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Tribunal de première instance Bruxelles 11 décembre 2025

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Monnaie électronique, Visite du site, Notification de régularisation

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
11 décembre 2025

Aperçu IA

Le tribunal déboute la société de ses recours contre les rectifications de TVA et d'impôt des sociétés, validant la reconstitution de son chiffre d'affaires à partir des données extraites de son monnayeur électronique.

  • Les faits. À la suite d'un contrôle portant sur les années 2019 et 2020 dans une boucherie, l'administration réclame à la SRL … un montant de TVA de 21.046,92 € et une amende proportionnelle de 4.200,00 €. § Motifs L'administration fonde ses rectifications en TVA et à l'impôt des sociétés sur la discordance constatée entre les recettes déclarées et les données extraites du monnayeur électronique. § Motifs
  • La règle. L'article 70, § 1er, du Code de la TVA punit toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe d'une amende proportionnelle égale au double de la taxe éludée ou payée tardivement. § Motifs La déduction de la TVA sur des achats de marchandises requiert la production de factures établies conformément aux arrêtés royaux nos 1 et 3. § Motifs
  • Ce que le juge retient. L'administration a valablement déterminé le chiffre d'affaires sur la base des données du monnayeur électronique, la société n'établissant ni l'existence de bugs ni la réalité de la pratique du cash back invoquée. § Motifs Les achats non comptabilisés allégués ne peuvent venir en déduction de la TVA réclamée faute de factures régulières. § Motifs Le tribunal maintient l'amende TVA dès lors qu'il ne peut statuer sur une remise gracieuse qui n'a pas fait l'objet d'une demande motivée préalable auprès de l'administration. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée, en déboute la société … et met à sa charge les dépens ainsi que la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

271 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 11.12.2025

TVA - Monnaie électronique - Visite du site - Notification de régularisation

Résumé

Résumé non fourni

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Jugement

32 -ème chambre affaire fiscales – section civile

11.12.2025

23/3714/A et 23/3715/A

23/3714/A et 23/3715/A

Chiffre d'affaires non déclaré — ISOC et TVA

Jugement définitif – Contradictoire

EN CAUSE DE :

La SRL …, inscrite à la BCE sous le n° …, dont le siège social est établi a … ;

Partie demanderesse,

Représentée par Me Laurence DEKLERCK, avocat a 1180 Bruxelles, Dieweg 274 (deklerck@lexlitis.eu) ;

CONTRE :

L'ETAT BELGE, enregistre à la BCE sous le n° 0308.357.159, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Charleroi 768, dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, Rue de l'Industrie, 22 ;

Partie défenderesse,

Représentée par Mesdames G.M. et N.A., attachées (…) ;

En cette cause, tenue en délibère le 13 novembre 2025, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

•la requête contradictoire, et ses annexes, déposées le 26 juillet 2023 dans la cause 23/3714/A ;

•la requête contradictoire, et ses annexes, déposées le 26 juillet 2023 dans la cause 23/3715/A ;

•l'ordonnance de mise en état judiciaire du 20 octobre 2023, rendue sur pied de l’article 747, §1, du Code judiciaire 23/3714/A ;

•l'ordonnance de mise en état judiciaire du 20 octobre 2023, rendue sur pied de l’article 747, §1, du Code judiciaire dans la cause 23/3715/A ;

•les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour la partie demanderesse par e-déposit, le 28 novembre 2024 dans la cause 23/3714/A ;

•les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour la partie demanderesse par e-déposit, le 28 novembre 2024 dans la cause 23/3715/A ;

•les conclusions de synthèse déposées pour la partie défenderesse par e-déposit, le 26 février 2025 dans la cause 23/3714/A ;

•les deuxièmes conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour la partie défenderesse par e-déposit, le 27 février 2025 dans la cause 23/3715/A;

Entendu le conseil de la partie demanderesse et les représentants de l'Etat Belge en leurs dires et moyens à l’audience publique du 13 novembre 2025.

I. FAITS ET RETROACTES

1.-

La partie demanderesse est soumise à la TVA et est inscrite à la BCE sous le numéro

…. Elle exploite une boucherie.

Le commerce dispose d'un monnayeur électronique de la marque CashDro2 pour percevoir les versements en liquide.

2.-

Le 25 août 2021, la cellule e-audit de l’administration se rend au siège social de la partie demanderesse et obtient une copie des données d'exploitation du monnayeur ainsi qu'une copie des feuilles du livre de caisse.

