les éléments soulevés par les demandeurs et sur des photos extraites d'internet. Elle a toutefois confirmé l'infraction énoncée dans le relevé de régularisation en établissant un procès-verbal en vertu de l'art. 59, § 1, du Code TVA le 1er juillet 2022.

Le 8 août 2022, la dette référencée 500 ....... 97, justifiée par le procès-verbal du 1er juillet 2022 précité a été inscrite dans un registre de perception et de recouvrement.

Les demandeurs ont introduit une réclamation administrative le 31 août 2022.

L'Administration a déclaré cette réclamation recevable mais non fondée par décision du 28 février 2023 et a confirmé la dette enregistrée sous la référence 500 ....... 97 et les sommes dues à titre de TVA (49.635,84 euros) et d'amendes (4.960,00 euros).

II. OBJET DE LA DEMANDE

Les demandeurs sollicitent :

- de déclarer le présent recours recevable et fondé ;

- d'annuler la décision et le procès-verbal attaqués ;

- de mettre à néant l'avis de perception et de recouvrement enregistré sous la référence 500 ....... 97 et accorder l'entier dégrèvement des sommes litigieuses à titre de TVA, amendes et intérêts ;

- d'ordonner le remboursement de toutes sommes indûment perçues de ce chef par la partie adverse, majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la date de paiement ;

- de condamner l'État belge aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à 3.750 euros.

L'État belge a conclu à la recevabilité du recours des demandeurs mais considère que celui-ci n'est pas fondé.

III. ANALYSE DU TRIBUNAL

1. RECEVABILITÉ

La recevabilité du recours n'est pas contestée et le tribunal n'aperçoit aucun motif d'irrecevabilité d'ordre public qu'il devrait soulever. Le recours est recevable.

2. FONDEMENT DES DEMANDES

Les parties s'opposent sur la question de savoir si les travaux immobiliers réalisés par les demandeurs devaient être grevés d'une TVA de 6 % comme le revendiquent les demandeurs ou de 21 % comme le soutient l'État belge.

2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES

En vertu de l'article 37 § 1er du code de la TVA, le Roi fixe les différents taux de TVA applicables en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par l'Union européenne.

L'Arrêté royal n° 20 (ci-après AR n° 20) dispose en son article 1er que le taux ordinaire de TVA est de 21 %. Par dérogation, certaines livraisons de biens ou prestations de services sont soumises à des taux moindres.

Le taux de 6 % ne s'applique que pour les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe à l'AR n° 20.

L'article XXXI § 3 de l'annexe A de l'AR n° 20 indique que : « les travaux de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un immeuble par nature » sont visés par le taux réduit de 6 %.

Le § 1er de cet article XXXI de l'annexe A fixe les conditions d'application du taux réduit pour ces travaux :

« § 1er Les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux réduit pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :

1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;

2° à 5° (...)[1] ».

2.2. NOTION DE TRAVAUX DE TRANSFORMATION

Ni la loi et ni l'AR n° 20 ne donnent une définition des notions de transformation ou rénovation d'un bâtiment mais ces notions font l'objet de nombreux commentaires administratifs et décisions de jurisprudence qui en ont tracé les contours et surtout les limites[2].

La circulaire n° 6 du 22.08.1986 relative au taux réduit dans le secteur immobilier à dater du 1er août 1986 explicite la distinction entre travaux de transformation soumis au taux réduit et travaux de construction soumis au taux ordinaire de la manière suivante[3]:

« Distinction entre le travail de construction et le travail de transformation

29. Le travail immobilier ayant pour objet la transformation d'un immeuble d'habitation est, toutes autres conditions réunies, soumis au taux de 6 p.c.

30. On entend par "transformation", aussi bien la transformation extérieure de l'immeuble (et notamment sa réhabilitation) que la transformation intérieure du bâtiment ou son agrandissement, par adjonction de pièces nouvelles et extension des pièces existantes.

De même, l'existence d'une transformation n'est pas critiquée lorsque la rénovation s'appuie d'une manière significative sur d'anciens murs portants (notamment les murs extérieurs) et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover.

31. Par contre, serait à considérer comme un travail de construction, comme concourant à l'érection d'un nouvel immeuble :

1° la reconstruction d'un immeuble après démolition, même en cas de maintien des fondations et caves de l'immeuble ancien ou d'éléments accessoires de sa structure {p. ex. la seule façade à front de rue, maintenue pour des raisons d'intégration dans le tissu urbain};

2° en cas de construction d'un ou plusieurs appartements supplémentaires, en surélévation ou autrement, dans un immeuble à appartements, lorsque ces nouveaux appartements placés sous le régime de la copropriété sont cessibles avec application de la T.V.A. ;

3° en cas de construction par le propriétaire d'un immeuble jouxtant le sien, lorsque le nouvel immeuble ne constitue pas un agrandissement du premier mais constitue un bâtiment neuf susceptible en soi d'être cédé sous le régime de la T.V.A. , comme distinct de l'ancien immeuble

4° en cas de transformation radicale (v. n° 30, 2° al. , a contrario, et le 1° du présent numéro) d'une grange ou autre annexe d'une exploitation agricole en une maison d'habitation.

