Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d'Appel de Mons du 28.03.2002 (R.G. 1999/RG/1089)
Preuve - Procès-verbal - Insuffisance de preuves - Achat de farine en noir
Texte intégral
Corps de la décision
Cour d’Appel de Mons
huitième chambre
28.03.2002
R.G. 1999/RG/1089
EN CAUSE DE
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, en la personne du receveur de la Taxe sur la valeur ajoutée à Tournai, dont les bureaux sont à 7500 TOURNAI, rue du Château, n° 49,
APPELANT,
comparaissant par son conseil, Maître C. B. , avocat au barreau de … dont le cabinet est à … ,
ET DE
J. L. , boulanger-pâtissier, domicilié à … , immatriculé au registre du commerce de Tournai sous le n° .. . … ,
INTIMÉ,
comparaissant par son conseil, Maître X. L. , avocat au barreau de … dont le cabinet est à … ,
Vidant son délibéré, la Cour rend l'arrêt suivant :
Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment la copie, certifiée conforme, du jugement dont appel (R.G. n° 92/35189/A), prononcé contradictoirement le 27 septembre 1999 par la première chambre B du tribunal de première instance de Tournai, décision dont, aux dires de l'ÉTAT BELGE, l'expédition lui a été signifiée par exploit du 4 novembre 1999 ;
Vu en outre :
- la requête d'appel de l'ÉTAT BELGE, déposée au greffe de la Cour le 2 décembre 1999 et notifiée à l'intimé J. L. , ainsi qu'à son conseil, sous plis judiciaires du même jour ;
- les conclusions déposées au même greffe :
*
le 25 mai 2001 par l'intimé ;
*
le 23 août 2001 par l'appelant ;
Attendu que l'appel est recevable ;
Attendu que l'ÉTAT BELGE fait grief à l'intimé d'être impliqué dans une vaste fraude mise à jour dans le cadre d'une instruction ouverte à charge des responsables de la SA "Nouveaux Moulins" (NM. ) de … , laquelle portait sur des livraisons de farine en noir ;
Attendu qu'à l'appui de sa thèse - et de la contrainte litigieuse - l'ÉTAT BELGE se base sur un procès-verbal dressé à Bruxelles le 5 février 1992 par la vérificatrice adjointe L. V. ;
Attendu qu'en vertu de I'article 59, § 1er , du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire ;
Qu'il est donc établi que le nom de I'intimé figure sur une liste de clients, et qu'à côté de son nom avait été mentionné le code "VM" signifiant, selon les indications fournies par un employé de la SA "NM. ", que, lors de chaque livraison officielle en vrac, 500 kg de farine devaient être livrés sans faire l'objet de facturation ;
Attendu que, par contre, ce procès-verbal, dont la force probante ci-dessus caractérisée ne s'attache qu'aux constatations qu'il contient, n'établit pas que l'intimé a, effectivement, participé à la fraude en bénéficiant effectivement de livraisons non facturées, cette affirmation de l'ÉTAT BELGE procédant de la seule conviction que I'auteur du procès-verbal susvisé a tiré d'éléments recueillis lors de l'examen, autorisé par le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, du dossier de l'instruction judiciaire ouverte ;
Attendu qu'il est en effet, et notamment, tout à fait possible sinon vraisemblable que les mentions portées sur la liste des clients avait pour objet de dissimuler les traces d'irrégularités qui auraient profité à quelques-uns en les répartissant sur l'ensemble de la clientèle ;
Que, dans ce contexte, les quelques extraits du dossier répressif visés au procès-verbal ne sont pas de nature à établir la fraude personnelle de l'intimé ;
Que, de surcroît, même concordantes, les déclarations de quelques préposés du fournisseur-fraudeur et les autres éléments invoqués par l'ÉTAT BELGE en page 6 de ses conclusions n'ont pas de caractère déterminant dans la mesure où ils n'excluent pas - sauf à accorder total crédit aux dites déclarations, ce qui ne se peut - le mécanisme de répartition indiqué ci-dessus
Attendu qu'enfin, l'attitude de l'ÉTAT BELGE est à certains égards contradictoire dès lors que, considérant la liste des clients codés "VM" comme probante, il s'est limité à une régularisation opérée sur la base de la discordance relevée selon lui entre le nombre de kilogrammes de farine mis en œuvre et les quantités de levure officiellement achetées ;
Attendu qu'en réalité, cette discordance, relevée par la vérificatrice en page 10 de son procès-verbal, ne peut faire compte dès Iors qu'elle procède de calculs unilatéraux, consistant en réalité en une simple estimation basée sur des coefficients d'utilisation très variables, et contestés par l'intimé d'une manière non dénuée de pertinence, étant notamment contredits par des documents, sérieux, produits au dossier de J. L. (pièces 4 et 6) ;
Attendu que l'appel n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant contradictoirement,
- Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
- Reçoit l'appel ;
- Le dit non fondé ; en déboute l'ÉTAT BELGE ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- Condamne l'appelant aux dépens d'appel de l'intimé et lui délaisse ses propres dépens quant à ce, ceux-ci n'étant pas liquidés à défaut d'états ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la huitième chambre de la Cour d'appel de Mons, le VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE DEUX ;
où étaient présents :
F. L. , Conseiller ;
AM. B. , Greffier.
(signatures)
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