Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Tournai du 28.10.2002 (R.G. 98/759/A)
Prestation de services - Lieu d'une prestation de services - Location de biens mobiliers - Location de jeux gonflables en France à des non-assujettis
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de Tournai
première chambre B
28.10.2002
R.G. 98/759/A
o/r 02/7602
Au cours de cette audience, il a été fait uniquement usage de la langue française.
EN CAUSE DE
Madame S. S. , domiciliée ... ,
était immatriculée comme assujettie à la TVA sous le numéro ... . ... . ...
et était tenue au dépôt de déclarations trimestrielles,
partie DEMANDERESSE,
Avocat : Me K. B. , dont le cabinet est situé à ... ,
Avocat comparaissant à l'audience : Me C. A. , dont le cabinet est situé à ... ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, représenté par la soussignée, Inspecteur principal du Bureau de Recette de TVA de Tournai, sis à 7500 Tournai, rue du Château, 49,
partie DÉFENDERESSE,
Avocat : Me B. C. , dont le cabinet est situé à ... ,
Avocat comparaissant à l'audience : Me J. D. , dont le cabinet est situé à ... ;
JUGEMENT
Vu la citation introductive d'instance signifiée par exploit d'huissier de justice du 3 juin 1998 ;
Vu les conclusions, régulièrement déposées au greffe ;
- pour le défendeur, les 22 août 2001 et 3 juin 2002 ;
- pour la demanderesse, le 15 avril 2002 ;
Attendu que la demande, recevable, a pour objet l'opposition de la demanderesse à une contrainte art. 198. ... . ... 48, rendue exécutoire, décernée par l'Inspecteur principal du Bureau de Recette de la TVA à Tournai, le 7 mai 1998 ;
Attendu que, d'une part, la demanderesse exerce l'activité de location de jeux gonflables que l'exécution, en vertu d'un contrat à titre onéreux, de cette activité, constitue une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, 4° du Code de la TVA ;
Attendu que, d'autre part, la demanderesse a établi en Belgique le siège de son activité professionnelle ; qu'en vertu de l'article 21, §§ 1er et 2 CTVA, le lieu des prestations de services litigieuses est dès lors réputé se situer en Belgique ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à tort que la demanderesse prétend que les cotisations établies à sa charge concernent des prestations de services « exécutées en, et donc soumises à la 'TVA française' » ; que les locations de biens meubles litigieuses ayant été fournies à des non-assujettis établis dans l'Union Européenne, la 'TVA belge' est due (inapplicabilité de la dérogation prévue à l'article 21, § 3, 7° , h CTVA) ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
statuant contradictoirement.
Vu les articles 1, 34, 36, 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,
Déboute la demanderesse, la condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la première chambre B du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Tournai, Province de Hainaut, en date du lundi VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MIL DEUX, au Palais de Justice à Tournai
où étaient présents :
Monsieur H. E. , juge unique et
Madame DO. M. , greffier assumé
(signatures)
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