Dans de telles situations, ou la transformation s'identifie à une construction, le taux de 17 p.c, est applicable, à l'exclusion du taux réduit ».

La Cour de cassation a décidé que :

« Le taux réduit à 6 % de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au tableau A, rubrique XXXI, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité s'applique à une opération consistant en la transformation d'un immeuble par nature, sans qu'il soit requis qu'il s'agisse de la transformation d'un immeuble qui avait déjà la destination d'un logement privé. La condition de l'adaptation du bâtiment à sa destination de logement privé ne doit être remplie qu'après l'exécution des travaux. JI n'est pas requis que le bâtiment ou chaque partie du bâtiment ait déjà eu cette destination avant l'exécution des travaux.

Le juge apprécie souverainement si les travaux exécutés ont pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, en tout ou en partie, d'un bâtiment d'habitation ou s'il est question de travaux relatifs à une nouvelle construction, sans préjudice de la possibilité dont dispose la Cour de vérifier si le juge a pu légalement

déduire des faits qu'il a constatés que les travaux ont conduit à la réalisation d'une nouvelle construction. Ainsi, if est question de nouvelle construction à laquelle s'applique un taux de 21 % de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les travaux exécutés ne s'appuient pas sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment et que le bâtiment est reconstruit après démolition, même si certaines parties, comme les fondations, les caves ou seule la façade avant, sont conservées. Il est question de transformation, quelle qu'en soit l'appellation, lorsque les travaux s'appuient de manière significative sur les murs porteurs existants, en particulier les murs extérieurs et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment à rénover »[4],

Elle encore précisé que la construction doit également être considérée comme nouvelle et soumise à TVA de 21 % « lorsque des éléments essentiels de la structure du bâtiment, en particulier les fondations, doivent être substantiellement rénovés ou renforcés afin de supporter les travaux exécutés »[5].

Lorsque les travaux sont circonscrits au volume préexistant du bâtiment, il y a lieu d'examiner exclusivement le critère du maintien significatif des éléments essentiels de la structure du bâtiment[6].

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation évoquée, il peut être considéré que ce critère est rempli lorsque plus de la moitié des anciens murs porteurs est conservée[7].

Selon une certaine doctrine, « si les planchers de chaque niveau d'un bâtiment ont été démolis et que seule une carcasse vide subsiste avec ses fondations, on ne peut objectivement considérer que les éléments essentiels de la structure du bâtiment ont été conservées et ce même si les travaux sont circonscrits au volume de départ »[8].

En ce sens, la Cour d' Appel de Gand a indiqué que « le législateur n'a eu l'intention de se contenter de la surface nette supplémentaire en dehors des contours des anciens murs porteurs. Si quelque chose d'existant est démoli et reconstruit au même endroit, c'est nouveau ! »[9].

2.3. DISCUSSION

Comme il a été dit, la seule question en litige est de savoir si l'immeuble des demandeurs :

a fait l'objet d'une transformation leur permettant d'obtenir le taux dérogatoire de 6 % de TVA sur les travaux exécutés ; ou doit être considéré comme une nouvelle construction au vu de l'ampleur des travaux réalisés sur les éléments essentiels de sa structure.

Il s'agit d'une appréciation factuelle, souveraine dans le chef du juge amené à trancher le litige.

2.3.1. QUANT À LA CHARGE DE LA PREUVE

Les demandeurs soutiennent comme premier moyen que l'État belge ne rapporterait pas la preuve contraire des éléments qu'ils ont apporté pour démontrer que leurs travaux reposaient significativement sur la structure essentielle du bâtiment conservée.

Ils considèrent que l'État belge se contente de déclarer « non satisfaisante » les preuves qu'ils ont fournies et, ce faisant, ne collabore pas correctement à la charge de la preuve.

Ils invoquent un arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 7 octobre 2014 selon lequel, la charge de la preuve de l'application du taux de 21 % reposerait sur l'Administration[10].

Contrairement à la jurisprudence citée par les demandeurs, le tribunal considère que la charge de la preuve du maintien significatif de la structure essentielle du bâtiment repose sur le contribuable qui entend se prévaloir du taux dérogatoire de TVA de 6 %[11].

En effet, depuis le 1er janvier 2007, le législateur a clairement opérer une hiérarchisation des taux, avec un taux normal de base de 21 % auquel les taux de 6 et 12 % font exception et constituent dès lors des dérogations.

Il appartient au contribuable qui se prévaut d'une dérogation au taux normal de démontrer qu'il est en droit de revendiquer ce taux dérogatoire.

