Corps de la décision
Jugement de la Cour de première instance de Liège dd. 18.12.2008 (RG 07/3246/A)
Sujet
Taxe sur la valeur ajoutée – Relevé de régularisation – Accord – Erreur de droit ou de fait - Taxe sur la valeur ajoutée – Location de véhicules – Droit à déduction – Activité économique spécifique - Indemnité de procédure – Montant de la demande - Calcul
Législation
Code T.V.A., Article 70, §1er bis, Article 84
Code T.V.A., Article 45, §2
Code judiciaire, Articles 557 et 1022
Arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code Judiciaire, article 2
Résumé
1. Lorsqu’un assujetti a donné son accord sur une régularisation, il peut revenir sur cet accord qu’il a donné s’il prouve qu’il a été victime d’une erreur de droit ou de fait (Cass., 31 mai 1949, Pas., 1949, I, 406).
2. Au sens de l’article 45 § 2, alinéa 2, a), C.TVA, dans sa version applicable à l’époque des faits, une activité économique spécifique n’est pas une activité unique et ne doit pas davantage être une activité principale. L’activité de location peut être complémentaire voire accessoire aux activités de réparation du garage pour autant qu’elle ne soit pas occasionnelle. Il faut qu’elle soit suffisamment régulière et importante pour constituer une activité économique spécifique au sens de cette disposition. La location de véhicules telle que pratiquée par l’intéressé durant la période litigieuse constitue une activité de location de véhicules exercée de manière habituelle et indépendante au sens de l’article 4 C.TVA (décision administrative E.T. 133.611 prise suite à Cass., 30 novembre 2007, F.J.F., 2007/263).
3. En vertu de l’article 557 du Code judiciaire, lorsque le montant de la demande détermine la compétence d'attribution, il s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens ainsi que des astreintes.
Il convient de retenir le seul poste contesté du relevé de régularisation, soit le montant contesté dans l’acte introductif d’instance, limité aux opérations à l’entrée et à la limitation de la TVA sur frais de véhicules, majorés des amendes et des intérêts.
Les frais de défense ne peuvent venir majorer le montant à prendre en considération, étant expressément exclus par l’article 557 du Code judiciaire.
Observations
Il y a lieu d'entendre par activité économique (spécifique) de location de véhicules automobiles, une activité de location de véhicules automobiles orientée vers le public et non-occasionnelle. Il n'est pas exigé que cette activité soit l'activité unique ou la plus importante, ou encore que l'offre soit faite à une clientèle illimitée. Pour l'application de l'article 45, § 2, alinéa 2, point i, du Code TVA, il n'est pas nécessaire que l'activité de location soit donc l'activité principale (cela peut être par exemple une activité accessoire qui est générée automatiquement par une autre activité de l'assujetti) et il n'y a pas lieu de distinguer l'entreprise qui oriente ses services à un public visé, de l'entreprise qui loue des véhicules à quiconque (voir Manuel TVA, éd. 2012, n° 339).
La décision rappelle la base de calcul de l’indemnité de procédure, par référence à l’article 557 du Code judiciaire.
JUGEMENT du Tribunal de première instance de Liège 21ème chambre dd. 18.12.2014
R.G.07/3246/A
EN CAUSE:
La SA E. § H., inscrite à la BCE sous le n° ..., ayant son siège social à ..., ....
Demanderesse,
Comparaissant par Maître V. C.G., avocat.
CONTRE :
L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances du Service Public Fédéral Finances, poursuites et diligence de l'Administration de la Fiscalité, des Entreprises el des Revenus, secteur TVA, Centre de Contrôle de Liège, dont les bureaux sont établis à ....
Défendeur,
Comparaissant par Maître C. M. loco L. B. avocat.
Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment :
- le jugement rendu par la présente chambre du Tribunal le 28 février 2008 et les pièces de procédure y visées ;
- les conclusions après jugement du 28.2.2008 déposées au greffe le 15 avril 2008 pour la requérante ;
- les conclusions après réouverture des débats prises pour le défendeur et visées à l'audience du 20 mai 2008;
- les conclusions de synthèse prises pour la requérante et visées à l'audience du 20 novembre 2008;
- le dossier de pièces déposé pour la requérante à l'audience du 20 novembre 2008.
