Fiche du SPF Finances
Arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 04.09.2018
WF 703-15-14/026458
[Favorable à l’administration]
Procédure judiciaire - Société en liquidation - Recevabilité d’une requête contradictoire - Recevabilité d’une requête d’appel - Acquiescement à une décision judiciaire
Dispositions légales
Articles 703, 1044 et 1045 du Code judiciaire
Synthèse
1. La procédure devant le tribunal de première instance du Brabant wallon
Suite à une contrainte décernée à son encontre par l’administration, l’assujetti, une SPRL, avait déposé une requête en annulation sous la signature de Monsieur P. M., en sa qualité de gérant.
L’administration avait contesté la recevabilité de cette action. Elle s’était prévalue à cet égard et en application de l’alinéa 2 de l’article 76 du Code des sociétés, des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2010 de la demanderesse qui avaient décidé de sa mise en liquidation, de l’acceptation de la démission présentée par son gérant, Monsieur P. M., et de la désignation de ce dernier comme liquidateur.
Il apparaissait ainsi que Monsieur P. M., signataire de la requête introductive d’instance, n’était plus, au jour du dépôt de cette dernière, revêtu de la qualité de gérant de 1a demanderesse l’autorisant à agir au nom de cette dernière.
La demande introduite au nom d’une société par une personne physique qui n’a pas la qualité d’organe de cette personne morale ne peut, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 703 du Code judiciaire, être reçue.
2. L’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles
Il résulte des circonstances de l’espèce que Monsieur P. M., agissant en qualité de gérant de la SPRL ou en qualité de liquidateur à l’égard des tiers, était informé de la contestation de la recevabilité de la demande originaire introduite par la SPRL devant le premier juge.
Or, avant l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2014 devant le premier juge et avant que le jugement entrepris n’ait été rendu (il l’a été le 30 avril 2015), l’assemblée générale du 7 août 2014 de la SPRL a procédé à la dissolution et à la liquidation de la société en un seul acte, sans désignation d’un liquidateur, après avoir constaté, notamment, qu’il n’y a aucun procès en cours.
D’après l’article 1044 du Code judiciaire, « l’acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l’exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu’elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision ».
L’acquiescement à une décision judiciaire peut, conformément à l’article 1045 du Code judiciaire, être tacite et se déduire d’actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l’intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision.
La SPRL, par l’intermédiaire de ses organes, était dès lors informée de l’instance pendante devant le premier juge et de l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Etat belge, les débats ayant été limités à ce point, au moment de la décision de dissolution et de liquidation en un seul acte.
En procédant à la dissolution et à la liquidation en un acte, dans les conditions de l’article 185, § 5, du Code des sociétés, après avoir constaté qu’il n’y a aucun procès en cours, la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 7 août 2014 de la SPRL constitue un acquiescement tacite à la décision à intervenir du premier juge.
En effet, au moment où cette assemblée générale a eu lieu, tant le gérant que l’assemblée générale de la société ne pouvaient ignorer l’existence de l’instance devant le premier juge, dès lors que la société venait de déposer des conclusions, dans le cadre de cette procédure pendante.
La décision de procéder à la dissolution et à la liquidation en un acte de la société, après avoir constaté qu’il n’y a aucun procès en cours, manifeste l’intention certaine de la SPRL, représentée par ses organes, d’adhérer à la décision à intervenir du premier juge.
Dès lors que l’instance devant le premier juge s’est limitée à la recevabilité de la demande originaire, par application des règles du Code judiciaire et du Code des sociétés, l’acquiescement tacite à la décision est possible.
En conséquence, l’appel est irrecevable.