En conséquence, la carence probatoire emportera la soumission des travaux au taux de base de 21 %.

En l'espèce, l'État belge a estimé dans ses procès-verbaux que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de ce que leurs travaux reposaient sur la structure essentielle du bâtiment.

Il a émis diverses critiques quant aux calculs présentés et les a dès lors considéré comme insuffisants à justifier l'application du taux de 6 % prévu pour la transformation d'un bâtiment.

En estimant, de manière motivée, que les documents produits par les demandeurs n'étaient pas suffisants pour justifier le taux de 6 %, l'État belge n'a pas procédé à une appréciation arbitraire et ne viole pas les obligations de collaboration à la charge de la preuve.

Le tribunal note que le relevé de régularisation[12] du 26 mai 2021 mentionnait expressément les éléments ajoutés considérés par l'Administration comme concourant à la modification radicale de la structure du bâtiment originaire. Il était fait état de l'adjonction des éléments structurels suivants :

un plot au niveau des fondations a été posé ; un radier de béton armé a été posé au rez-de-chaussée pour permettre une nouvelle dalle de sol ;

cinq asselets ont été posés afin de permettre l'assise du bâtiment ; un nouveau mur porteur a été construit afin de soutenir l'étage ; les gitages ont été démontés et remplacés par des poutrains et une chape à l'étage et aux combles ; nouvelles poutres de ceinture pour supporter les combles et la toiture ; des baies ont été modifiées ; la charpente et la toiture ont été remplacées.

À ce stade, les constats de l'État belge, dressés sur base des plans et factures communiqués, étaient suffisants en soi pour justifier la régularisation. L'existence des éléments cités n'est pas et n'a jamais été contestée. Ces éléments résultent de la consultation des plans et factures.

L'appréciation du maintien significatif de la structure essentielle d'un bâtiment est une question exclusivement factuelle et le tribunal aperçoit mal comment l'Administration pourrait, autrement que par la constatation des travaux mis en œuvre, décider que la structure a été radicalement modifiée ou non par les travaux.

Par ailleurs, pour rappel, il appartient d'abord aux demandeurs de prouver leur droit au taux dérogatoire de 6 %.

Pour ce faire, les demandeurs ont répondu au relevé de régularisation par courrier du 25 juin 2021. Ils se sont contentés de procéder à un calcul de proportion des éléments horizontaux et verticaux conservés par rapport aux nouvelles surfaces, pour aboutir à la conclusion que les éléments essentiels de la structure conservés représentent 58,20 % de la structure essentielle du bâtiment après travaux.

Ce calcul a été établi par les demandeurs, sur base des mesures que leur a communiquées l'architecte dans deux mails des 23 et 25 juin 2021. Ces mesures ne sont pas détaillées à l'aide d'un quelconque plan. Il n'est aucunement fait état des éléments de structure intégrés aux murs conservés (asselets), ni des nouvelles fondations (semelle filante, plot).

Les demandeurs soutenaient :

« les travaux de transformation s'inscrivent intégralement dans le volume du bâtiment existant : les murs porteurs constitutifs de son enveloppe extérieure ont en effet été intégralement préservés. Par conséquent :

- la dalle sous chape (135m2) n'est pas un élément des fondations du bâtiment et ne participe donc pas de sa structure : seuls le plot et la semelle filante sous le mur porteur intérieur constituent des fondations de manière ponctuelle ;

- les asselets ne fondent en rien l'assise du bâtiment, mais ils permettent uniquement de diffuser les efforts de compression sur la maçonnerie du mur porteur intérieur dont la surface est comprise dans les calculs de structure du bâtiment après sa transformation ;

- la nouvelle toiture remplace purement et simplement l'ancienne et repose principalement sur les murs porteurs constitutifs de l'enveloppe extérieure du bâtiment existant ;

- les autres nouveaux éléments de la structure du bâtiment transformé dont vous faites état (mur porteur intérieur, poutrains, chappe) ont tous été repris comme tels dans les calculs des surfaces réalisés par l'architecte auteur du projet de transformation ».

Il s'agit des seuls éléments mis en exergue par les demandeurs.

L'État belge a bien pris en considération les éléments de contestation des demandeurs mais les rejeté dans son procès-verbal du 1er juillet 2022 au motif que le calcul de l'architecte n'était pas détaillé, ce qui est exact.

L'État belge s'est fondé sur les éléments communiqués par les demandeurs, à savoir les plans de l'architecte, des photos du chantier et un email de l'architecte. Il s'est aussi fondé sur d'autres photographies trouvées sur internet, et publiées par l'un des entrepreneurs des demandeurs, JM. (plafonnage) pour estimer que les travaux ne reposaient pas significativement sur la structure essentielle du bâtiment.

Il a considéré que le nombre d'éléments nouveaux de structure mis en œuvre ne permettait pas de considérer les travaux comme une transformation.

