Qualité d’assujetti, Activité économique, Elevage de chevaux de compétition · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 8 novembre 2022

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Qualité d’assujetti, Activité économique, Elevage de chevaux de compétition

https://juriel.be/fr/jurisprudence/qualite-assujetti-activite-economique-elevage-tribunal-mons-2022-11-08-25b4

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
8 novembre 2022

Aperçu IA

Le tribunal déclare la demande de P. B. non fondée, retenant qu'il n'exerçait pas une activité économique d'élevage de chevaux de compétition lui ouvrant la qualité d'assujetti à la TVA.

  • Les faits. P. B. soutient être assujetti à la TVA pour son activité d'élevage de chevaux de compétition, ce que l'administration conteste. § Motifs P. B. a introduit une réclamation le 13 février 2020, rejetée le 17 août 2020. § Motifs
  • La règle. Selon l'article 4, paragraphe 1er, du Code de la TVA, est assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ce code. § Motifs
  • Ce que le juge retient. L'activité liée à la vente des chevaux n'est pas rentable et a généré de lourdes pertes pendant des années. § Motifs P. B. n'exerçait pas une activité économique d'élevage de chevaux de compétition pour la période litigieuse et ne pouvait prétendre à l'assujettissement à la TVA. § Motifs La participation des chevaux à des concours et la vente de deux d'entre eux ne suffisent pas à caractériser une activité économique au sens de l'article 4 du CTVA. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal reçoit la demande mais la dit non fondée et déboute P. B. § Dispositif Le tribunal délaisse à P. B. ses propres frais et dépens d'instance. § Dispositif
  • Pour lire la décision. Les montants sont dans le texte de la décision.

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

128 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Mons du 08.11.2022

WF 705-15-20/010128

[Favorable à l'administration]

Taxe sur la valeur ajoutée – Qualité d’assujetti – Activité économique – Elevage de chevaux de compétition – Absence de rentabilité – Hobby

Dispositions légales

Article 4 du Code de la TVA

Résumé

Le demandeur revendique la qualité d’assujetti TVA pour une activité de location de box de chevaux, ainsi que pour une activité d'élevage de chevaux de compétition. Le demandeur soutient qu’il est assujetti à la TVA pour son activité d'élevage de chevaux de compétition, ce que conteste l’administration.

A la suite d’un contrôle TVA, un procès-verbal de régularisation a été établi refusant la qualité d’assujetti du demandeur pour l’activité d'élevage de chevaux de compétition. Suite au rejet de son recours administratif, le demandeur sollicite du Tribunal qu’il annule le procès-verbal. A titre subsidiaire, le demandeur sollicite que, dans le prorata accepté quant aux frais professionnels, soient inclus les frais relatifs aux « inscriptions concours », « représentation » et autres comptes visant la participation à des concours et que la dette et l'amende TVA soient adaptées en conséquence.

Le débat porte en réalité essentiellement sur la notion d'activité économique dès lors que le demandeur soutient qu'il exerce bien une activité d'élevage de chevaux de compétition là où l'administration soutient qu’il s’agit d’un hobby. La notion d'activité économique est nécessairement liée à celle de recettes : avoir une activité économique sous-entend qu'il doit s'agir d'une activité débouchant soit sur des bénéfices, soit sur l'élémentaire règle de bonne administration qu'est l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Ainsi entendue, la notion d'activité économique n'exclut certes pas la possibilité de pertes, mais il faut alors qu'il s'agisse de pertes involontaires et passagères. Le critère fondamental qui détermine le caractère professionnel (économique) ou non d'une activité est celui de la rentabilité (Civ. Namur, 6 février 2008, F.J.F. 2019/3, p. 319-326).

En l'espèce, l’activité liée à la vente des chevaux n’est manifestement pas rentable puisqu'elle a généré, pendant des années, de lourdes pertes. Le demandeur expose que cette absence de rentabilité serait liée aux caractéristiques de l'élevage de chevaux de compétition qui nécessitent plusieurs années d'entrainement et de participation à des concours avant d’avoir une valeur économique.