Observations
On trouvera ci-dessous le texte du jugement et de l’arrêt.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 4 septembre 2018
Rôle : 2015/AF/239
Monsieur P.M. domicilié à … , agissant « en qualité de responsable fiscal après clôture définitive, le 3.09.2014 de Nb SPRL qui était inscrite à la Banque-carrefour des entreprises (BCE) sous le n° …, ayant eu son siège social à … dont la liquidation et la clôture de liquidation se sont réalisées par acte notarié le 7.08.2014, accord du tribunal de commerce de Nivelles du 22.08.2014 et publication aux annexes du M.B. du 3.09.2014, appelant, ayant comparu en personne,
CONTRE:
L'ETAT BELGE, SPF Finances, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du Directeur du Bureau de recette TVA de Nivelles, dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, boulevard des Archers, 71, intimé, représenté par Me … , avocat, dont le cabinet est établi à … ,
La SPRL C. M. désignée dans l'acte d'appel sous fa dénomination Le cabinet d'huissiers M. C. , dont le siège social est établi à …, inscrite à la B.C.E. sous le numéro …, intimée, représentée par Me … , dont le cabinet est établi à …,
La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant.
Vu notamment:
•1e jugement prononcé contradictoirement le 30 avril 2015 par le tribunal de première instance du Brabant wallon siégeant à Nivelles, décision signifiée le 29 juin 2015;
•la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 28 juillet 2015, par Monsieur Martin;
•l'ordonnance prononcée à l'audience publique de la cour du 29 octobre 2015, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire;
•les conclusions déposées au greffe de la cour, le 26 avril 2016, par Monsieur Martin ;
•les conclusions déposées au greffe de la cour, le 10 juin 2016, pour la SPRL C. M.;
•les conclusions additionnelles déposées au greffe de la cour, le 30 juin 2016, pour l'Etat belge.
I.Faits et antécédents du litige:
Le 1er avril 2014, a été déposée au greffe du tribunal de première instance de Nivelles, une opposition à contrainte pour la SPRL Nb, représentée par Monsieur P.M., en sa qualité de gérant.
Cette demande a pour objet de
-Dire nulle et de nul effet la contrainte n° C.T.R.I. 311…. du 5 septembre 2011;
-Dire pour droit que la somme de 1.475,34 euros en principal, amende et intérêts au 21 septembre 2011, sur la base de la contrainte décernée à la SPRL Nb, n'est pas due;
-Dire pour droit que l'Etat belge commet des infractions aux articles 4, § 1er, 45 à 49 CTVA, aux artlcles 7 et 10 de la loi du 17 mai 1975, aux articles 15, 18 et 19 de l'AR du 8 octobre 1976, aux articles 48, § 4 du CIR 1992 et 22 à 27 de l'AR/CIR 1992, à l'article 15 du Code des sociétés, à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1994 et aux principes de bonne administration et à la cause aggravante de par la confiscation du compte courant et du solde créditeur de la SPRL Nb qui était de 1.500,36 euros au 31/10/2010;
-Condamner l'Etat belge à payer la somme de 1.361,82 euros, soit, 1.297,82 euros en
principal et une amende de 64,00 euros à la SPRL Nb pour responsabilité extracontractuelle sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, le tout majoré des intérêts légaux et judi!=iaires depuis le 21 décembre 2010, date du relevé de régularisation.
Il.Le iugement entrepris:
Par le jugement entrepris, le premier juge a:
-Dit la demande originaire irrecevable;
-Condamné la SPRL Nb aux dépens liquidés dans le chef de l'Etat belge à la somme de 0 euro.
Le premier juge a constaté que Monsieur Martin n'était plus, au jour du dépôt de la requête introductive d'instance, gérant de la SPRL Nb, dès lors que l'assemblée générale extraordinaire de la société a décidé, le 13 avril 2010, de sa mise en liquidation, de l'acceptation de la démission de Monsieur Martin en sa qualité de gérant et de la désignation de ce dernier en qualité de liquidateur.
Il a ensuite décidé que la demande introduite par une personne physique qui n'a pas la qualité d'organe de la société ne peut, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 703 du Code judiciaire, être reçue.