Un procès-verbal est établi le 25 août 2021 et notifie à la partie demanderesse.

A la suite du prélèvement de ces données, un contrôle TVA et un contrôle ISOC est réalisé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Dans ce cadre, un contrôle sur place est effectué par les agents taxateurs.

Quant au volet TVA

3.-

Un relevé de régularisation est établi en date du 3 novembre 2022.

Ce relevé constate, d'une part, que le chiffre d'affaires déclare dans les déclarations périodiques à la TVA est inférieure au chiffre d'affaires déclaré au bilan de l'année 2019 et, d'autre part, que les montants en espèces déclaré et les montants reçus par le monnayeur ne correspondent pas.

Suivant ce relevé de régularisation, la partie demanderesse est redevable des montants suivants :

- TVA : 21.046,92 € ;

- Amende proportionnelle : 4.200,00 € ;

- Intérêts de retard a daté du 21 janvier 2021.

4.-

Le 2 décembre 2022, la partie demanderesse conteste le relevé de régularisation.

Par courrier recommande notifie le 19 décembre 2022, l’administration établit un procès-verbal par lequel elle maintient sa position et constate les infractions a Ia TVA.

La dette TVA fait l’objet d'un enrôlement sous Ie numéro d'article CTRI 500.2652.72845, inscrit au registre de perception et recouvrement n° 202212FR021 rendu exécutoire le 28 décembre 2022.

Le 13 mars 2023, la partie demanderesse introduit une réclamation, laquelle est rejetée par décision du 20 juin 2023.

Quant au volet ISOC

5.- Exercice d'imposition 2020

La partie demanderesse dépose sa déclaration fiscale relative à l'exercice d'imposition 2020

dans Ie délai légal. Elle déclare une base imposable de 14.335,09 €.

Le 9 décembre 2020, l’administration enrôle une cotisation primitive sous l’article de rôle 805.171.683 sur base des éléments déclarés par la partie demanderesse.

Le 3 novembre 2022, suite au contrôle réalise par la cellule e-audit, un avis de rectification est envoyé à la partie demanderesse. Suivant cet avis de rectification, l’administration entend soumettre la somme de 120.358,69 € - correspondant à la différence entre les recettes perçues par le monnayeur et les recettes des ventes payées en liquide déclarées en comptabilité — a la cotisation spéciale distincte de 100% au titre de bénéfices dissimules qui ne se trouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société. Elle entend également appliquer un accroissement de 50%.

Le 5 décembre 2022, la partie demanderesse s'oppose aux rectifications envisagées.

Le 12 décembre 2022, l'administration adresse à la partie demanderesse une notification de la décision de taxation qui maintient les rectifications envisagées.

Le 21 décembre 2022, une cotisation supplétive est enrôlée a charge de la partie demanderesse pour l'exercice d'imposition 2020 sous l’article 826.218.684 (rectification de l’article 805.171.683).

Par courrier recommande du 13 mars 2023, la partie demanderesse, par Ie biais de son conseil, introduit une réclamation a I‘encontre de la cotisation précitée, cette réclamation ayant été rejetée par décision du 20 juin 2023.

6.- Exercice d’imposition 2021

La partie demanderesse dépose sa déclaration fiscale relative à l'exercice d'imposition 2021

dans les délais légaux. Elle y déclare une perte de 2.386,08 €.

Le 10 novembre 2022, suite au contrôle réalise par la cellule e-audit, un avis de rectification est envoyé a la partie demanderesse. Suivant cet avis de rectification, l'administration entend soumettre la somme de 239.473,75 € - correspondant à la différence entre les recettes perçues par le monnayeur et les recettes des ventes payées en liquide déclarées en comptabilité — a la cotisation spéciale distincte de 100% au titre de bénéfices dissimules qui ne se trouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société. Elle entend également appliquer un accroissement de 50%.

Le 16 décembre 2022, la partie demanderesse s'oppose aux rectifications envisagées.

Le 19 décembre 2022, l'administration adresse à la partie demanderesse une notification de la décision de taxation qui maintient les rectifications envisagées.

Le 12 janvier 2023, une cotisation est enrôlée a charge de la partie demanderesse pour l'exercice d'imposition 2021 sous l’article 836.220.786.