Une activité d'élevage de chevaux de compétition peut, dans certaines circonstances, être qualifiée d'activité économique. Tel peut être le cas quand bien même l’activité ne générerait pas immédiatement des revenus au regard des investissements de départ et du temps nécessaire à la préparation de poulains pour participer à des compétitions nationales ou internationales.

Il convient d'analyser si, en l’espèce, l’activité vantée est bien une activité économique au sens de la disposition précitée et si l'absence de rentabilité s'explique bien par la spécifié de l’activité dont question.

La preuve de la qualité d’assujetti repose sur le demandeur. Il ressort des constatations et des éléments du dossier que le demandeur n’exerçait pas une activité économique d'élevage de chevaux de compétition pour la période litigieuse et ne pouvait prétendre à l’assujettissement à la TVA. Il ne démontre pas qu'il procédait à des entrainements spécifiques de ces chevaux depuis leur naissance afin de les rendre compétitifs sur le long terme en vue de le revendre au meilleur prix à un public averti, comme il le soutient. La participation de ces chevaux à certains concours hippiques et la vente de deux d’entre eux ne suffit pas à qualifier son activité d'activité économique au sens de l’article 4 du CTVA. L'engagement d'un palefrenier n’est pas spécifique à l’activité d'élevage mais s'explique également par la location de box et la présence de nombreux chevaux appartenant au demandeur ou en pension chez lui. L'engagement d’un cavalier habitué des concours pour aligner certains chevaux du demandeur n'est pas non plus spécifique à une activité d'élevage dès lors qu'il n’est pas démontré que ce dernier se serait occupé de la formation des poulains dès leur naissance en vue de les amener à un haut niveau de compétition.

La demande d'annulation des procès-verbaux litigieux n’est en conséquence pas fondée.

A titre subsidiaire, le demandeur sollicite que les frais d'inscription aux concours, représentations et autres comptes visant la participation à des concours soient inclus dans le prorata de frais professionnels admis en ce qui concerne l’activité de location de box. Ces frais seraient, selon le demandeur, des frais de publicité de cette activité. Le demandeur n'apporte aucun élément quant à ces postes et ne détaille pas plus avant ses propos selon lesquels de tels frais constitueraient des frais de publicité liés à son activité de location de box de chevaux.

Les personnes désireuses de louer un box, sans prétention de permettre à leur cheval de devenir un cheval de compétition, doivent connaître les conditions dans lesquelles leur animal sera logé, ce que des participations à des concours hippiques ne permettent raisonnablement pas de renseigner.

La demande n’est dès lors pas fondée.

Observations

La partie adverse a interjeté appel.

Pour rappel, un jugement a été rendu le 07/06/2022 dans une affaire TVA précédente (RG 20/1223/A, publié sur fisconetplus) et le défenseur a interjeté appel contre celui-ci. Une autre affaire TVA est toujours pendante devant le TPI (RG 21/2821/A) avec un report au rôle, dans l’attente du résultat de l’appel.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons, Section civile, Trente-sixième chambre

Arrêt du 08/11/2022

Rôle : 20/2042/A

En cause de:

P. B., domicilié ...; Demandeur;

Représenté à l'audience par son Conseil Maître E. D., loco Maître C. L. , avocat dont le cabinet est situé à ...;

Contre:

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller Général, Directeur du Centre PME Mons, dont les bureaux sont sis à 7000 MONS, rue des Trois Boudins, 10;

Défendeur;

Représentée à l'audience par Mr X, Attaché;

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il est fait application; Le Tribunal prononce le jugement suivant:

✓ La requête contradictoire déposée pour P. B. le 22 septembre 2020;

✓ La fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire;

✓ Les conclusions de synthèse déposées le 12 janvier 2022 pour P. B.;

✓ Les conclusions de synthèse déposées pour l'Etat Belge le 4 mars 2022;

✓ L'état de frais et dépens déposé pour P. B. à l'audience du 1er juin 2022; Vu le dossier de pièces déposé le 25 février 2021 pour l'Etat Belge;

Vu le dossier de pièces déposé à l'audience du 1er juin 2022 pour P. B.;

Entendu les parties à l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle les débats furent déclarés clos et la cause prise en délibéré.

