Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Tribunal du Première Instance de Bruxelles du 14.11.2024
WF 702-15-19/065559 - FINALITI 54774986
[ Jugement favorable à l’Etat belge ]
Taxe sur la valeur ajoutée – Reconstitution du chiffre d’affaires – Preuve par présomptions – Droit à déduction – Activité exemptée
Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles réduites – Montant des amendes peu élevé – Absence de caractère pénal
Résumé du jugement / de l’arrêt
Le litige porte sur l’annulation de l’ordre de recouvrement établi suite à un contrôle fiscal portant sur les années 2016, 2017 et 2018 à l’issue duquel il a été procédé à la rectification du chiffre d’affaires déclaré à la TVA, au rejet de la déduction de la TVA sur des frais supportés, et à l’application d’une amende proportionnelle réduite selon l’AR n°41. La demanderesse a introduit une réclamation administrative qui a été rejetée.
L’infraction concernant le chiffre d’affaires non déclaré porte uniquement sur l’activité d’exploitation d’un bar durant le 1er trimestre 2016 pour laquelle la demanderesse a déposé une déclaration de TVA néant. L’agent contrôleur s’est basé sur une facture portant sur 24 vidanges de conteneurs à verre d’une capacité de 240 litres, pour un trimestre, adressée à la demanderesse, afin de reconstituer le chiffre d’affaires. Dans son calcul, l’agent contrôleur a pris en compte la possibilité que les conteneurs ne sont pas toujours entièrement remplis (limitation à 50 %), du nombre de verres possibles (4) pour une bouteille de 1 litre, du prix d’un verre selon la carte du bar récupérée lors du contrôle, le prix le plus bas étant retenu pour le calcul.
La demanderesse conteste ce calcul qu’elle estime erroné, inexact et imprécis car on ne connait ni le niveau de remplissage des conteneurs, ni la quantité de verres vendus par bouteille, ni le prix de chaque verre vendu ; elle relève que le bar avait été fermé en janvier pour cause de problèmes du bâtiment et que la période du 1er trimestre était précaire pour l’ensemble du secteur HORECA vu les attentats en France de novembre 2015 et ceux de Bruxelles de mars 2016.
Le Tribunal relève que c’est suite aux propres négligences de la demanderesse que l’agent contrôleur s’est vu obligé de reconstituer le chiffre d’affaires : le dépôt d’une déclaration TVA néant, une absence de journal de recettes et le défaut de pièce justificative permettant de vérifier sa comptabilité.
L'article 59, §1er CTVA permet à l’Administration fiscale, lorsqu’elle ne dispose pas d’élément objectif permettant de vérifier les déclarations de l’assujetti, de se reposer sur des présomptions en partant d’un fait connu. La reconstitution du chiffre d’affaires ayant été faite sur base d’une facture provenant de la comptabilité de la demanderesse et n’étant pas contestée par cette dernière, il s’agit d’un fait connu.
A partir de ce fait connu, l’agent contrôleur a pu raisonnablement et objectivement estimer un chiffre d’affaires moyen en retenant une marge d’erreur :
- diminution de la capacité des conteneurs de 50% ;
- application du prix le plus bas repris sur la carte du bar ;
- pas de prise en compte des volumes des poubelles tout venant ou PMC ni des éventuelles vidanges retournées aux fournisseurs.
De plus, le chiffre d’affaires reconstitué est fort semblable à celui déclaré par la demanderesse au 2ème trimestre 2016, qui a également subi les répercussions économiques des attentats du 22 mars 2016.
Le calcul du chiffre d’affaires reconstitué est suffisamment justifié et la taxation ne peut pas être jugée comme étant arbitraire.
Quant au rejet de la déduction de la TVA sur les frais supportés, il ressort de la réclamation administrative de la demanderesse qu’elle n’a plus exercé son activité d’exploitation de bar depuis la fermeture par voie judiciaire de ce dernier le 21 juillet 2016 et qu’elle a commencé une activité de location de salle à partir de juillet 2017, activité ne permettant pas le droit à déduction.
De ce fait, c’est de bon droit que l’agent contrôleur a rejeté toutes les déductions de TVA opérées à tort à partir du 3ème trimestre 2017.
En ce qui concerne les amendes proportionnelles infligées, réduites par application de l’AR n°41, le Tribunal estime que les amendes proportionnelles au taux de 20% et 5% aboutissant au total de 1.600 EUR ne présentent pas un caractère répressif et dissuasif et ne sont donc pas de nature pénale au sens de l'article 6 de la CEDH. Par conséquent, le Tribunal n’a pas le pouvoir de réduire les amendes.
Observations
En ce qui concerne les amendes proportionnelles infligées et déjà réduites, le tribunal ne retiendra pas le caractère pénal des amendes dans le cas d’espèce au vu du caractère modeste des montants d’amendes infligées.