Ce faisant, l'État belge a répondu adéquatement aux éléments qui lui étaient opposés succinctement par les demandeurs dans leur courrier du 25 juin 2021. Pour rappel, c'était bien sur les demandeurs que reposait et repose toujours la charge probatoire.

Il ne peut donc nullement être reproché à l'État belge d'avoir agi de manière arbitraire.

Quant aux investigations complémentaires qui auraient pu être réalisées par l'État belge, le tribunal n'aperçoit pas en quoi l'absence d'investigations serait arbitraire. Dans le cas d'espèce soumis au tribunal, la réalité des travaux exécutés, conformément aux plans de l'architecte communiqués et aux factures ne fait pas débat.

Il n'était donc pas nécessaire de se rendre sur place pour examiner si tel ou tel élément de structure avait ou non été mis en œuvre ou si tel ou tel mur avait été érigé.

Enfin, les demandeurs sollicitent également à travers leur premier moyen d'écarter les photographies produites par l'État belge dans le procès-verbal du 1er juillet 2022 au motif que leur utilisation par l'État belge violerait leur droit à la vie privée.

Il n'y a pas lieu d'écarter les photographies que l'État belge a pu collecter au terme d'une consultation tout à fait légale du site internet de l'entrepreneur des demandeurs. Si les demandeurs ne souhaitaient pas que ces photos soient diffusées, cela concerne leur rapport de droit avec l'entrepreneur et non avec l'État belge qui n'a commis aucune irrégularité en consultant et utilisant des données rendues publiques par des tiers.

Pour les motifs qui précèdent, le premier moyen n'est pas fondé.

2.3.2. QUANT À LA VIOLATION DU DROIT EUROPÉEN

Les demandeurs soutiennent comme second moyen que le procès-verbal du 1er juillet 2022 et la décision administrative de l'État belge viole le point 10 de l'annexe Ill de la directive TVA qui détermine les travaux immobiliers pouvant bénéficier d'un taux réduit de la taxe, l'article 37 du code de TVA, l'article 1er alinéa 2, a) de l'AR n° 20, la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe de l'AR n° 20 et le principe de neutralité fiscale.

Selon les demandeurs, l'article 98 § 1er et 2 de la directive TVA, lu en combinaison avec le point 10 de son annexe Ill prévoit que le taux réduit est applicable à la rénovation et la transformation, y compris la démolition et la reconstruction, et la réparation de logements et de logements privé.

L'article 98 de la directive TVA permet aux États membres d'appliquer un taux de TVA réduit uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe Ill de cette directive.

L'annexe Ill de la directive est intitulée « Liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet des taux réduits et de l'exonération avec droit à déduction de la TVA visés à l'article 98 ». Il ne s'agit nullement pour les États membres d'être obligés d'appliquer un taux réduit. Il s'agit d'une simple faculté.

Les points 10 et 10 bis de l'annexe Ill, tels qu'ils étaient libellés au moment des travaux litigieux, étaient libellés comme suit :

« 10) la livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale ;

10bis) la rénovation et la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ; ».

Par la directive du conseil de l'U.E. n° 2022/542 du 5 avril 2022, l'annexe Ill a été modifiée de sorte que le point 10 de l'annexe Ill, en vigueur à partir du 6 avril 2022, est désormais libellé comme suit :

« la livraison et la construction de logements, dans le cadre de la politique sociale, telle qu'elle est définie par les États membres ; la rénovation et la transformation, y compris la démolition et la reconstruction, et la réparation de logements et de logements privés ; la location de biens immobiliers à usage résidentiel ; ».

Selon les demandeurs, il faudrait déduire de cette modification que le taux réduit permis par la directive européenne pour les transformations doit s'appliquer pour les démolitions reconstructions.

La directive n° 2022/542 du 5 avril 2022 aurait une dimension interprétative et devrait s'appliquer de manière rétroactive.

Le tribunal n'aperçoit pas en quoi la modification opérée par la directive 2022/542 devrait avoir une telle portée interprétative et rétroactive. Cette directive 2022/542 étend les possibilités pour les États membres d'appliquer un taux réduit pour les opérations qu'elle énonce.

Cette extension est d'ailleurs clairement visée par le 20ème considérant de la directive 2022/542, lequel énonce : « Il convient par ailleurs de modifier la directive 2006/112/CE afin de permettre l'application de taux réduits dans un nombre limité de situations spécifiques pour des raisons sociales, au bénéfice du consommateur final et dans le cadre de la poursuite d'un objectif d'intérêt général. Par conséquent, la liste des biens et services pouvant faire l'objet de taux réduits, figurant à l'annexe Ill de la directive 2006/112/CE, devrait être étendue de façon à inclure un nombre limité de dérogations existantes de ce type »[13].

Par ailleurs, en Belgique, un taux réduit pour les opérations liées au logement était déjà d'application dès 1982[14]. Ce régime a été modifié à partir du 1er août 1986 par l'introduction de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 du 20 juillet 1970.