Par courrier recommandé du 13 mars 2023, Ia partie demanderesse, par le biais de son conseil, introduit une réclamation a I'encontre de la cotisation précitée, cette réclamation ayant été rejetée par décision du 20 juin 2023.

II. OBJET DU LITIGE

A. Résumé

7.-

Le litige concerne :

- La dette TVA inscrite au registre de perception et recouvrement n° 202212FR021, sous le numéro d'article CTRI 500.2652.72845, rendu exécutoire le 28 décembre 2022 ;

- La cotisation supplétive enrôlée au nom de la partie demanderesse pour I ‘exercice d'imposition 2020 sous l’article 826.218.684 (rectification de l'article 805.171.683) ;

- La cotisation enrôlée au nom de la partie demanderesse pour I ‘exercice d'imposition 2021 sous l’article 836.220.786.

B. Demandes des parties

8.-

La partie demanderesse sollicite du Tribunal de :

Sur le volet TVA

- Déclarer nuls et de nul effet le relevé de régularisation du 3 novembre 2022 et le procès-verbal de régularisation du 19 décembre 2022 et tout avis de perception et recouvrement litigieux et inscription de la dette litigieuse au registre de perception et de recouvrement, ainsi que tous les actes d'exécution ;

- Condamner l'Etat Belge à restituer, en principal et intérêts, toutes autres sommes payées ou qui seraient payées à l'avenir, sur les cotisations indues, augmentées des intérêts depuis leur paiement jusqu'à complet remboursement ;

- Condamner l'Etat Belge aux dépens de l’instance.

Sur le volet ISOC

A titre principal : annuler ou, a tout le moins, dégrever les cotisations litigieuses ;

A titre subsidiaire : annuler ou, a tout le moins, dégrever les accroissements ;

A titre plus subsidiaire : ramener les accroissements à un montant proportionne et les

annuler ou dégrever pour le surplus ;

- Octroyer un sursis pour les accroissements maintenus ;

- Ordonner le remboursement de toutes sommes indument perçues, majorées d'intérêts moratoires ;

- Condamner l'Etat Belge aux dépens de l’instance.

9.-

L'Etat Belge sollicite du Tribunal de :

- Déclarer les demandes recevables mais non fondées ;

- Déclarer valable le procès-verbal de régularisation en matière TVA litigieux et

l'enrôlement de la dette 500.2652.72845 au registre de Perception et Recouvrement

202212FR021 rendu exécutoire le 28 décembre 2022 ;

- Confirmer les cotisations à l'impôt des sociétés litigieuses ;

- Condamner Ia partie demanderesse aux dépens de l’instance.

III. RECEVABILITE ET PROCÉDURE

A. Connexité et jonction

10.-

L'article 30 du Code judiciaire définit les demandes connexes comme étant celles qui « sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».

Dans l'hypothèse ou des demandes connexes sont pendantes devant le même juge, celui-ci peut d'office les joindre et, par conséquent, les instruire et les juger ensemble, en application de l’article 856, al. 2 du Code judiciaire.

Dans le cadre d'une rationalisation des coûts et des moyens et afin de rendre une justice efficace et plus rapide, le Tribunal ne voit aucun obstacle à joindre les deux affaires pour lesquelles certains éléments sont similaires.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la jonction des causes pendantes devant le Tribunal de céans, connues sous les numéros de RG 23/3714/A et 23/3715/A, dans la mesure où ces causes portent sur des problématiques similaires, à savoir la détermination du chiffre d'affaires de la partie demanderesses pour les exercices d'imposition 2020 et 2021.

B. Recevabilité

11.-

La demande, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable, ce qui ne fait pas l’objet

de contestations entre les parties.

III. DISCUSSION

A. Exposé du litige

12.-

La partie demanderesse conteste les rectifications du chiffre d'affaires aux motifs suivants :

- Les données du monnayeur n'ont pas de valeur probante et peuvent être soumises à des « bugs » ;

- La partie demanderesse pratique la technique du « cash back » qui est parfaitement légale ;

- Les calculs de marge après rectifications conduisent à une surestimation de ces marges, compte-tenu des prix généralement pratiques dans un quartier a faible pouvoir d'achat.

