Immeubles, Droit à déduction, Affectation de l’immeuble · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Mons 2015/RG/44 11 avril 2016

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Immeubles, Droit à déduction, Affectation de l’immeuble

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Mons
Numéro de rôle
2015/RG/44
Date
11 avril 2016

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
défavorable à l'État belge

Texte

95 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Mons dd. 11.04.2016 (2015/RG/44)

WF : 703-15-12/061924

[Défavorable à l’administration]

Taxe sur la valeur ajoutée - Immeubles - Droit à déduction – Affectation de l’immeuble - Location immobilière partielle - Révision ou rejet des déductions – Distinction - Prescription

Législation

Code de la TVA : article 48, § 2 ; article 81bis

Articles 9, 10 et 11 de l’arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée

Synthèse

L’assujetti a fait réaliser de 2006 à 2011 des travaux d’aménagement et de rénovation dans un bâtiment afin d’y installer ses bureaux et d’y aménager deux appartements qui ont été loués en 2009. Il a déduit intégralement la TVA grevant les factures relatives à ces travaux. Un contrôle fiscal a eu lieu en 2011. Selon l’administration fiscale, cette mise à disposition en 2009 des appartements sur le marché locatif constitue un changement d’affectation du bâtiment et l’assujetti était tenu de procéder en 2009 à la révision des déductions initialement opérées. Selon l’assujetti, il s’agit au contraire d’un rejet de la déduction qui ne peut plus être opéré car la prescription a été acquise respectivement les 31 décembre 2009, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011, pour la TVA déduite en 2006, 2007 et 2008.

Le premier juge a écarté la révision opérée pour les années 2006 à 2008 et a considéré que la déduction des taxes sur les factures émises durant les années 2009 à 2011 doit faire l’objet d’un rejet à concurrence de 30 %. L’administration s’est portée en appel.

La cour d’appel estime qu’il convient d’opérer une distinction entre, d’une part, des biens qui, depuis le départ, ne sont utilisés comme bien d’investissement que partiellement et pour lesquels la partie relative à l’utilisation professionnelle ne change pas et, d’autre part, des biens dont la partie à usage professionnel évolue au cours de la période de révision.

Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle considère que la révision est liée à la modification de la situation qui peut autoriser la déduction totale ou partielle. En l’espèce, il convient de vérifier s’il y a eu un changement d’affectation des lieux durant la période de révision.

Selon la cour d’appel, il ressort des pièces du dossier que l’assujetti n’a jamais eu l’intention d’affecter l’entièreté de l’immeuble à son activité. Un changement d’affection n’existant pas, il n’est pas possible d’opérer une révision.

La cour juge que c’est à raison que le premier juge a estimé que l’assujetti n’avait pas le droit de déduire l’intégralité de la TVA mais que cette déduction indue était couverte par la prescription. La cour confirme le jugement entrepris.

Observation

L’Etat belge a acquiescé à l’arrêt.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour d’appel de Mons

dd. 11.04.2016

(2015/RG/44)

EN CAUSE DE:

L'ETAT BELGE, service public fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la loi, 12, poursuites et diligences du conseiller du team recouvrement de Charleroi 6, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet, 14, boîte 44, appelant au principal, intimé sur incident, représenté à l'audience par Maître H. D., avocat dont le cabinet est sis à …, …, son conseil,

CONTRE:

La société privée à responsabilité limitée S. D'A. A., dont le siège social est sis à …, …, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro …, intimée à principal, appelante sur incident, représentée à l'audience par Maître H. M., avocat du barreau de Charleroi, loco Maître B. L., avocat dont le cabinet est sis à …, …, son conseil.


La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant:

Vu la requête d'appel du 20 janvier 2015;

Vu le jugement du 24 novembre 2014 de la chambre fiscale du tribunal de 1ère instance du Hainaut, division de Mons;

Vu les conclusions du 24 novembre 2015 de l'ETAT BELGE;

Vu les conclusions du 1er février 2016 de la SPRL S. D'A. A.;

Vu les dossiers des parties ;

Les appels, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.

Il convient de renvoyer à l'exposé du premier juge quant aux faits de la cause et à l'objet e la demande.

I. Révision de la TVA sur les factures relatives aux travaux immobiliers:

A) La SPRL S. D'A. A., actuelle intimée, a fait réaliser, de 2007 à 2011, des travaux d'aménagement et de rénovation dans un bâtiment sis à …, y aménageant des bureaux destinés à son activité ainsi que deux appartements donnés en location.

Elle a déduit intégralement la TVA incluse dans les factures relatives à ces travaux.

L'administration fiscale a procédé à la révision de la TVA déduite sur ces factures à concurrence de 30%, la surface des deux appartements donnés en location représentant 30 % de la surface totale de l'immeuble.

Elle a procédé à la révision en tenant compte d'une période de révision de 5 ans ayant pris cours le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bâtiment a été mis en service, étant le 1er janvier 2009.