Plusieurs autres décisions judiciaires ont déjà jugé que des amendes TVA peu élevées au regard des montants en jeu dans un litige ont un caractère indemnitaire, qui s’apparente aux « clauses pénales » en matière civile et commerciale, et ne présentent pas un caractère répressif ou dissuasif au sens de l’article 6 CEDH (voir notamment Civ. Bruxelles, 1er mars 2012, RG 2003/2657 ; Civ. Bruxelles, 3 octobre 2012, RG 2007/9036/A, publiés sur Fisconetplus ; voir aussi Civ. Bruxelles, 25 février 2009, RG 2003/15621 et 2006/986/A ; civ. Bruxelles, 25 février 2009, RG 2006/1553 et 6176/A ; Civ. Bruxelles, 12 septembre 2012, RG 2009/708/A ; Civ. Bruxelles, 8 mai 2013, RG 2011/7615/A ; Mons 18 juin 2014, 2013/RG/260 ; Civ. Bruxelles, 26 avril 2014, RG 2009/8553/A ; Civ. Bruxelles, 10 avril 2020, 18/5244/A, Fisconetplus ; Civ. Bruxelles, 7 octobre 2021, RG 19/7663/A, Fisconetplus ; Civ. Bruxelles, 08 juin 2022, 2020/5265/A, Fisconetplus).
Texte intégral
Corps de la décision
EN CAUSE DE :
M.S., inscrite à la B.C.E. sous le n°08…35, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, …
partie demanderesse,
ne comparaissant pas, ni représentée,
CONTRE :
L'Etat belge, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Bruxelles 1 — KMO Centrum Brussel 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, …,
partie défenderesse,
comparaissant en personne à l'intervention de S.B., attachée,
En cette cause, tenue en délibéré le 24 octobre 2024, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 10 novembre 2022 ;
l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 en application de l'article 747 § 1er du Code judiciaire ;
les conclusions déposées par la partie demanderesse le 02 octobre 2023 ;
les conclusions de synthèse déposées par la partie défenderesse le 14 février 2024 ;
Entendu la partie défenderesse en ses dires et moyens à l'audience publique du 24 octobre 2024, à laquelle la partie demanderesse n'a comparu ni en personne ni par avocat. Dès lors qu'elle a été régulièrement convoquée sur le fondement de l'article 747§2 du Code judiciaire, le présent jugement est toutefois prononcé contradictoirement à son égard.
Objet du litige
1.-
Le litige a trait à l'ordre de recouvrement CTRI 500220553926, mis à charge de la partie demanderesse, rendu exécutoire le 18 décembre 2019, reprenant une dette TVA de 8.126,66€ majorée de 1.600€ d'amendes résultant du procès-verbal de régularisation rédigé le 25 novembre 2019.
2.-
La partie demanderesse postule à la mise à néant de l'ordre de recouvrement litigieux, à la remise des amendes en totalité ou à leur réduction au plus strict minimum, à la condamnation de l'État belge au remboursement de toutes sommes indûment perçues, majorées des intérêts et à l'indemnité de procédure liquidée à 1.350€.
3.-
La partie défenderesse conclut à la recevabilité, mais au non-fondement des demandes.
Recevabilité
4.-
La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, sera déclarée recevable.
Ill. Faits
5.-
Un contrôle fiscal portant sur les années 2016, 2017 et 2018 a été effectué le 15 octobre 2019 par l'Administration fiscale à l'issue duquel plusieurs infractions à la législation TVA ont été soulevées à l'encontre de la partie demanderesse :
- rectification du chiffre d'affaires déclaré à la TVA (7.997,22€);
- rejet de la déduction de la TVA sur des frais supportés (165,22€);
- application d'une amende proportionnelle de 1.600€.
Aucun accord n'ayant été trouvé, un ordre de recouvrement a été pris pour les montants repris dans le procès-verbal de régularisation du 25 novembre 2019.
La partie demanderesse a introduit une réclamation administrative le 5 décembre 2019 qui a été rejetée par la décision directoriale du 29 septembre 2021.
IV. Discussion
Quant à la rectification du chiffre d'affaires non déclaré
6.-
L'infraction concernant le chiffre d'affaires non déclaré porte uniquement sur l'activité d'exploitation du bar « Le Phénix» durant le 1er trimestre 2016 pour laquelle la partie demanderesse a déposé une déclaration de TVA néant.
7.-
L'agent contrôleur s'est basé sur une facture établie par PRO.BRUSSELS (agence régionale pour la propreté) facturant à la partie demanderesse 24 vidanges de conteneurs à verre de 240 litres pour un trimestre afin de reconstituer le chiffre d'affaires.
Pour cela, l'agent contrôleur a procédé de la manière suivante :
- 24 vidanges x 240 litres = 5.760 litres ;
- diminution de 50 % afin de prendre en compte la possibilité que les conteneurs ne sont
pas toujours entièrement remplis = 2.880 litres ;
- une bouteille ayant généralement une capacité de 1 litre, elle peut fournir 4 verres de
25 centilitres ;
- le prix d'un verre variant de 4 à 9€ TVAC sur la carte du bar récupérée lors du contrôle,
- le prix le plus bas est retenu pour le calcul ;
- 2.880 litres x 4 verres x 4€ = 46.080€ TVAC ;
- 46.080,00 / 1,21 = 38.082€ HTVA.