Sur le volet ISOC, la partie demanderesse fait encore valoir Ies moyens suivants :

- Pour l’application de l’article 219 CIR, il appartient à l’administration de rapporter la preuve qu'il existe des bénéfices supplémentaires non déclarés et que ces bénéfices ont quitté le patrimoine de la société, ce qu'elle reste en défaut de faire ;

- Subsidiairement, à supposer qu'il y ait des bénéfices dissimules, ceux-ci n'ont pas quitté Ie patrimoine de la société s'ils ont été utilisés pour acheter des marchandises.

Enfin, tant pour les aspects TVA que pour I'ISOC, la partie demanderesse conteste l’intention frauduleuse dans son chef et sollicite I ‘annulation de I ‘amende TVA et de I ‘accroissement.

13.-

A ces arguments exposés sur l’importance du chiffre d'affaires, I ‘Etat Belge oppose les

éléments suivants :

- Rien ne permet de douter de la fiabilité des données du monnayeur récoltées en l'espèce, la partie demanderesse ne prouvant aucun élément en ce sens ;

- Les chiffres des ventes déclarées ne comportent qu'une proportion de recettes cash très limitée qui n'est pas conforme à l’étude menée par la Banque Centrale Européenne sur les habitudes de paiement en Belgique ;

- La partie demanderesse ne démontre pas, documents probants a I ‘appui, qu'elle a utilisé la technique du cash back durant Ies années litigieuses ;

Les calculs de marges « après rectification » sont faux dans la mesure ou ceux-ci ne tiennent compte que des achats enregistres dans son compte de résultats alors que, selon ses dires, le produit de ventes non déclarées aurait servi à acheter des marchandises non comptabilisées. Les marges après rectification calculées par la partie demanderesse sont donc erronées.

Sur le volet ISOC, l'Etat Belge fait valoir ce qui suit :

- il rapporte la preuve qu'il existe des bénéfices dissimules du fait de la discordance entre les données récoltées sur le monnayeur et les recettes en cash déclarées ;

- les bénéfices dissimules ne se retrouvent pas dans la comptabilité de la partie demanderesse et ne se retrouvent donc pas parmi les éléments de son patrimoine.

L'Etat Belge conclut également au maintien des amendes et accroissements.

B. Analyse

B.1. Quant à la rectification du chiffre d'affaires

14.-

La rectification opérée se fonde sur les données du monnayeur électronique qui ont permis

de mettre en évidence des discordances entre les recettes cash déclarées et lesdites données.

A Ia TVA, la rectification tient également compte d'une discordance entre les montants déclarés au bilan de l'année 2019 et les montants déclarés dans les déclarations périodiques à la TVA.

15.-

Comme le relevé l’administration, les feuilles du Iivre de caisse transmis par la partie demanderesse manquent de clarté et de cohérence. En effet, pour certaines opérations, la colonne de gauche qui ne reprend que les montants perçus par Bancontact est supérieure à la colonne de droite censée reprendre les montants totaux perçus par Bancontact et par cash.

Les feuilles du livre de caisse ne sont pas fiables et ne peuvent donc servir à elles-seules à établir les recettes cash perçues par la partie demanderesse.

En toute hypothèse, les recettes cash qui ressortent du livre de caisse ne sont pas conformes aux données récoltées sur le monnayeur électronique.

16.-

La partie demanderesse n'apporte aucun élément de nature à démontrer son affirmation selon laquelle elle a connu « différents problèmes avec sa machine, de type bugs ou restitution de monnaie dont le montant est erroné, qui ont donné lieu à des remplacements de pièces dont la provenance lui est inconnue ».

La pièce 2 de son dossier ne rapporte pas la preuve de l’existence de bugs pour la période concernée. II s'agit de considérations d'ordre général qui ne prouvent aucunement que les données qui ont été extraites du monnayeur ne sont pas fiables.

II en va de même de l’intervention de Me Litannie sur Forum for the Future dont se prévaut la partie demanderesse, cette intervention ne permettant pas dans le cas d'espèce de démontrer que les données extraites sont entachées d'erreurs.

En d'autres termes, la circonstance que le logiciel CashDro2 n'est pas certifie n'implique pour autant que les données récoltées n'ont pas de valeur probante.

17.-

La technique du « cash back » revendiquée par la partie demanderesse n'est pas davantage

étayée.

Si Ia réalité de cette pratique peut éventuellement être admise, encore faut-il que la partie demanderesse puisse démontrer, justificatifs à l'appui, le nombre et les montants des opérations soumises au « cash back », ce qu'elle reste en défaut de faire.