La SPRL admet que la location immobilière est une opération exonérée de TVA et qu'elle ne pouvait donc pas déduire la TVA afférente aux travaux des appartements.

Elle ne conteste pas que ces appartements représentent 30 % de la surface de l'immeuble.

Elle fait toutefois valoir qu'il n'y a pas lieu à révision mais à un rejet de la déduction, lequel se prescrit à l'expiration de la 3ème année au cours de laquelle la TVA était due.

Elle en déduit que la prescription est acquise pour la TVA indûment déduite sur les factures émises en 2006, 2007 et 2008.

Le premier juge a suivi cette argumentation et l,ETAT BELGE a interjeté appel de ce chef.

B) La contestation porte donc sur le point de savoir s'il y avait lieu à rejet de la déduction ou à révision.

Il convient de distinguer le cas dans lequel des biens, depuis le départ, ne sont utilisés comme biens d'investissement que partiellement et pour lesquels la partie relative à l'utilisation professionnelle ne change pas et d'autre part le cas dans lequel la partie à usage professionnel des biens évolue au cours de la période de révision.

C'est seulement dans ce dernier cas qu'il peut être procédé à une révision.

En effet, la révision est liée à la modification de la situation qui peut autoriser la déduction totale ou partielle; la révision doit par conséquent être opérée chaque fois que la. déduction initiale n'a plus, en raison des modifications intervenues de raison d'être (V, Cass 27 septembre 2001, FJF 2002, p 158).

En l'espèce, il convient de vérifier s'il y a eu un changement d'affectation des lieux durant la période de révision et ainsi d'examiner si les locaux litigieux étaient initialement destinés à être affectés à l'activité professionnelle de la SPRL et ont, par la suite, été donnés en location.

L'appelant fait valoir que la charge de la preuve incombe à l'assujettie et relève que celle-ci a déduit l'intégralité de la TVA, ce qui démontrerait qu'elle avait bien l'intention d'affecter l'entièreté de l'immeuble à son activité.

Cette déduction ne prouve pas à elle seule un changement d'affectation; il pourrait également s'agir d'une déduction erronée devant être rejetée mais n'ouvrant pas la possibilité d'une révision à défaut de modification de la situation.

L'intimée fait valoir que, dès le début de la rénovation de l'immeuble, elle comptait affecter les locaux litigieux à la location, d'abord en tant que bureaux et, ensuite, en tant qu'appartements.

Le procès-verbal dressé par l'administration fiscale le 25 mai 2012 corrobore cette version, en énonçant :

«L'examen des factures, les erreurs de facturation modifiées par la suite ainsi que les nombreuses modifications du plan approuvé par les autorités compétentes en la matière en date du 24 février 2006 démontrent que l'affectation du rez-de-chaussée en deux appartements était prévue dès le début de la rénovation de l'immeuble.

En effet, le plan ayant fait l'objet de l'approbation du fonctionnaire délégué de la Région wallonne montre que deux bureaux autonomes et complètement indépendants de la partie de l'immeuble utilisés par la société étaient envisagés. Au départ, ces bureaux étaient visiblement destinés à la location au vu de la disposition de ceux-ci ce qui a été confirmé par le gérant de la société et par le fait qu'aucun accès pour faire communiquer les bureaux de l'intérieur n'étaient prévu; de plus, les seuls accès possibles aux différentes parties de l'immeuble le sont par l'extérieur uniquement.

Par la suite, le plan approuvé par la Région Wallonne a été modifié par le gérant de la société car selon lui, il y a peu de possibilité pour la location de bureau dans sa région. Ce projet a donc été avorté et modifié entre 2006 et 2007 pour aboutir à la création de deux appartements ...».

L'intimée produit une attestation de la banque ayant financé les travaux de rénovation, selon laquelle celle-ci s'est basée «sur un plan financier tenant compte de diverses locations» et des extraits du dossier relatif à l'octroi du crédit faisant également mention des locations (V. point 3.1 et rubrique «rentabilité mensuelle» du « plan de financement »).

L'appelant tente de mettre en doute cette attestation, en relevant qu'elle émane du banquier de l'intimée, et relève que seuls des extraits du dossier de crédit sont produits.

Il n'y a cependant aucune raison de mettre en doute leur véracité et il en ressort clairement que l'intention de l'intimée était, dès l'introduction de sa demande de crédit relative aux travaux de rénovation, d'affecter les locaux litigieux à la location.

Il appert ainsi à suffisance qu'il n'y a pas eu de changement d'affectation ouvrant la possibilité d'une révision.

C'est dès lors à bon droit et par de judicieux motifs que la cour fait siens que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu à déduction et a statué quant à la prescription, en ce compris quant au délai applicable.

L'appel principal formé de ce chef n'est ainsi pas fondé.