Les parties ont été entendues à l'audience du 20 novembre 2008.
DISCUSSION
Textes légaux et principes applicables
Lorsqu'un contribuable a donné son accord sur une régularisation, il peut revenir sur cet accord qu'il a donné s'il prouve qu'il a été victime d'une erreur de droit ou de fait (Cass., 31 mai 1949, Pas.1949, I, p.406).
L'article 45 § 2 du CTVA énonce:
"Pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 % des taxes qui ont été acquittées.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable
a) aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles".
Une activité économique spécifique au sens légal n'est pas une activité unique; elle ne doit pas davantage être une activité économique principale. Tel est l'enseignement de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 19 janvier 2007 (FJF n° 2007/263). Il en résulte que l'article 45 § 2 du CTVA ne vise pas les seules entreprises de location de véhicules et que l'activité de location peut être complémentaire, voire accessoire aux activités spécifiques de réparation du garage proprement dit pour autant qu'elle ne soit pas occasionnelle.
Il importe peu, pour l'application de l'article 45 § 2 du CTVA, que l'assujetti fasse de la publicité pour son activité de location qui serait ainsi accessible à quiconque ou qu'il ne s'adresse exclusivement qu'à un groupe déterminé de consommateurs tel une partie spécifique de la clientèle du garage (voir les commentaires de l'arrêt du 19 janvier 2007 de la Cour de cassation par le Fiscologue du 16 février 2007, 1058, p. l à 4 ).
Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2007, la Cour de cassation définit l'activité économique spécifique visée à l'article 45 § 2 du CTVA comme supposant des prestations de services et des livraisons de biens effectués de manière habituelle et indépendante.
L'article 4 du CTVA énonce d'ailleurs :
"Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice de son activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, des livraisons de biens ou des prestations de service visées par le présent Code, quelque soit le lieu où s'exerce l'activité économique".
Il faut donc pouvoir établir si l'activité de location de la requérante est suffisamment régulière et importante pour constituer une activité économique spécifique au sens de cette disposition.
Application
La requérante a pour objet social l'activité commerciale de garagiste, de vente de véhicules à moteur neufs ou d'occasion et de travaux de mécanique et de carrosserie ; le 6 septembre 1985, son immatriculation au Registre de Commerce de Liège est étendue à la location de véhicules automobiles sans chauffeur (voir pièce 16 du dossier de la requérante).
La location de véhicules, telle que pratiquée par la requérante, n'est pas la seule activité exercée par celle-ci ; elle s'inscrit dans le cadre de cette activité économique principale.
L'examen des pièces déposées par la requérante démontre que l'activité de location de véhicules de courtoisie est accessoire à l'activité principale de réparation et d'entretien et de vente sans être modeste.
La requérante établit avoir loué des véhicules de remplacement à raison de 5.379 journées de location sur les 10 premiers mois de l'année 2003, majorées de 404 journées de location pour les mois de novembre et décembre 2003 pour l'atelier de mécanique, de 606 journées de location pour les deux derniers mois de 2003 dans le secteur de la carrosserie et de 95 + 328 journées de location couvertes par une assurance contractée par les clients (voir pièces 13.1 à 13.5 du dossier de la requérante).
Pour l'année 2004, la requérante établit avoir donné des véhicules en location à raison de 2474,5 jours pour l'atelier mécanique et 2761 journées de location pour l'atelier de carrosserie (voir pièces 14 du dossier de la requérante).
En outre, l'activité de location rencontre une organisation justifiée, en l'espece, par :
- un tarif de 8,68 euros pour une journée de location;
- un contrat-type de location signé, avec photocopie de la carte d'identité et du permis de conduire du client;
- la mention des dates et heures de départ et d'arrivée ainsi que le nombre de kilomètres parcourus et l'état du véhicule au départ et à l'arrivée (voir pièces 13 et 14 du dossier de la requérante).
L'établissement systématique de tels documents aussi détaillés ne peut s'expliquer que dans la perspective d'une facturation finale aux clients, la facturation de la location se faisant par la facturation de réparation qui en intègre le coût de revient.