I. Les faits pertinents et l'objet du litige

Le litige concerne l'ordre de recouvrement TVA n°50219687289 établi à charge de P. B. (ci-après, le demandeur), à concurrence de:

TVA: 15.100,67 €

Amendes et intérêts: 3.294,00 €

Le demandeur revendique la qualité d'assujetti TVA pour une activité de location de box de chevaux, ainsi que pour une activité d'élevage de chevaux de compétition.

À la suite d'un contrôle TVA pour la période du 1er janvier 2016 au 21 décembre 2017, un procès­ verbal de régularisation a été établi le 5 novembre 2019 refusant la qualité d'assujetti de P. B. (ci-après, le demandeur) pour une activité d'élevage de chevaux de compétition.

Le demandeur a introduit une réclamation le 13 février 2020, laquelle a donné lieu à une décision de rejet le 17 août 2020.

Le demandeur sollicite du Tribunal qu'il annule le procès-verbal du 5 novembre 2019 et qu'il condamne l'Etat Belge (ci-après le défendeur) à rembourser toute sommes perçues indument du chef de la contrainte litigieuse, en principal et intérêts, outre aux entiers frais et dépens de l'instance.

A titre subsidiaire, le demandeur sollicite que, dans la proratisation acceptée par le défendeur quant aux frais professionnels, soient inclus les frais relatifs aux « inscriptions concours»,

« représentation » et autres comptes visant la participation à des concours et que la dette et l'amende TVA soient adaptées en conséquence.

Le défendeur sollicite que la demande soit déclarée recevable mais non fondée et que la taxation soit confirmée sur base des procès-verbaux litigieux, outre la condamnation du demandeur aux dépens.

Il. Fondement

Le demandeur soutient qu'il est assujetti à la TVA pour son activité d'élevage de chevaux de compétition, ce que conteste le défendeur.

La preuve de la qualité d'assujetti repose sur le demandeur.

Il soutient qu'il a commencé cette activité en 2007 avec 3 poulinière choisies pour devenir

« mères porteuses » en raison de leurs qualités.

Ces juments ont donné naissances à plusieurs poulains entre 2009 et 2017 et le demandeur en a acquis 4 autres en 2010 et 2016, afin de « combler le manque de naissances ».

Tous ces chevaux ont été repris dans un inventaire effectué au 31 décembre 2015 et 31 décembre

20161.

Il expose que les chevaux ne peuvent être montés qu'à l'âge de 3 ans et participer à des concours nationaux qu'à partir de 4 ou 5 ans.

Les concours internationaux sont accessibles à partir de 6 ans et les grands prix internationaux à 8 ans.

Un palefrenier a été engagé, avant qu'un certain Mr DOEMS, cavalier professionnel, ne soit engagé pour « perfectionner les chevaux ».

5 poulains ont été vendus entre 2014 et 2017 pour des prix variants entre 1.250 € à 6.000 € et 4 autres en 2018 et 2019.

Le demandeur expose qu'il n'était pas possible d'avoir une activité d'élevage rentable avant 7 ou 8 ans, raison pour laquelle ses recettes liées à cette activité n'étaient pas bonnes.

Il explique que suite à la rectification TVA, il n'a plus pu continuer son activité à partir de l'année 2018.

1 Pièce 10 du dossier du demandeur

L'article 4 du CTVA dispose que:

§ 1er.Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.

Le débat porte en réalité essentiellement sur la notion d'activité économique dès lors que le demandeur soutient qu'il exerce bien une activité d'élevage de chevaux de compétition là où l'administration soutient qu'il s'agit d'un hobby.

La notion d'activité économique est nécessairement liée à celle de recettes: avoir une activité économique sous-entend qu'il doit s'agir d'une activité bien menée, et donc, d'une activité débouchant soit sur des bénéfices, soit sur l'élémentaire règle de bonne administration qu'est l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Ainsi entendue, la notion d'activité économique n'exclut certes pas la possibilité de pertes, mais il faut alors qu'il s'agisse de pertes involontaires et passagères. Le critère fondamental qui détermine le caractère professionnel (économique) ou non d'une activité est celui de la rentabilité2.