III.Objet de l'appel :
1. En appel, Monsieur Martin demande à la cour de :
-Dire l'appel recevable et fondé ;
-Dire nulle et de nul effet la contrainte n° C.T.R.I. 311.0628.25551 du 5 septembre 2011;
-déclarer la sprl C. M., huissier de justice coresponsable de l’administration fiscale, du fait qu'il y a défaut d'obligation de faire dans son chef en ne communiquant pas les actes de procédure spécifiques concernant la signification inconnue de Nb sprl et s'il échet, de prononcer après décision à venir de la cour d'appel de Bruxelles une astreinte à son encontre sur pied des articles 1385 bis et suivants du C.J. si la sprl C. M., huissier de justice ne respecte pas la future décision de la cour d'appel de Bruxelles » ;
-Dire pour droit que la somme de 1.475,34 euros en principal, amende et intérêts au 21 septembre 2011, sur la base de la contrainte décernée à la SPRL Nb, n'est pas due par celle-ci;
-Dire pour droit que l'Etat belge commet des infractions aux articles 4, § 1er, 45 à 49 CTVA, aux articles 7 et 10 de la loi du 17 mai 1975, aux articles 15, 18 et 19 de l'AR du 8 octobre 1976, aux articles 48, § 4 du CIR 1992 et 22 à 27 de I'AR/CIR 1992, à l'article 15, § 4 du Code des sociétés, à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1994 et aux principes de bonne administration et à la cause aggravante de par la confiscation du compte courant et du solde créditeur de la SPRL Nb qui était de 1.500,36 euros au 31/10/2010;
-Condamner l'Etat belge à payer la somme de .1.361,82 euros, soit, 1.297,82 euros en principal et une amende de 64,00 euros à la SPRL Nb pour responsabilité extracontractuelle sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, le tout majoré des intérêts légaux et judiciaires depuis le 21 décembre 2010, date du relevé de régularisation.
-Au vu des attitudes de la SPRL C. M., huissier de justice, condamner
cette dernière solidairement sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil et s'il échet, de la mauvaise foi de cette dernière.
2. L'Etat belge demande à la cour de :
Dire l'action irrecevable;
-Confirmer le jugement entrepris et la contrainte nD 311.0628.25551;
-Condamner Monsieur Martin aux frais et dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure d'appel de 1.320,00 euros ;
-A titre subsidiaire, si l'action de Monsieur Martin devait être déclarée recevable, rouvrir les débats afin de permettre aux parties de conclure sur le fond et, en conséquence, dire l'action non fondée.
3. La SPRL C. M. demande à la cour de :
-Imposer à l'appelant de se faire représenter;
-Subsidiairement, dire l'appel dirigé contre elle irrecevable et, à tout le moins, non fondé;
-Condamner Monsieur Martin aux dépens, liquidés à l'indemnité de procédure de 1.320,00 euros;
•Dire la décision à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sans caution ni offre de cantonnement.
IV.Discussion:
1. Le jugement entrepris a été prononcé le 30 avril 2015 et signifié à la requête de l'Etat belge, le 29 juin 2015.
Il résulte d'un procès-verbal notarié du 7 août 2014, déposé au tribunal de commerce de Nivelles le 22 août 2014, que l'assemblée générale de la SPRL Nb a pris les résolutions suivantes:
-La dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation ;
-l'assemblée a constaté que tous les biens de la société ont été réalisés, (...), que toutes les dettes exigibles à l'égard des tiers ont été payées, qu'il n'y a aucun procès en cours, (...), et, qu'en conséquence, les conditions prévues à l'article 185, § 5, alinéa 1er du Code des sociétés sont remplies pour pouvoir procéder à la dissolution et à la liquidation en un acte et qu'il n'y a dès lors pas lieu à nomination d'un liquidateur. Le gérant a déclaré à ce sujet être parfaitement informé qu'en vertu de l'article 185 du Code des sociétés, il est considéré comme liquidateur à l'égard des tiers» ;
-L'assemblée a constaté que la liquidation a été clôturée et que la SPRL Nb acessé d'exister, sous réserve de son existence passive pour une durée de cinq ans (pièce 9 du dossier de l'Etat belge).
Monsieur Martin était fondateur de la SPRL Nb, constituée par un acte du 6 octobre 1997 et détenteur de 747 parts sociales sur un total de 750 {pièce 16 du dossier de Monsieur Martin).
Monsieur Martin était également gérant unique de la SPRL Nb, jusqu'à sa mise en liquidation et la clôture immédiate de celle-ci, le 7 août 2014, date à laquelle il doit être considéré comme liquidateur à l'égard des tiers, conformément à l'article 185 du Code des sociétés (pièces 7, 8 et 9 du dossier de l'Etat belge).