En 1992, lorsque le conseil des communautés européennes a décidé de modifier la 6ème directive TVA 77/388 CEE afin de rapprocher les taux en vigueur dans les divers États membres, il a modifié l'article 28 de la directive 77/388 et introduit une clause de « standstill » permettant aux États de conserver les régimes préférentiels existants avant le 1er janvier 1991. Lorsque la 6ème directive TVA 77/388 CEE a été abrogée et remplacée par la 6ème directive TVA 2006/112CE, cette clause de standstill a été maintenue à l'article 115 de la nouvelle directive en ces termes : « Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit aux vêtements et aux chaussures pour enfants et au logement peuvent continuer à appliquer un tel taux à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services ».

Le régime préférentiel instauré à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 du 20 juillet 1970 trouve donc son origine dans l'application d'une exception autorisée par l'article 98 de la directive.

Il découle de l'autorisation qui a été donnée aux États membres de maintenir un régime préférentiel de taux réduit en matière de logement conformément à l'article 28 § 2 d) de la 6~# directive TVA 77/388/A puis à l'article 115 de la 6ème directive TVA 2006/112CE.

Il n'y a pas lieu d'interpréter ce régime dérogatoire de manière extensive comme s'appliquant aux démolitions reconstructions.

C'est à juste titre que l'État belge s'en réfère à la circulaire administrative de 1986 pour l'interprétation de ce régime dérogatoire.

Enfin, il n'y a pas lieu de se référer aux dispositions en matière d'urbanisme pour apprécier si l'on se trouve face à une transformation ou non d'un point de vue de la TVA[15].

Les dispositions en matière urbanistiques visent en effet à garantir un développement durable et attractif du territoire[16].

L'impôt se fondant sur la réalité, la qualification juridique de la nature des travaux figurant sur la demande du permis d'urbanisme n'est pas opposable à l'administration fiscale.

Le moyen n'est pas fondé.

2.3.3. QUANT AUX TRAVAUX EFFECTUÉS

Enfin, les demandeurs exposent comme troisième moyen que le procès-verbal du 1er juillet 2022 et la décision administrative violent la circulaire 86/6 et le principe de sécurité juridique.

En Résumé, les demandeurs estiment pouvoir prétendre au taux dérogatoire de 6 % dès lors que selon eux, ils démontrent conformément aux instructions administratives que les travaux réalisés s'appuient significativement sur l'ancienne structure du bâtiment.

Ils considèrent que le seul critère administratif à retenir est celui de la proportion entre structure portante existante/structure portante après travaux. Si cette proportion est de plus de 50 %, alors, selon les critères administratifs, il doit être question d'une transformation.

Il convient tout d'abord de rappeler que les termes exacts de la circulaire sont ceux-ci :

« l'existence d'une transformation n'est pas critiquée lorsque la rénovation s'appuie d'une manière significative sur d'anciens murs portants (notamment les murs extérieurs) et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover ».

Le critère de distinction entre transformation et nouvelle construction ne repose pas uniquement sur les murs porteurs mais plus généralement sur les éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover.

Les éléments structurels essentiels d'un bâtiment peuvent être définis comme tous les éléments de structure indispensables au maintien de la stabilité et la durabilité de la construction, soit son « ossature ».

Ainsi, doivent être considérés comme des éléments de structure essentiels, les fondations, c'est-à-dire les ouvrages sur lesquels reposent la construction, les murs de soubassement, tous les murs porteurs, tant intérieurs qu'extérieurs, tous les sols nécessaires à l'érection des murs porteurs ou non, la toiture et sa charpente, la cage d'escalier.

La situation avant et après travaux doit être clairement identifiée.

En l'espèce, il ressort des éléments soumis au tribunal et des explications des parties que l'immeuble des demandeurs, pouvait être décrit de la manière suivante, avant travaux :

- Grange constituée de quatre murs extérieurs porteurs d'une superficie totale de 336 m et d'une longueur linéaire de 52,04 m (I : 9,71 m x 2 + L : 16,31 m x 2)[17].

- Toiture en tuile et charpente en bois ;

- Surface au sol approximative, à l'intérieur des murs porteurs extérieurs : 138 m2[18]

- À l'intérieur de cette grange : présence de « planchers » à différents niveaux (+4,4 mètres, + 3,08 mètres, + 2,75 mètres) sur approximativement 100m2[19], soutenus par une structure de poutres en bois horizontales, et verticales partant de la charpente jusqu'au sol ;

- un mur intérieur de 3,49 m de long et 5,01 m de haut qualifié par les demandeurs de maçonnerie de remplissage, non porteuse, prolongé par un muret d'une longueur de 3,29 m et d'une hauteur de 1,50 m ;

- aucune précision sur les fondations dans les plans avant travaux présentés. Il semble qu'il n'y ait pas de sous-sol et que le bâtiment repose principalement sur les murs porteurs extérieurs ancrés dans le sol « naturel » (pas de fondation en béton sur lesquels reposeraient les murs porteurs originaux).

