Preuve, Procès-verbal · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Mons 7 mars 2002

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Preuve, Procès-verbal

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Mons
Date
7 mars 2002

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

47 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’Appel de Mons du 07.03.2002 (R.G. 1997/RG/337)

Preuve - Procès-verbal

Texte intégral

Corps de la décision

Cour d'Appel de Mons

huitième chambre

07.03.2002

R.G. 1997/RG/337

EN CAUSE DE

G. R. , tenancier de café-dancing, domicilié à … ,

immatriculé au registre du commerce de Tournai sous le n°.. . … ,

APPELANT,

comparaissant par son conseil, Maître B. N. , avocat au barreau de Mons dont le cabinet est à … ,

ET DE

L’ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, en la personne du receveur de la Taxe sur la valeur ajoutée à Tournai, dont les bureaux sont à 7700 TOURNAI, rue du Château, n°49,

INTIMÉ,

comparaissant par son conseil, Maître C. B. , avocat au barreau de Tournai dont le cabinet est à … ,


Vidant son délibéré, la Cour rend l'arrêt suivant :

Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment la copie, certifiée conforme, du jugement dont appel (R.G. n° 91/32.888), prononcé contradictoirement le 24 octobre 1996 par la première chambre B du tribunal de première instance de Tournai, décision dont il n'est produit aucun acte de signification ;

Vu en outre ;

- la requête d'appel de G. R. , déposée au greffe de la Cour le 9 avril 1997 et notifiée à l'intimé ÉTAT BELGE, ainsi qu'à son conseil, sous plis judiciaires du même jour ;

- les conclusions déposées au même greffe ;

* le 14 janvier 2000 par l'ÉTAT BELGE ;

* le 3 décembre 2001 par l'appelant ;


Attendu que l'appel est recevable ;

Attendu qu'aucune jonction ne s'impose, même si certaines questions posées dans les causes R.G. n° 1997/0329 et 1997/0337 sont analogues voire identiques ;

Attendu qu'à bon droit le premier juge a statué comme il l'a fait, par des motifs que la Cour fait siens ;

Qu'il en est en particulier ainsi pour ce qui est de la prescription devant lui invoquée, de même que de la nullité alléguée ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le procès-verbal litigieux, dressé à Mouscron I le 4 Mars 1991 par la vérificatrice V. D. , n'est pas nul, et a été rédigé conformément à l'article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Qu'il fait foi jusqu'à preuve du contraire quant aux constatations dont il fait état, lesquelles sont clairement distinctes des conclusions qu'en tire ensuite la vérificatrice, en sa seconde partie, quant à l'application de la loi et des taxes et amendes qui, selon elles, sont dues ;

Que, surabondamment, ce procès-verbal est, sauf à faire montre d'un formalisme excessif, conforme aux directives directoriales montoises, données par l'Administration en sa "note de service n° 61" du 3 février 1992, dès lors que les conséquences fiscales tirées par la vérificatrice ne se confondent nullement avec les constatations précises et objectives auxquelles elle a antérieurement procédé ;

Qu'il tombe par ailleurs sous le sens que telles constatations n'auraient aucune pertinence s'il n'y était pas procédé par référence, implicite ou explicite, à une législation ou à une réglementation par rapport auxquelles il s'agit de relever les manquements ;

Attendu que la Cour fait entièrement sienne la pertinente motivation du premier juge ;

Attendu que, par voie de conséquence, c'est à tort que l'opposant invoque la nullité de la contrainte litigieuse, décernée à Tournai le 26 mars 1991 et rendue exécutoire le lendemain, à Mouscron I ;

Attendu que les conclusions de l'ÉTAT BELGE sont intégralement fondées, tant dans leur motivation que dans leur dispositif ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

et ceux du premier juge,

La Cour, statuant contradictoirement,

- Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

- Reçoit l'appel ;

- Le dit non fondé ; en déboute les époux G. R. ;

- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

- Condamne l'appelant aux dépens d'appel de l'ÉTAT BELGE et lui délaisse ses propres dépens quant à ce, ceux-ci n'étant

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la Huitième Chambre de la Cour d'appel de Mons, le sept mars deux mille deux ;

Où étaient présents ;

F. L. , Conseiller ;

AM. B. , Greffier.

(signatures)

Textes cités

1
CTVA art. 591 occurrence

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