Monsieur Martin a déposé devant le premier juge des conclusions sur la recevabilité de l'action provenant de l'opposition à contrainte de Nb SPRL (gérant-P.M.)» en réponse aux conclusions déposées par l'Etat belge tendant à entendre dire la demande originaire irrecevable {v. dossier des pièces de procédure de première instance).
Monsieur Martin a comparu à l'audience devant le premier juge du 19 septembre 2014, au cours de laquelle il a été plaidé sur la recevabilité de la demande uniquement (v. le procès verbal de l'audience publique devant le premier juge).
Il résulte de ces circonstances que Monsieur Martin, agissant en qualité de gérant de la SPRL Nb ou, en qualité de liquidateur à l'égard des tiers, était informé de la contestation de la recevabilité de la demande originaire introduite par la SPRL Nb devant le premier juge.
Or, avant l'audience de plaidoiries du 19 septembre 2014 devant le premier juge et avant que le jugement entrepris n'ait été rendu (il l'a été le 30 avril 2015), l'assemblée générale du 7 août 2014 de la SPRL Nb a procédé à la dissolution et à la liquidation de la société en un seul acte, sans désignation d'un liquidateur, après avoir constaté, notamment, qu'il n'y a aucun procès en cours.
2. D'après l'article 1044 du Code judiciaire,« l'acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l'exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu'elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision ».
L'acquiescement à une décision judiciaire peut, conformément à l'article 1045 du Code judiciaire, être tacite et se déduire d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision.
En l'espèce, des conclusions relatives à la recevabilité de l'action ont été déposées, le 19 mai 2014, pour l'Etat belge, devant le premier juge. Ces conclusions tendaient à entendre dire la demande originaire irrecevable et non fondée.
La SPRL Nb a répondu aux conclusions de l'Etat belge par des conclusions déposées devant le premier juge, le 27 mai 2014. Ces conclusions sont établies pour la SPRL Nb, représentée par Monsieur P.M., en qualité de gérant.
La SPRL Nb, par l'intermédiaire de ses organes, était dès lors informée de l'instance pendante devant le premier juge et de l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'Etat belge, les débats ayant été limités à ce point, au moment de la décision de dissolution et de liquidation en un seul acte.
En procédant à la dissolution et à la liquidation en un acte, dans les conditions de l'article 185, § 5, du Code des sociétés, après avoir constaté qu'il n'y a aucun procès en cours, la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 7 aout 2014 de la SPRL Nb, constitue un acquiescement tacite à la décision à intervenir du premier juge.
En effet, au moment où cette assemblée générale a eu lieu, tant le gérant que l'assemblée générale de la société ne pouvaient ignorer l'existence de l'instance devant le premier juge, dès lors que la société venait de déposer des conclusions, dans le cadre de cette procédure pendante.
La décision de procéder à la dissolution et à la liquidation en un acte de la société, après avoir constaté qu'il n'y a aucun procès en cours, manifeste l'intention certaine de la SPRL Nb, représentée par ses organes, d'adhérer à la décision à intervenir du premier juge.
Dès lors que l'instance devant le premier juge s'est limitée à la recevabilité de la demande originaire, par application des règles du Code judiciaire et du Code des sociétés, l'acquiescement tacite à la décision est possible.
En conséquence, l'appel est irrecevable en ce qui concerne l'Etat belge.
3. Dès lors que la SPRL C. M. n'était pas partie à l'instance devant le premier juge, un appel ne peut être dirigé contre elle par Monsieur Martin.
L'appel constitue en effet une voie de recours contre une décision judiciaire opposant des parties à l'instance.
Aucune instance ne s'est nouée entre la SPRL C. M. et la SPRL Nb devant le premier juge, de sorte que Monsieur Martin, agissant en qualité de liquidateur de la société à l'égard des tiers, ne peut former de demande contre elle pour la première fois en degré d'appel.
L'appel est également irrecevable ne ce qu'il concerne la SPRL C. M..