De cette structure initiale, ne subsistent après travaux que :

- les quatre murs porteurs, ayant subi les modifications suivantes : intégration d'asselets[20], pose sur deux de ces murs d'une poutre de ceinture pour asseoir la nouvelle toiture autoportante et sa charpente, percement de nouvelles baies ;

Les travaux ont impliqué les démolitions suivantes :

- les deux seuls murs intérieurs non porteurs (soit un seul mur de 3,49 mètres de long prolongé par le muret de 3,29 mètres de long) ;

- toutes les structures de poutres en bois qui soutenaient les étages ;

- les « planchers » des étages ;

- la toiture et sa charpente ;

Autrement dit, après les démolitions opérées, il ne subsistait qu'une enveloppe vide et ouverte comme le montre les photos présentes dans les dossiers de pièces des demandeurs et de l'État belge.

Ces constats ainsi posés, il convient d'examiner si la structure essentielle conservée représente ou non 50 % du bâtiment après travaux.

En l'espèce les éléments de structure essentiels suivants ont été ajoutés :

- au niveau du rez-de-chaussée :

✓ radier de béton armé (ou dalle de béton) épaisseur 15 cm - norme ST 1, sur sable stabilisé de 10 cm, sur l'intégralité de la surface du bâtiment[21];

✓ semelle de fondation isolée sous un poteau en acier porteur du plancher 1er étage ;

✓ semelle filante de fondation sous le mur porteur intérieur de refend central (sur la longueur du bâtiment) ;

✓ un mur intérieur central porteur sur presque toute la longueur du bâtiment, de 30 à 80 cm de large selon étude de stabilité[22];

✓ trois murs intérieurs porteurs sur la demi - largeur du bâtiment[23];

✓ un poteau en acier porteur ;

✓ asselets en béton intégrés aux murs porteurs extérieurs afin d'améliorer leur portance, au nombre de quatre selon plan initial de l'architecte TC. mais au nombre de 10 selon l'étude de stabilité produite en cours d'instance administrative[24].

Les demandeurs contestent le caractère porteur de la dalle de sol posée au rez-de-chaussée. Selon eux, il ne s'agit pas d'un radier général dont l'épaisseur doit être au moins de 30 cm pour jouer un rôle de structure essentielle mais d'une simple « dalle de sol non structurante ».

Pour étayer leur position, ils ont égard :

- à l'avis de leur architecte selon « pour information : les fondations sont prévues uniquement sous les murs porteurs (ponctuelles pour la colonne et semelles filantes pour mur porteur central rez »[25],

- à l'appréciation de leur conseil technique selon laquelle « la dalle sur terre plein (ép. 15 cm /cfr ST1) est considérée comme « ancienne surface plane conservée. Elle n'a pas de rôle structurant à défaut d'être réalisée en radier général (ép. 30 cm) »[26].

Tout d'abord, en ce qui concerne la distinction à opérer entre simple dalle de sol et radier général, force est de constater que les plans de l'architecte renseignent bien la mise en œuvre d'un radier de béton armé.

Ensuite, les photos produites au dossier montrent la mise en œuvre de cette « dalle » avec présence de l'égouttage y intégré. La facture de NTF. (construction) fait état de la pose d'une dalle et de travaux de terrassement sans que l'épaisseur de la dalle ne soit précisée[27]. Il y a donc lieu de s'en référer uniquement aux plans de l'architecte à défaut d'autres informations.

La semelle filante placée sous le mur porteur intérieur central de l'immeuble ainsi que la fondation ponctuelle sous la colonne d'acier, porteuse se trouve en dessous de cette dalle. Pour réaliser ces fondations, il a fallu nécessairement mais certainement détruire le sol de la grange existant et réaliser un nouveau sol, avec 10 cm de sable stabilisé, ensuite recouvert d'une couverture visqueen puis de la dalle de béton de 15 cm et enfin de la chape armée de 8 cm d'épaisseur[28].

C'est sur l'ensemble de ces éléments que repose le nouveau mur porteur intérieur central et les murs intérieurs non porteurs, notamment également les murs d'isolation.

Dans ces circonstances, il y a bien lieu de considérer le nouveau sol du rez-de-chaussée comme un élément de structure essentiel au bâtiment et ce même si d'un point de vue technique, il devrait ne pas être considéré comme portant.

Ce nouveau sol structure en effet le bâtiment de manière essentielle et assure l'isolation du bâtiment avec la terre. Il ne peut raisonnablement pas être soutenu qu'il ne s'agirait pas d'un élément de structure essentiel.