II ne peut suffire d'affirmer qu’« il est impensable d'exiger d'un commerçant de quartier qui voit défiler des dizaines de clients par heure qu'ils tiennent un registre des restitutions en cash qui sont opérées ». Au contraire, même un commerçant de quartier est tenu de se conformer à ses obligations fiscales et comptables et de tenir une comptabilité probante.

Les tickets de caisse produits en pièce 3 ne sont à cet égard pas pertinents puisqu'ils concernent l'année 2023 qui est étrangère au litige en cause.

18.-

L'argument selon lequel la rectification du chiffre d'affaires opérée par l’administration aboutit à une surestimation des marges compte-tenu du forfait boucher et du quartier a faible pouvoir d'achat n'est pas davantage pertinent.

Comme le relève à juste titre l’administration, le calcul réalisé par la partie demanderesse est fausse des lors qu'il ne tient pas compte d'éventuels achats non comptabilises que la partie demanderesse reconnait elle-même avoir effectués.

19.-

Enfin, l’explication de la partie demanderesse selon laquelle son gérant était moins présent durant la période contrôlée « ce qui a sans doute favorise un laxisme non seulement dans la gestion du système de caisse mais également dans la restitution intégrale de celle-ci » n'est pas de nature à remettre en cause les rectifications du chiffre d'affaires opérées par l’administration.

Outre le fait qu'il s'agit d'un aveu quant au fait que les montants déclarés ne sont pas corrects, il faut encore relever que la partie demanderesse est pleinement responsable des personnes qu'elle emploie et qu'en toute hypothèse, il s'agit d'une affirmation non étayée.

20.-

II résulte des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que l’administration a tenu compte des données extraites du monnayeur électronique pour déterminer le chiffre d'affaires perçu par la partie demanderesse durant les années 2019 et 2020.

B.2. Quant à l’application de l'article 219 CIR

21.-

L'article 219 CIR, tel qu'applicable à l'exercice d'imposition 2020, dispose comme suit :

« Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l'articles 57 et des avantages de toute nature vises aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relève récapitulatif ainsi qu'a raison des bénéfices dissimules qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société, et des avantages financiers ou de toute nature vises à l’article 53, 24°.

Cette cotisation est égale a 100 % de ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers et bénéfices dissimules, sauf lorsqu'on peut démontrer que le bénéficiaire de ces dépenses, avantages de toute nature et avantages financiers est une personne morale ou que les bénéfices dissimules sont réintègres dans la comptabilité, comme prévu a l'alinéa 4, auxquels cas le taux est fixe à 50 %.

Ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimules, les réserves visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° à 4°.

Les bénéfices dissimules peuvent être réintègres dans la comptabilité d'un exercice comptable postérieur a l'exercice comptable au cours duquel le bénéfice est réalisé, même si les délais d'imposition vises à l'article 354, alinéa 1er, sont expires, pour autant que le contribuable n'ait pas encore été informe par écrit d'actes d'administration ou d'instruction spécifiques en cours.

De plus, les bénéfices dissimules précités ne sont soumis à cette cotisation distincte que dans le cas où ils ne sont pas le résultat d'un rejet de frais professionnels.

Cette cotisation n'est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées a l’article 57, ou des avantages de toute nature vises aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l’étranger par le bénéficiaire.

Lorsque le montant des dépenses visées à l’article 57 ou des avantages de toute nature vises aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, n'est pas compris dans une déclaration introduite conformément à l’article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l’étranger par le bénéficiaire, la cotisation distincte n'est pas applicable dans le chef du contribuable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un Mai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerne.

L'article 219 CIR, tel qu'applicable à l'exercice d'imposition 2021, prévoit ce qui suit :

« Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l'articles 57 et des avantages de toute nature vises aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relève récapitulatif ainsi qu'a raison des bénéfices dissimules qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société, et des avantages financiers ou de toute nature vises à l'article 53, 24°.

Cette cotisation est égale à 100 % de ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers et bénéfices dissimules, sauf lorsqu'on peut démontrer que le bénéficiaire de ces dépenses, avantages de toute nature et avantages financiers est une personne morale, auquel cas le taux est fixe à 50 %.

Ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimules, les réserves visées a l'article 24, alinéa ter, 2° à 4°.

