Livraison de biens, Cession d'une universalité de biens · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Tribunal de première instance Nivelles 27 juin 2006

Rechercher

Livraison de biens, Cession d'une universalité de biens

https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-biens-cession-universalite-concession-tribunal-nivelles-2006-06-27-086c

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Nivelles
Date
27 juin 2006

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

56 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles du 27.06.2006

Livraison de biens - Cession d'une universalité de biens - Cession ou concession d’une clientèle - Engagement de ne pas exercer une activité professionnelle

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de NIVELLES

quatorzième chambre civile

27.06.2006

R.G. 05/292/A

o/r 06/6088

Le TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE séant à NIVELLES

en audience publique de la QUATORZIÈME CHAMBRE CIVILE du mardi VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE SIX à laquelle siégeaient :

Monsieur P. J. , juge de complément, juge unique,

Madame DT. P. , greffier adjoint,

Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, a prononcé le jugement suivant :

EN CAUSE DE

La SPRL T. , dont le siège social est établi à … et dont le numéro d'immatriculation auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises est le .... . ... . ... ,

DEMANDERESSE,

comparaissant par M DU. S. , loco M D. O. , avocat à … ,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, secteur Taxe sur la Valeur Ajoutée, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal de la Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,

DÉFENDEUR,

comparaissant par M L. D. , avocat à … ;

*

* *

Vu, en minute, l'opposition à contrainte en la forme d'une requête contradictoire datée du 10 février 2005 et déposée le 15 février 2005 au greffe du Tribunal de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes ;

Vu l'ordonnance présidentielle du 17 février 2005 distribuant la présente cause à la QUATORZIÈME CHAMBRE CIVILE du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 15 mars 2005 de ladite chambre :

Vu, en minute et avec les pièces de la procédure qu'elle vise l'ordonnance, rendue, le 8 juin 2005, sur pied du paragraphe 2 de l'article 747 du Code Judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant la présente espèce à l'audience du 7 février 2006 ;

Vu les conclusions et les conclusions additionnelles déposées, les 2 novembre 2005 et 2 janvier 2006, par la demanderesse ;

Vu les secondes conclusions additionnelles et de synthèse – remplaçant ses écrits antérieurs – déposées, le 25 janvier 2006, par le défendeur ;

Vu, actée à la feuille d'audience du 7 février 2006, la remise pour plaidoiries de la présente affaire à l'audience du 16 mai 2006 ;

Ouï les parties, en leurs dires et moyens, à ladite audience du 16 mai 2005 ;

Vu les dossiers qu'elles y ont déposés ;

*

* *

Attendu que la demanderesse s'oppose à la contrainte – qui a été décernée contre elle, le 15 décembre 2004, sous les références CTRI 304. .... . ... 43/ … , par l'Inspecteur principal intérimaire du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, qui a été visée et rendue exécutoire, le 21 décembre 2004, par le directeur désigné par le Directeur régional de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NAMUR et qui lui a été signifiée le 28 janvier 2005 par M C. M. , huissier de justice de résidence à … – uniquement en ce qu'elle vise les conséquences d'une convention passée le 30 octobre 2002 ;

Attendu que la recevabilité de cette opposition à contrainte n'est pas contestée par le défendeur ;

*

* *

Attendu que, le 30 octobre 2002, la demanderesse, alors dénommée SPRL ORC. , et son gérant, le sieur T. C. , ont conclu avec le sieur A. B. , agissant tant pour lui-même que pour le compte d'une société à constituer – il appert du dossier du défendeur que ladite société, également dénommée ORC. , était constituée dès le 27 juin 2002 –, une convention dont l'alinéa 2 de l'article 1er se lit comme suit :

« Monsieur T. C. et la SPRL ORC. mettent un terme aux activités qu'ils prestaient en faveur des clients repris en la liste susmentionnée [visée à l'alinéa 1er et qui reprend "l'intégralité des clients de la SPRL ORC. "] et s'interdisent expressément, sauf accord exprès de Mr A. B. de prester, par eux-mêmes ou par personne physique ou morale interposée, directement ou indirectement pour leur compte à l'égard desdits clients et ce durant une période de cinq ans prenant cours à la signature de la présente convention. Tant pendant cette période de cinq ans que postérieurement ils s'interdisent le démarchage des clients repris en la liste susmentionnée. »

Attendu que la demanderesse considère que cette convention constitue l'instrumentum d'une cession, au prix de 118.000 euros, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité visée par l'article 11 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et qui ne donne pas lieu à perception de la taxe ;

Attendu, pour sa part, que le défendeur estime que l'exécution de cette convention a pour objet la cession ou la concession d'une clientèle ou l'engagement de ne pas exercer une activité professionnelle et qu'elle constitue, dès lors, une opération taxable visée au 5° de l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 18 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;

Attendu que, contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, c'est en vain qu'on chercherait, dans la convention du 30 octobre 2002, le moindre élément cédé par elle ;

Qu'elle s'y engage uniquement à cesser son activité professionnelle à l'égard de ce qui devrait être la totalité de sa clientèle et qu'elle s'y interdit d'encore prester pour elle ou de la démarcher ;

Que, par ailleurs, aucune universalité de biens n'a été transférée par la demanderesse, dès lors que cette dernière est restée propriétaire du matériel d'exploitation de son cabinet d'expertise comptable, dont il apparaît qu'elle a facturé l'utilisation à la nouvelle SPRL ORC. ;

Qu'au surplus, la convention du 30 octobre 2002 ne peut être tenue pour une convention de cession d'une branche d'activité, dès lors que la demanderesse n'a pas, elle-même, cessé son activité d'expertise comptable et, qui plus est, au profit de clients qui étaient les siens avant le 30 octobre 2002 et qui, contrairement à ce qu'énonce la convention du même jour, ne sont pas repris sur la liste exhaustive que ladite convention prétend en dresser ;

Qu'enfin, il n'est nullement établi que la nouvelle SPRL ORC. a pu poursuivre l'activité originellement exercée par la demanderesse ;

Attendu qu'il se déduit de ce qui précède que c'est à bon droit que le défendeur a considéré que l'exécution de la convention du 30 octobre 2002 constituait une opération taxable ;

Qu'il apparaît, cependant, que le paiement de la taxe exigible n'a pas été poursuivi à charge de la demanderesse en raison de sa déductibilité dans le chef du sieur A. B. ou de la nouvelle SPRL ORC. et que la contestation de la demanderesse est limitée à l'amende proportionnelle de 10 % dont le recouvrement est poursuivi à sa charge par la contrainte attaquée ;

Attendu que l'application de l'amende proportionnelle minimale de 10 % dont le recouvrement est poursuivi à charge de la demanderesse par la contrainte attaquée paraît justifié eu égard aux circonstances de fait de l'espèce qui trahissent, à tout le moins, une négligence de la demanderesse – professionnelle de la comptabilité – dans l'application de la réglementation de Taxe sur la Valeur Ajoutée et de la considération qu'en exécution du point V du Tableau G annexé à l'Arrêté Royal n° 41 du 30 janvier 1987, l'application d'une amende proportionnelle de 20 % aurait été légale :

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande manque de fondement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Reçoit la demande mais la déclare non fondée et valide la contrainte attaquée,

Condamne la demanderesse aux dépens liquidés tant dans son chef que dans celui du défendeur à la somme de CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET VINGT CENTS.

(signatures)

Textes cités

2
CTVA art. 111 occurrence
CTVA art. 181 occurrence

Décisions similaires

8