Suivant la propre décision administrative du 7 novembre 2007 (n° ET 113.611), prise à la suite de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, l'application de la limitation de la déduction à 50 % n'est plus défendable lorsqu'un assujetti met à la disposition de ses clients des voitures de remplacement dans l'attente de la réparation ou de l'entretien du véhicule de ces derniers, il n'est plus nécessaire que l'activité de
location soit une activité principale; «cette activité peut être par exemple une activité accessoire qui est générée automatiquement par une autre activité de l'assujetti et il n'y a pas lieu de distinguer l'entreprise qui oriente ses services à un public visé, de l'entreprise qui loue des véhicules à quiconque» (voir pièce 7 du dossier de la requérante).
La location de véhicules, telle que pratiquée par la requérante, durant les années litigieuses, correspond bien à une activité de location de véhicules exercée de manière habituelle et indépendante au sens de l'article 4 du
CTVA et de l'arrêt du 30 novembre 2007 de la Cour de cassation.
La requérante fait preuve de l'erreur de droit viciant l'accord donné le 7 août 2006.
Le moyen est fondé.
Quant aux dépens
Dans ses conclusions de synthèse visees à l'audience du 20 novembre 2008, qui remplacent toutes les conclusions antérieures par application de l'article 748 bis du Code judiciaire, la requérante demande la condamnation du défendeur au payement d'une indemnité de procédure de 5000 euros.
Elle demande le montant maximal prévu dans la fourchette allant de 40.000 à 60.000 euros, évaluant l'enjeu du litige à 35.137,51 euros, à majorer des intérêts depuis le 15 septembre 2006 et de 4000 euros de frais de défense, sommes réclamées dans la requête introductive d'instance (voir page 10 des conclusions de synthèse).
Elle invoque la complexité de la matière et le caractère déraisonnable de la situation pour justifier la majoration du montant de base, le défendeur ayant maintenu une contestation malgré deux arrêts de la Cour de cassation qu'il aurait pu transposer en connaissance de toutes les pièces utiles dont il disposait.
Le défendeur demande, quant à lui, l'application du montant de base, soit 2.500 euros.
L'article 2 in fine de l'Arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles ler à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat renvoie à l'article 557 du Code judiciaire pour déterminer le montant de la demande et l'enjeu d'un litige.
L'article 557 du Code judiciaire énonce
«Lorsque le montant de la demande détermine la compétence d'attribution, il s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens ainsi que des astreintes».
Il convient donc de retenir le seul poste contesté du relevé de régularisation, soit le montant contesté dans l'acte introductif d'instance, limité aux opérations à l'entrée et à la limitation de la TVA sur frais de véhicules à concurrence de 27.740,56 euros, majorés des amendes de 2.780 euros, et des intérêts, soit 34.982,96 euros.
Les frais de défense de 4.000 euros réclamés dans la requête ne peuvent venir majorer le montant de la demande à prendre en considération, en application de l'article 557 du Code judiciaire qui les exclut expressément.
La fourchette légale est donc celle de 20.000 à 40.000 euros ; l'indemnité de base est de 2.000 euros, le montant minimal de 1.000 euros, le montant maximal de 4.000 euros.
Compte tenu de l'enjeu du litige, des nombreuses prestations du conseil de la requérante, notamment ses trois comparutions à l'audience et les longues conclusions contenant des développements procédant à l'analyse de trois arrêts de la Cour de cassation intervenus en 2007 et à une analyse du caractère hahituel ou occasionnel des locations, le montant maximal paraît adéquat pour couvrir les prestations présumées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant contradictoirement,
Vu les articles 1 et 34 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Dit la requête recevable et fondée.
Annule le relevé de régularisation du ler août 2006 à concurrence de 34.982,96 euros.
Condamne le défendeur à restituer, avec les intérêts moratoires, toutes sommes indûment payées.
Condamne le défendeur à payer à la requérante la somme de 4.000 euros au titre d'indemnité de procédure.
Prononcé en français, à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIEME CHAMBRE du Tribunal de première instance de Liège, le DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MIL HUIT, où étaient présentes,
M. N. P., Juge unique,
M. V. D., Greffier adjoint principal.
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