En l'espèce, l'activité liée à la vente des chevaux n'est manifestement pas rentable puisqu'elle a généré, pendant des années, de lourdes pertes.

Le demandeur expose que cette absence de rentabilité serait liée aux caractéristiques de l'élevage de chevaux de compétition qui nécessitent plusieurs années d'entrainement et de participation à des concours avant d'avoir une valeur économique.

Une activité d'élevage de chevaux de compétition peut, dans certaines circonstances, être qualifiée d'activité économique comme le confirme la jurisprudence invoquée par le demandeur.

Tel peut être le cas quand bien même l'activité ne générerait pas immédiatement des revenus au regard des investissements de départ et du temps nécessaire à la préparation de poulains pour participer à des compétitions nationales ou internationales.

Il convient d'analyser si, en l'espèce, l'activité vantée est bien une activité économique au sens de la disposition précitée et si l'absence de rentabilité s'explique bien par la spécifié de l'activité dont question.

2 Civ. Namur, 6 février 2008, F.J.F. 2019/3, p. 319-326;

Le demandeur expose avoir débuté son activité par l'acquisition de trois poulinières spécialement choisies pour leur lignée et leurs performances en vue de la reproduction courant 2007.

Plusieurs poulains sont nés.

Dans son inventaire dressé en 2015, soit fort tardivement comme le souligne le défendeur, le demandeur déclare ces trois poulinières ainsi qu'un cheval né le 2005 et les autres nés entre 2011 et 2015 et ils ont été vendus comme suit

- D. d. M., né en 2009, vendu en 2014 pour 1.815 € car les résultats n'étaient pas bon en catégorie de jeunes;

- D. d. M. né en 2009 vendu en 2015 pour 1.500 € pour les mêmes raisons;

- E. d. M. né en 2010 et vendu en 2016 pour 1.250 € pour les mêmes raisons;

- N. Z né en 2011 et vendu en 2016 pour 2.000 € pour les mêmes raisons;

- N. H. née en 2007 et vendu 6.000 € pour les mêmes raisons;

Au niveau des compétitions, un cheval (F. d. M.) aurait gagné quelques prix en 2017. Le montant des gains ne fait néanmoins l'objet d'aucune pièce du dossier.

Un autre (F.) a été admis à la monte et s'est classé 16ème au jumping de Liège en 2017. Selon le demandeur, ces performances auraient permis de faire« remarquer » le cheval et de négocier sa semence mais aucune pièce n'est déposée à cet égard.

Le demandeur dépose des articles de presse relatifs aux participations de deux de ses chevaux à des compétitions, ainsi que des photos de sa page Facebook relayant les activités de ces derniers.

Lors de son immatriculation à la TVA en 2007, le demandeur n'a pas déclaré son activité d'élevage de chevaux mais uniquement la« location de box et services annexes à l'élevage ».

Cette immatriculation n'a pas été modifiée après la naissance des premiers poulains.

Le demandeur n'a pas établi de stock de départ et n'a pas opéré d'amortissement sur ses poulinières. Ces éléments ne sont pas contestés.

Pour les années litigieuses (2014 et 2015), seuls deux chevaux ont été vendus selon le demandeur à des prix très modiques dans leurs 5 premières années de vie, soit en tout début de parcours de « formation ».

Aucun d'entre eux n'a gagné de compétition dans les catégories de jeunes.

Au niveau des entrainements des chevaux, le demandeur expose avoir engagé un cavalier professionnel, A. D. pour perfectionner les chevaux.

Son contrat de travail n'est pas déposé.

S'il ressort des pièces déposées, en l'espèce, des factures, que des prestations sont facturées par A. D., il ne ressort d'aucun document que ces prestations auraient constitué des entrainements de type professionnel autres que de simples « montes » ou participations à des concours. Les qualifications spécifiques d'entraineur d'A. D. ne sont, quant à elles, pas détaillées.

En outre, A. D. n'a été engagé qu'en 2016 (suivant les factures déposées par les demandeurs), soit plusieurs années après la naissance des poulains. Avant, un palefrenier sans qualification spécifique pour l'entrainement de chevaux de compétition, fraichement diplômé, se chargeait de ces derniers.