(…)

De plus, les bénéfices dissimules précités ne sont soumis à cette cotisation distincte que dans le cas où ils ne sont pas le résultat d'un rejet de frais professionnels.

Cette cotisation n'est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57, ou des avantages de toute nature vises aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire.

Lorsque le montant des dépenses visées a l'article 57 ou des avantages de toute nature vises aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, n'est pas compris dans une déclaration introduite conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l’étranger par le bénéficiaire, la cotisation distincte n'est pas applicable dans le chef du contribuable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerne ».

22.-

La partie demanderesse fait valoir que, pour pouvoir appliquer l'article 219 CIR, il appartient

à l'administration de rapporter la preuve des deux éléments suivants :

(1) L'existence de bénéfices dissimules

(2) Le fait que ces bénéfices ont quitté le patrimoine de la société.

Selon la partie demanderesse, l'administration ne rapporterait pas cette double preuve.

Elle invoque également que les bénéfices affectes a l'achat de marchandises n'ont pas quitté en tant que tel le patrimoine de la société s'ils ont été remplacés par des marchandises et estime qu'il y a lieu de tenir compte des achats effectues pour déterminer le montant des bénéfices dissimules pouvant éventuellement être soumis à la cotisation distincte.

23.-

Pour l’application de l'article 219 CIR, il suffit que l'administration apporte la preuve de l’existence de bénéfices dissimules et de l’absence de ces bénéfices dans le patrimoine de la société. L'administration ne doit pas prouver que les bénéfices supplémentaires ont quitté la société dans une des formes visées à l'article 57 CIR 1.

Tel qu'expose au point B.1., l'administration rapporte à suffisance de droit la preuve d'un bénéfice dissimule qui n'a pas été repris dans la comptabilité de la partie demanderesse, cette preuve n'étant pas renversée par les éléments invoques par la partie demanderesse.

En conséquence, c'est à bon droit qu'il a été fait application de l'article 219 CIR.

24.-

La partie demanderesse ne rapporte pas non plus la preuve de l’importance des achats de marchandise non comptabilises au moyen des bénéfices dissimules. En toute hypothèse, ces achats effectues « au noir » ne peuvent servir à diminuer la hauteur des bénéfices dissimules soumis à la cotisation distincte au taux de 100%.

Ces achats de marchandise ne peuvent non plus venir en déduction de la TVA due, a défaut pour la partie demanderesse de produire des factures d'achat de marchandises établies conformément à l'article 3, §.1 er,

1° de I'AR n°3 et l'article 5, §1ER de l'AR n°1.

B.3. Quanta I ‘amende TVA

B.3.1. Principe

25.-

En vertu de l'article 70, § 1er, du CTVA, pour toute infraction a l’obligation d'acquitter la taxe,

il est encouru une amende égale a deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

En vertu de l'article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixe selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.


1 Cass., 13 février 2014, R.G. 13.0024.N.


26.-

Le juge appelé a contrôlé une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 2, doit examiner la légalité de cette sanction et peut contrôler en particulier si cette sanction est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

Le juge dispose d'un contrôle de pleine juridiction sur les amendes TVA qui implique que tout ce qui relève du pouvoir d'appréciation de l'administration peut être contrôlé par le juge. A contrario, ce qui n'est pas soumis à l'appréciation de l'administration ne peut faire l’objet d'un contrôle de pleine juridiction par le tribunal.

II s'ensuit que le juge ne peut annuler ou réduire une amende TVA en-dessous du minimum légal en dehors du contexte d'un recours contre la décision du ministre ou de son délégué sur la demande de remise en application de l'article 9 de l'arrête du Regen 3.

B.3.2. Application au cas d'espèce

27.-

La requête administrative introduite à l'encontre du procès-verbal de régularisation mentionne qu'elle est fondée sur les articles 84, al. 1er CTVA et 9 de l'arrêté du Regent du 18 mars 1831.

Cette requête administrative ne sollicite cependant pas la remise de l'amende à titre gracieux et ne justifie pas les motifs pour lesquels cette réduction est sollicitée. Par conséquent, il ne s'agit pas à proprement parler d'une requête en remise d'amende fondée sur l'article 9 de l'arrêté du Regent.

Au regard de la jurisprudence développée par la Cour de cassation, le juge ne peut avoir plus de pouvoir que l'administration. Des lors, si l'administration n'a pas eu l'opportunité de se prononcer sur la remise de l'amende en répondant à une requête motivée introduite par le contribuable dans laquelle il invoque des circonstances propres à sa situation, le Tribunal ne peut trancher cette question.