8.-
La partie demanderesse conteste ce calcul sur base des éléments suivants :
- le calcul est erroné, inexacte et imprécis car on ne connait ni le niveau de remplissage des conteneurs, ni la quantité de verres vendus par bouteille, ni le prix de chaque verre vendu ;
- l'établissement avait été fermé en janvier pour cause de problèmes du bâtiment ;
- la période était précaire pour l'ensemble du secteur de l'HORECA vu les attentats en France du 13 novembre 2015 et ceux de Bruxelles le 22 mars 2016.
9.-
Le Tribunal relève que c'est dû aux propres négligences de la partie demanderesse que l'agent
contrôleur s'est vu obligé de reconstituer le chiffre d'affaires : le dépôt d'une déclaration TVA
néant, une absence de journal de recettes et le défaut de pièce justificative permettant de vérifier sa comptabilité.
L'article 59, 1er du Code de la TVA1 permet à l'Administration fiscale, lorsqu'elle ne dispose pas d'élément objectif permettant de vérifier les déclarations de l'assujetti, de se reposer sur des présomptions en partant d'un fait connu.
10.-
La reconstitution du chiffre d'affaires ayant été faite sur base d'une facture provenant de la comptabilité de la partie demanderesse et n'étant pas contestée par cette dernière, il s'agit d'un fait connu.
A partir de ce fait connu, l'agent contrôleur a pu raisonnablement et objectivement estimer un chiffre d'affaires moyen en retenant une marge d'erreur :
- diminution de la capacité des conteneurs de 50%;
- application du prix le plus bas repris sur la carte du bar ;
- pas de prise en compte des volumes des poubelles tout venant ou PMC ni des
éventuelles vidanges retournées aux fournisseurs.
11.-
De plus, le chiffre d'affaires reconstitué est fort semblable à celui déclaré par la partie demanderesse au 2ème trimestre 2016 (39.024,00 euros), trimestre qui a également subi les répercussions des attentats du 22 mars 2016.
Le calcul du chiffre d'affaires reconstitué est suffisamment justifié et la taxation ne peut être jugée comme étant arbitraire.
Quant au rejet de la déduction de la TVA sur les frais supportés
12.-
Il ressort de la réclamation administrative de la partie demanderesse qu'elle n'a plus exercé son activité d'exploitation de bar depuis la fermeture par voie judiciaire de ce dernier le 21 juillet 2016 et qu'elle a commencé une activité de location de salle à partir du ter juillet 2017, activité ne permettant pas le droit à déduction.2
De ce fait, c'est de bon droit que l'agent contrôleur a rejeté toutes les déductions de TVA opérées à tort à partir du 3ème trimestre 2017.
Quant aux amendes appliquées
13.-
En l'espèce, la première infraction a fait l'objet d'une amende proportionnelle réduite à 20% en vertu de l'article 70, §1er CTVA et du tableau G, section 1ère, V de l'annexe de l'arrêté royal n° 41.
La deuxième infraction a fait l'objet d'une amende proportionnelle réduite à 5% en vertu de l'article 70, §1er bis CTVA et du tableau H de l'annexe de l'arrêté royal n° 41.
Le montant des amendes a été réduit de 16.325,32€ à 1.600€.
14.-
Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation3 a dit pour droit que le pouvoir du juge de réduire l'amende administrative découle de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les amendes administratives ont un caractère pénal au sens de cette disposition.
Pour décider si une sanction administrative en matière fiscale peut constituer une sanction pénale au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de vérifier si :
- elle concerne sans distinction tous les contribuables et non uniquement un groupe déterminé doté d'un statut particulier ;
- elle prescrit un comportement déterminé et prévoit une sanction en vue de son respect ;
- elle ne concerne pas seulement une réparation pécuniaire d'un préjudice mais tend essentiellement à sanctionner afin d'éviter la réitération d'agissements similaires ;
- elle se fonde sur une norme à caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif ;
- - elle est très sévère eu égard à son montant.
15.-
En l'espèce, des amendes proportionnelles au taux de 20% et 5% aboutissant au total de 1.600€ ne présentent pas un caractère répressif et dissuasif et ne sont donc pas de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par conséquent, le Tribunal n'a pas le pouvoir de réduire les amendes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Dit la demande recevable, mais non fondée.
En conséquence, en déboute la partie demanderesse.
Condamne aux dépens de l'instance la partie demanderesse, mais constate l'absence de dépens dans le chef de la partie défenderesse ; délaisse à la partie demanderesse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première
instance francophone de Bruxelles, le 14 NOV. 2024
Où étaient présents et siégeaient :
Mme C. G., juge,
Mme L. D., greffière,
« L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et
présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public
fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son
exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une
amende. »
2 Article 44 CTVA :
"(...) § 3. Sont encore exemptés de la taxe : (...)
2° l'affermage et la location de biens immeubles par nature »
3 Par exemple, Cass., 2 mars 2023, TF.R., 2023/15, pp. 802-803.
Note du SPF Finances
Remarques ou commentaires
Législation
Articles 59 §1er, 70 §1er & 1erbis, CTVA
Article 8.29, Livre 8 « La preuve », du nouveau Code civil
Arrêté royal n°41
Référence citée
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