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit l'appel irrecevable,
Condamne Monsieur Martin aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de l'Etat belge à l'indemnité de procédure au montant de base de 480,00 euros, ainsi qu'aux frais de signification du jugement entrepris, d'un montant de 162,39 euros et dans le chef de la SPRL C. M., à l'indemnité de procédure au montant de base de 480,00 euros.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre fiscale « 6 F » de la cour d'appel de Bruxelles, le 4 SEPTEMBRE 2018
Où étaient présents et siégeaient:
Signatures
Décision jointe par le SPF
Texte du jugement
Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon siégeant à Nivelles du 30.04.2015
Rôle : 14/638/A
Quatorzième chambre du tribunal civil Jugement du jeudi trente avril deux mille quinze.
Application des articles 1er, 30, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit:
en la cause du n° 14/638/A du rôle général de la s.p.r.l. NB, dont le siège social est établi à … , demanderesse, ayant comparu par son prétendu gérant, M. P.M., domicilié à … ,
contre
l’ÉTAT BELGE, Service public fédéral Finances, en la personne du ministre des Finances, poursuites et diligences du receveur du bureau de recettes de la T.V.A. de Nivelles, dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, boulevard des Archers 71, défendeur, ayant comparu par Mme … inspecteur principal, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois 7, bloc B/40;
Vu, en minute, l'opposition à contrainte en la forme d'une requête contradictoire datée du 31 mars 2014 et déposée le l er avril 2014 au greffe de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes;
Vu l’ordonnance présidentielle du 2 avril 2014 distribuant la cause à la quatorzième chambre civile du tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 12 mai 2014;
Vu le dossier administratif et les conclusions sur la recevabilité de l'action déposés, le 19 mai 2014, par le défendeur;
Vu le dossier de pièces et les conclusions sur la recevabilité de l'action déposés, le 27 mai 2014, par la demanderesse;
Ouï, à l'audience du 15 septembre 2014, les parties en dires et moyens relatifs à la seule recevabilité de la demande.
La demanderesse s'oppose à la contrainte qui a été délivrée contre elle, le 8 août 2011 sous les références 311…., par l'inspecteur principal ad interim du bureau de recette de la taxe sur la valeur ajoutée de Nivelles, qui a été visée et rendue exécutoire, le 18 août 2011, par le directeur régional ad interim de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur et qui lui a été notifiée le 5 septembre 2011.
La requête déposée à cet effet l'a été sous la signature de M. P.M., en sa qualité de gérant.
Le défendeur conteste la recevabilité de cette action ainsi engagée. II se prévaut, à cet égard et en application de l'alinéa 2 de l'article 76 du Code des sociétés, des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 201Ode la demanderesse qui ont décidé de sa mise en liquidation, de l'acceptation de la démission présentée par son gérant, M. P.M. et de la désignation de ce dernier comme liquidateur.
II apparaît, ainsi que M. P.M. signataire de la requête introductive d'instance, n'était plus, au jour du dépôt de cette dernière, revêtu de la qualité de gérant de la demanderesse l'autorisant à agir au nom de cette dernière.
La demande introduite au nom d'une société par une personne physique qui n'a pas la qualité d'organe de cette personne morale ne peut, aux termes de l'alinéa 1er, de l'article 703 du Code judiciaire, être reçue.
La circonstance que le tribunal de céans a déjà déclaré irrecevable une opposition à la même contrainte et dont la demanderesse, prétendument en liquidation, avait pris !'initiative sous la signature de M. P.M., en sa qualité de prétendu liquidateur- aux motifs de l'irrégularité formelle de la décision de mise en liquidation, d'un défaut de sa publication au Moniteur belge et d'une absence de confirmation de la nomination comme liquidateur de M. P.M. par le président du tribunal de commerce de céans -n'est pas de nature à asseoir la recevabilité de l'action dont le tribunal est actuellement saisi dès lors que le défendeur est autorisé à se prévaloir d'actes dont la publicité n'a pas été effectuée et qu'il appartient à la demanderesse, seule, d'assumer les conséquences des irrégularités dont ses délibérations sont affectées.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déclare la demandé irrecevable,
Condamne la demanderesse aux dépens liquidés, dans le chef du défendeur, à la somme de 0€.
Ainsi jugé par M. … , juge, assisté de M. …, greffier délégué, et prononcé à l'audience publique extraordinaire du 30 avril 2015 de la quatorzième chambre civile du tribunal de première instance du Brabant wallon, à laquelle les mêmes siégeaient.
Signatures
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.