2 L'article 6, §1' CEDH prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit de contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

3 Cass., 25 avril 2025, R.G. n° F.22.0162.N.


28.-

Quant au sursis, il ne résulte pas des circonstances (non étayées) invoquées par la partie demanderesse que celle-ci aurait pu bénéficier du sursis si une telle mesure avait été prévue par la loi.

Par conséquent, I ‘amende doit être maintenue.

B.4 Quant aux accroissements

29.-

Afin de sanctionner les contribuables qui sont en défaut de remplir correctement leurs obligations fiscales, l’administration applique une amende visée a l’article 444 du CIR4 qui varie suivant que le contribuable avait ou non une intention frauduleuse et suivant ses antécédents fiscaux.

L'article 226 AR/CIR dispose que : « L'échelle des accroissements d’impôt applicables en cas de déclaration incomplète ou inexacte, autre qu'en matière de précomptes mobilier et professionnel, est fixée comme suit :

Nature des infractionsAccroissements
A. déclaration incomplète ou inexacte due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuableNéant
B. Déclaration incomplète ou inexacte sans intention d’éluder l’impôt l
-1 ère infraction (compte non tenu des cas visés sub A) :10%
-2e infraction :20%
-3e infraction :30%
A partir de la 4e infraction, les infractions de cette nature sont classées sub C et sanctionnées comme telles
C Déclaration incomplète ou inexacte avec intention d’éluder l’impôt
-1 ère infraction :50%
- 2 e infraction :100%
- 3e infraction et infractions suivantes :200%
D. Déclaration incomplète ou inexacte accompagnée de faux ou d’un sage de faux ou d’une corruption ou d’une tentative de corruption de fonctionnaire
Dans tous les cas200%

En l'espèce, la partie demanderesse a été sanctionnée d'un accroissement de 50% pour une déclaration inexacte, s'agissant d'une première infraction avec intention d’éluder l’impôt.

En pratique, cet accroissement s'élève a 0 € des lors qu'en vertu de l’article 444, al. 3 CIR, « Le total des impôts dus sur la portion des revenus non déclares et de l'accroissement d’impôt ne peut dépasser le montant des revenus non déclares ». Les revenus non déclares ont en effet déjà été soumis au taux de 100% par application de l’article 219 CIR.


4 Article 444 du CIR « En cas d'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclares sont major& d'un accroissement d'impôt fixe d'après la nature et la gravite de /'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 % à 200 % des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés. En l'absence de mauvaise foi, il peut être renonce au minimum de 10 % d'accroissement ».


30.-

Les bénéfices dissimules et l'aveu d'achats de marchandises qui n'ont pas été comptabilises sont autant d'éléments permettant de retenir l’intention frauduleuse dans le chef de la partie demanderesse.

L'accroissement de 50% a donc bien été appliqué dans le respect des dispositions légales en vigueur et est proportionne à la gravite des infractions constatées.

Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la partie demanderesse aurait pu bénéficier d'un sursis si une telle mesure avait été prévue par la Ioi, les circonstances invoquées pour justifier la déclaration inexacte n'étant pas étayées.

Par conséquent, il y a lieu de maintenir l'accroissement de 50%.

IV. LES DEPENS

31.-

II y a lieu de mettre les dépens a charge de la partie demanderesse succombant dans ses

demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu Ia loi du 15 juin 1935 sur I ‘emploi des langues en matière judiciaire.

Joint les causes n° 23/3714/A et 23/3715/A ;

Dit Ia demande recevable mais non fondée ;

En déboute la société … ;

Condamne la société … aux dépens de l’instance liquides dans le chef de I'Etat Belge a 0 euros ; délaissé a la société … la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l’aide juridique de deuxième ligne de 24,00 € dans les deux causes.

Ainsi juge et prononce à l’audience publique de la 32eme chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 11 décembre 2025,

Ou étaient présents et siégeaient :

Mme J. Teuwen, juge,

Mme H. Sesep, expert administratif assume greffier art. 329 C.J.

Note du SPF Finances

Note de l’administration

Référence FIN

2767792301

Textes cités

3
CTVA art. 842 occurrences
AR no 1 art. 51 occurrence
CTVA art. 701 occurrence

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