Quant aux asselets, selon les demandeurs, il ne s'agirait pas non plus d'éléments de structure essentiels. Pourtant dès lors qu'ils visent, selon les explications des demandeurs, à répartir la charge des poutres horizontales destinées à elles-mêmes supporter le sol du premier étage et du second étage, ces éléments sont essentiels. lis visent bien à garantir la pérennité de l'ouvrage et éviter les fissurations.

leur insertion dans les structures portantes existantes modifie celles-ci de façon substantielle.

Le tribunal ajoutera enfin que les murs porteurs périphériques du rez-de-chaussée ont subi d'autres modifications que l'intégration d'asselet, par le percement de nouvelles baies et que les demandeurs ont également reconnu qu'un mur de 14 cm a été érigé le long de la façade latérale droite.

À cet égard, les demandeurs reconnaissent dans leurs dernières conclusions que : « un nouveau mur a été érigé le long de la façade latérale droite en blocs ytongs de 14 cm afin d'assurer partiellement l'isolation du bâtiment et la remise d'aplomb du mur périphérique existant ; il n'est que partiellement porteur car les poutrelles métalliques qui participent aux nouveaux planchers en béton sont directement ancrées dans l'ancien mur périphérique. Sa surface totale s'élève à 81,95 m2 »[29].

Il s'agit donc bien d'un nouvel élément de structure à partir du moment où ce nouveau mur est partiellement porteur, de l'aveu même des demandeurs.

- au niveau du 1er étage :

✓ le sol est composé de hourdis de béton, de poutres métalliques HEB et de poutrains-claveaux. Les poutres semblent s'enclaver dans les murs périphériques extérieurs au niveau des asselets mais reposent également sur le nouveau mur porteur central intérieur, dans lequel des asselets ont aussi été intégrés[30].

✓ Sur le nouveau sol du 1er étage, ont été maçonnés un mur porteur central intérieur (prolongement du mur porteur central du rez-de-chaussée) et quatre murs porteurs intérieurs perpendiculaires au mur porteur central.

✓ La surface des poutrains posés est de 94,53m2[31]

- au niveau du 2ème étage :

✓ Le sol est également composé de hourdis de béton, de poutres métalliques HEB et de poutrains-claveaux. Les poutres semblent s'enclaver dans les murs périphériques extérieurs au niveau des asselets mais reposent également sur le nouveau mur porteur central intérieur, dans lequel des asselets ont aussi été intégrés.

Eu égard aux nouveaux éléments de structure énoncés ci-avant, il est démontré a suffisance que le bâtiment après travaux ne peut pas être considéré comme s'appuyant significativement sur l'ancienne structure essentielle du bâtiment.

Les calculs présentes par les demandeurs n'emportent pas la conviction du tribunal puisque ceux-ci font abstraction du nouveau sol du rez-de-chaussée a considérer comme nouveau.

Ce seul élément conduit a la constatation au niveau des proportions ancien / nouveau, que la nouvelle structure représente plus de 50 %.

En effet en repartant du calcul le plus favorable aux demandeurs, présentes par leur conseil technique la proportion des éléments de structure verticaux conserves est de 41 % (309,81 m2 - murs porteurs conserves / 739,85 m2 surface totale éléments de structure).

Par ailleurs le tribunal constate que la situation des murs porteurs conserves et nouveaux est loin d'être claire. Si le tribunal reprend les différents calculs présentés par les demandeurs au cours de la phase administrative et judiciaire, les variations présentées sont les suivantes :

Calcul du 25/06/2021[32]Calcul du 31/08/2022[33]Calcul conseil technique du 21/06/2024[34]
Murs porteurs conserves336 m2279,98 m2309,81 m2
Nouveaux murs porteurs115,92 m2229,66 m2131m2
Total murs porteurs après travaux451 m2509,64 m2440,81 m2
Proportion ancienne structure/nouvelle structure essentielle verticale74,34 %54,94 %70 %
Surfaces planes conservées135m2-138,62 m2
Surfaces planes nouvelles222,39m2-160,42 m2
Surfaces totales après travaux357,39 m2-299,04 m2
Proportion ancienne structure/nouvelle structure essentielle horizontale37,77 %-46 %
Proportion ancienne structure/nouvelle structure essentielle totale58,20 %-60,60 %

Ces calculs ne sont dès lors pas convaincants. Or comme il a été rappelé la charge de la preuve repose sur les demandeurs.

Comme le relève à juste titre l'État belge, les nouveaux éléments de structure ayant renforcés les murs porteurs conservés n'ont pas du tout été pris en compte (poutre de ceinture, asselets, semelle filante).

Les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les travaux se sont appuyés significativement sur l'ancienne structure essentielle du bâtiment. Ils supportent le risque probatoire.

Par conséquent, c'est à juste titre dès lors que l'État belge a considéré que l'ensemble des travaux immobiliers devaient être soumis au taux de 21 % de TVA.

La situation n'est pas contraire au principe de sécurité juridique, la loi est suffisamment claire pour pouvoir apprécier les conséquences au niveau des taux de TVA, d'une « transformation » à ce point radicale qu'elle entrainera sa qualification en nouvelle construction d'un point de vue de la TVA.

