Assujetti, Activité économique, Exercice habituel d’une activité · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Tribunal de première instance Liège 19 janvier 2010

Rechercher

Assujetti, Activité économique, Exercice habituel d’une activité

https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetti-activite-economique-exercice-habituel-tribunal-liege-2010-01-19-6026

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
19 janvier 2010

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

63 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 19.01.2010 (R.G. 08/1013/A & 08/1014/A)

Assujetti - Activité économique - Exercice habituel d’une activité

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de LIÈGE

vingt-et-unième chambre

19.01.2010

R.G. 08/1013/A & 08/1014/A

o/r 10/1450

EN CAUSE

Monsieur F. J. , domicilié à ... ,

Ayant pour conseil Maître A. T. , avocat à ... .

DEMANDEUR,

comparaissant par Maître B. M. , avocate, loco Maître A. T. .

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du Bureau de Recettes TVA à VERVIERS, dont les bureaux sont établis à ... ,

Ayant pour conseil Maître T. E. , avocate à ... .

DÉFENDEUR,

comparaissant par son conseil.


Le TRIBUNAL a examiné le dossier de la procédure qui contient notamment:

- le jugement prononcé par la présente chambre du Tribunal de céans le 14 mai 2009 et toutes les pièces de procédure y visées.

Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues à l'audience du 9 novembre 2009, les débats ayant été clos à l'audience du 14 décembre 2009 après le dépôt au greffe le 3 décembre 2009 par le conseil de l'Administration de la TVA de son dossier de pièces avec les traductions demandées par le Tribunal.


Revu plus particulièrement le jugement du 14 mai 2009 dont la teneur est censée ici reproduite:

FAITS ET OBJET DU LITIGE

A. QUANT AUX FAITS

Les parties étant d'accord sur ce point, il sera renvoyé à leurs écrits de procédure et ce, d'autant plus qu'au départ des mêmes faits une procédure engagée en matière d'impôts sur les revenus a donné lieu à une décision définitive de la Cour d'Appel de LIÈGE du 23 mai 2002, le pourvoi en cassation introduit par le requérant contre ladite décision ayant été rejeté.

B. QUANT À L'OBJET DU LITIGE

Le litige porte sur la TVA et les amendes réclamées par l'Administration de la TVA au requérant en raison des profits qu'il a réalisés en contrepartie des conseils qu'il a donnés à certaines personnes qui se sont rendues coupables d'opérations frauduleuses.

Le requérant ayant été rémunéré par six versements, l'Administration considère en effet qu'il répond à la notion d'assujetti à la TVA et que par conséquent la TVA est due sur les opérations qualifiées de détournement et d'escroquerie, opérations sur lesquelles le requérant a bénéficié d'un pourcentage.

DISCUSSION

Selon l'article 4 du Code de la TVA (en abrégé: CTVA) – tel que cet article était applicable aux faits de la cause – « est un assujetti, toute personne dont l'activité consiste à effectuer d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent code. »

L'Administration a considéré que le requérant avait effectué de manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, une activité de conseiller économique et fiscal.

Il répond donc, à ses yeux, à la notion d'assujetti.

D'autre part, les opérations qui ont donné lieu aux versements de 'commissions' devaient, selon les dispositions des articles 2, § 1er, 1°, 18, § 1er, 1° et 21, § 2 du CTVA être soumises à la TVA belge.

Comme le relève le requérant, la qualité d'assujetti ne s'acquiert qu'à la condition de réaliser de manière habituelle au sens de la loi, des livraisons de biens ou des prestations de services.

L'exercice « habituel » d'une activité suppose une suite d'opérations qui, si elles peuvent être réalisées à des intervalles plus ou moins longs, présentent quand même une certaine régularité.

La différence entre une opération occasionnelle et habituelle est une question de fait. Toutefois, pour qu'une activité soit exercée de façon habituelle, il faut qu'il y ait réalisation d'opérations imposables de manière répétée et continue.

Le Tribunal estime qu'en l'espèce le dossier n'établit pas – quand bien même y aurait-il eu six versements de 'commissions' – que les profits obtenus par le requérant ne résultent pas d'une seule opération de conseil donné aux personnes qui se sont rendues coupables des opérations qualifiées de détournement et d'escroquerie; ou, en d'autres termes, n'établit pas que les profits obtenus par le requérant résultent de plusieurs opérations dans son chef.

Le Tribunal est donc amené à partager les considérations et la conclusion du requérant selon lesquelles:

- le fait que le conseil donné, une fois, ait été utilisé par son client pour réaliser plusieurs opérations n'a pas pour effet de conférer un caractère habituel à l'activité du requérant;

- le fait qu'il ait reçu ses commissions en six versements n'a aucune incidence sur le caractère occasionnel de l'activité exercée;

- les conditions d'application de l'article 4 CTVA ne sont dès lors pas réunies dans son chef.

Comme il n'a pas la qualité d'assujetti, il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir calculé la TVA sur les commissions perçues.

En conclusion, la demande sera déclarée fondée.

QUANT AUX DÉPENS (ET PLUS PARTICULIÈREMENT À L'INDEMNITÉ DE PROCÉDURE)

MONTANT DE LA DEMANDE

L'enjeu de la demande s'élève, en principal, à 8.985.289 BEF ou 221.747,92 €.

MONTANT DE L'INDEMNITÉ DE PROCÉDURE

Selon le tableau figurant à l'article 2 de l'AR du 26/10/200'7 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code Judiciaire. lorsque le montant de la demande se situe, comme en l'espèce, dans la tranche de '100.000,01 à 250.000,00 €', le montant de base de l'indemnité de procédure s'élève à 5.000,00 €, le montant minimal à 1.000,00 € et le montant maximal à 10.000,00 €.

FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITÉ DE PROCÉDURE

Le Tribunal n'aperçoit aucun motif de s'écarter du montant de base applicable, selon l'article 2 de l'AR précité, à la présente cause.

L'indemnité de procédure au paiement de laquelle doit être condamné le défendeur sera donc fixée au montant de 5.000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement

Dit la demande recevable et fondée.

Annule la contrainte décernée le 20 septembre 1995 sous la référence 19 ..... . ... 88 par le receveur de VERVIERS.

Dit pour droit que le requérant n'est redevable d'aucune taxe envers l'État belge, l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, ni d'aucune amende fiscale ou autre.

Condamne le défendeur à payer au demandeur une indemnité de procédure de 5.000 € ainsi que les frais de citation devant le Tribunal de Première Instance d'EUPEN et devant le Tribunal de Première Instance de VERVIERS, taxés à la somme de 230,94 € (9.316 BEF).

Le présent jugement a été prononcé le DIX-NEUF JANVIER DEUX MIL DIX à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient:

Monsieur M. F. , juge unique;

Monsieur LM. JD. , greffier.

(signatures)

Textes cités

4
CTVA art. 42 occurrences
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 211 occurrence

Décisions similaires

8