Ces constatations contredisent la thèse d'un entrainement intensif des poulains dès leur plus jeune âge.

Le demandeur expose avoir acquis des poulinières spécifiquement qualifiées pour la reproduction de chevaux de compétition.

Or, aucune pièce relative au prix d'acquisition de ces poulinières n'est déposée.

Rien ne démontre qu'elles auraient été acquises en raison de leurs qualités particulières et nécessairement, à un prix reflétant ces dernières.

La seule évaluation disponible est celle reprise dans le stock constitué en 2015 par le demandeur, qui les reprend pour une valeur très modeste de 3.000 € chacune.

Cette évaluation ne correspond pas à celle de poulinières très qualifiées.

En outre, ces poulinières avaient l'âge requis pour effectuer des compétitions mais tel ne fut manifestement pas le cas.

De même, les gains du poulain le plus « prometteur» ne sont pas démontrés, pas plus que l'offre qui aurait été faite de l'acquérir pour un montant de 60.000 €. Ce poulain, « F. d. M. » a d'ailleurs été vendu en 2018 et le prix de vente fut de 7.438,02 € selon la facture renseignée par l'administration fiscale.

Même à considérer la thèse du demandeur selon laquelle la vente de chevaux a dû se faire hâtivement en raison de l'arrêt de ses activités résultant des prétentions du défendeur, rien ne justifie cette différence colossale entre le prix envisagé et le prix finalement consenti.

Enfin, la piste d'entrainement a été réalisée en 2016, soit plusieurs années après la naissance des premiers poulains, ce qui n'est pas contesté.

Il ressort de ces constatations que le demandeur n'exerçait pas une activité économique d'élevage de chevaux de compétition pour la période litigieuse et ne pouvait prétendre à l'assujettissement à la TVA.

Certes, il possédait des poulinières qui ont donné naissance à plusieurs poulains, ou en acquis d'autres {pour des montants inconnus) mais il ne démontre pas qu'il procédait à des entrainements spécifiques de ces chevaux depuis leur naissance afin de les rendre compétitifs sur le long terme en vue de le revendre au meilleur prix à un public averti, comme il le soutient.

La participation de ces chevaux à certains concours hippiques et la vente de deux d'entre eux ne suffit pas à qualifier son activité d'activité économique au sens de l'article 4 du CTVA.

L'engagement d'un palefrenier n'est pas spécifique à l'activité d'élevage mais s'explique également par la location de box et la présence de nombreux chevaux appartenant au demandeur ou en pension chez lui.

L'engagement d'un cavalier habitué des concours pour aligner certains chevaux du demandeur n'est pas non plus spécifique à une activité d'élevage dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier se serait occupé de la formation des poulains dès leur naissance en vue de les amener à un haut niveau de compétition.

La demande d'annulation des procès-verbaux litigieux n'est en conséquence pas fondée.

A titre subsidiaire, le demandeur sollicite que les frais d'inscription aux concours, représentations et autres comptes visant la participation à des concours soient inclus dans le prorata de frais professionnels admis en ce qui concerne l'activité de location de box.

Ces frais seraient, selon le demandeur, des frais de publicité de cette activité.

Le demandeur n'apporte aucun élément quant à ces postes et ne détaille pas plus avant ses propos selon lesquels de tels frais constitueraient des frais de publicité liés à son activité de location de box de chevaux.

Les personnes désireuses de louer un box, sans prétention de permettre à leur cheval de devenir un cheval de compétition, doivent connaître les conditions dans lesquelles leur animal sera logé, ce que des participations à des concours hippiques ne permettent raisonnablement pas de renseigner.

La demande n'est dès lors pas fondée.

Ill. Dépens

Le demandeur succombe. Ses frais et dépens lui seront délaissés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires;

Reçoit la demande mais la dit non fondée; En déboute P. B.;

Délaisse à P. B. ses propres frais et dépens de l'instance;

Constate que l'Etat Belge n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un conseil;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient:

Textes cités

1
CTVA art. 45 occurrences

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