La bonne foi des demandeurs à cet égard n'a aucune incidence même si le tribunal a entendu les demandeurs en ce qu'ils avaient cru en toute sincérité à la conformité des travaux réalisés pour obtenir le taux dérogatoire de 6 %.

Les conséquences économiques préjudiciables pour les demandeurs ne peuvent être évitées eu égard aux principes de légalité de l'impôt et d'égalité des Belges devant cet impôt.

La demande est non fondée.

IV. DÉPENS

Les demandeurs perdent leur procès et seront par conséquent condamnés à supporter les frais et dépens de l'instance, toutefois liquidés à zéro euro dans le chef de l'État belge qui n'est pas assisté d'un avocat.

La contribution de 24 euros au fonds d'aide juridique de deuxième ligne restera à charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Dit le recours recevable et non fondé.

En déboute les demandeurs.

Condamne les demandeurs à supporter les frais et dépens de l'instance, liquidés à néant pour l'État belge.

Leur délaisse leurs propres dépens, en ce compris la contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne de 24 euros déjà acquittée.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

B. F. , Juge,

M. R. , Greffier délégué.

(signatures)

[1] Les autres conditions ne font pas partie de la problématique soumise au tribunal et ne font l'objet d'aucune contestation

[2] Spiegl, Y., « Régime TVA de la promotion immobilière » in Carnoy, G. et al. (dir.), La promotion immobilière, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 69

[3] Circulaire n° 6 dd. 22.08.1986 relative au Taux réduit dans le secteur immobilier à dater du Ier août 1986, disponible sur www.fisconet.be

[4] Cass. 25 juin 2020, F.19.0069.N, sur JUPORTAL

[5] Cass. 21 octobre 2022, F.21.0053.N, sur JUPORTAL

[6] T. LAMPARELLI, La TVA et les taux réduits dans le secteur de la construction, 4ème éd., Liège, Kluwer, 2023, p. 111

[7] Idem, p. 113

[8] Idem, p. 117

[9] Gand, 4 février 2020, R.G. n° 2018/AR/1600

[10] Liège, 7 octobre 2014, 2013/RG/1243, non produit

[11] Gand, 19 décembre 2023 - Rôle n° 2022/AR/1198, disponible sur www.taxwin.be; T. LAMPARELLI, op. cit., p. 108

[12] Pièce 3 du dossier des demandeurs

[13] Directive 2022/542 du CE du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/1 12/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, JO, 6 avril 2022

[14] Loi du 2 février 1982, M.B. 4 février 1982, loi attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi qui prévoyait une réduction générale du taux de TVA à 6 % pour les opérations immobilières en ce compris les nouvelles constructions, dans le secteur du logement privé

[15] En ce sens : Gand, 4 février 2020, 2018/AR/1600 et Mons, 28 octobre 2011, 2010/RG/754, disponibles sur www.monkey.be

[16] Article D.I.1. § 1er CoDT

[17] Pièce 2.1 du dossier de l'État belge - plan de l'architecte situation existante, longueur et largeur des murs telle qu'indiquée sur plan

[18] Pièce 9 du dossier des demandeurs et pièce 2.2 du dossier de l'État belge - plan de l'architecte situation existante

[19] 102,19 m2 selon l'architecte des demandeurs. Voy. pièce du dossier des demandeurs. Les planchers des étages ne s'étendent dès lors pas sur la totalité de la surface au sol du bâtiment

[20] poutre de répartition permettant de diffuser les efforts de compression sur la maçonnerie

[21] Selon les plans de l'architecte des demandeurs : pièce 2.1. du dossier de l'État belge

[22] Annexe 2 de la pièce 7 du dossier des demandeurs

[23] Pièce 9 - plan du rez-de-chaussée du dossier de pièces des demandeurs

[24] Annexe 2 de la pièce 7 du dossier des demandeurs

[25] Pièce 5 du dossier des demandeurs

[26] Pièce 9 du dossier de pièce des demandeurs

[27] Facture NTF. (construction) - pièce 3 du dossier de l'État belge

[28] Facture n°460 de RTO. (carrelage) - « réalisation des chapes armées sur une surface de 138,45m2 et sur une épaisseur moyenne de 8 cm » - pièce 3 du dossier de l'État belge

[29] Conclusions de synthèse des demandeurs, p.44/52

[30] Étude de stabilité Annexe 2 de la pièce 6 du dossier des demandeurs

[31] Annexe 2 de la pièce 6 du dossier des demandeurs

[32] Pièce 5 du dossier des demandeurs

[33] Pièce 7 du dossier des demandeurs -réclamation administrative du 31 août 2022

[34] Pièce 9 du dossier des demandeurs - examen de l'expert LC. sur base des plans de l'architecte et de l'étude de stabilité

Textes cités

5

Décisions similaires

8