II) Rejet de la déduction TVA sur diverses factures :

A) L'appelant fait grief au premier juge d'avoir admis la déduction de la TVA sur diverses factures portant les numéros … et sur les frais de carburant du véhicule HONDA.

L'intimée forme un appel incident en ce qui concerne la déduction de la TVA sur les factures numéros ….

Les principes applicables à la déduction de la TVA ont été rappelés par la CJUE en son arrêt du 8 mai 2013 (arrêt C-271/12, Petroma transports SA).

La CJUE a rappelé que le droit à déduction est un principe fondamental du système commun de la TVA qui ne peut, en principe, être limité et qui s'exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont (point 22 et arrêt du 6 décembre 2012, Bonik, C-285/11, points 25 et 26).

En ce qui concerne l'exercice du droit à déduction, la sixième directive TVA se limite à exiger une facture contenant certaines mentions et les Etats membres ont la faculté de prévoir des mentions supplémentaires afin d'assurer l'exacte perception de la TVA ainsi que son contrôle par l'administration fiscale (point 27 et arrêt du 14 juillet 1988, Jeunehomme et EGI, 123/87 et 330/87, Rec, p. 4517, point 16).

L'exigence, pour l'exercice du droit à déduction, d'autres mentions sur la facture que celles énoncées à l’article 22, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive doit cependant être limitée à ce qui est nécessaire pour assurer la perception de la TVA et son contrôle par l'administration fiscale. En outre, de telles mentions ne doivent pas, par leur nombre ou leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction (point 28).

Il appartient aux juridictions belges de vérifier si les mentions supplémentaires imposées par la réglementation nationale sont conformes à ces limitations.

La CJUE a également précisé qu'il n'est pas loisible aux États membres de lier l'exercice du droit à déduction de la TVA au respect de conditions relatives au contenu des factures, qui ne sont pas expressément prévues par les dispositions de la directive. 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) (arrêt du 15 juillet 2010, Pannon Gép Centrum, C-368/09, Rec. p. I-7467, point 41).

Elle a encore rappelé que le système commun de la TVA n'interdit pas de procéder à la rectification de factures erronées. Ainsi, lorsque l'ensemble des conditions matérielles nécessaires pour pouvoir bénéficier du droit à déduction de la TVA sont remplies et que, avant l'adoption de la décision par l'autorité concernée, l'assujetti a fourni à cette dernière une facture rectifiée, le bénéfice de ce droit ne saurait, en principe, lui être refusé au motif que la facture initiale comportait une erreur (point 34 et arrêt Pannon Gép Centrum, op. cit., points 43 à 45).

Elle a toutefois considéré que les dispositions de la sixième directive doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à une réglementation nationale, en vertu de laquelle le droit à déduction de la TVA peut être refusé à des assujettis, preneurs de services, qui détiennent des factures incomplètes, même si ces dernières sont complétées par la production d'informations visant à prouver la réalité, la nature et le montant des opérations facturées après l'adoption d'une telle décision de refus.

B) Quant aux factures …, l'intimée, appelante sur incident, fait valoir qu'elles concernent uniquement ses locaux professionnels.

Toutefois, cela demeure incertain, eu égard aux mentions de ces factures et c'est dès lors à raison que le premier juge, par des motifs' auxquels il convient de renvoyer, a confirmé le rejet de la déduction.

C) Pour ce qui est de la facture …, l'intimée, appelante sur incident, soutient aussi qu’elle concerne les locaux professionnels mais il y a lieu de relever que le premier juge avait noté qu'elle avait exposé en termes de plaidoiries que son gérant, M. G., occupait à titre de logement privé une partie du bâtiment.

Un doute subsiste quant à l'affectation des locaux concernés par cette facture, adressée à M. G. et non à l'intimée, et c'est ainsi à raison que l'administration fiscale a rejeté la déduction de la TVA.

D) En ce qui concerne la facture …, elle est également adressée à M. G. mais les consommations d'énergie ont eu lieu dans un immeuble dont il appert qu'il était affecté à l'activité professionnelle de l'intimée.

C'est dès lors à raison que le premier juge a admis la déduction de la TVA, le montant facturé concernant cette activité professionnelle.

E) Les factures …, bien que libellées au nom de M. G., sont adressées au siège de l'intimée et concernent une imprimante professionnelle utilisée par elle.

C'est ainsi à raison que le premier juge a admis la déduction.

F) Les factures … sont relatives à des frais d'entretien d'un véhicule Honda Accord.

Il n'est plus soutenu qu'il y a un double emploi entre tes factures … mais l'appelant maintient qu'il y a lieu de rejeter la déduction en faisant valoir que ces factures sont adressées à M. G. et que le véhicule est immatriculé à son nom.

Il apparaît cependant que la voiture est la propriété de l'intimée, ayant fait l'objet d'un apport, et le fait qu'elle n'ait pas été ré-immatriculée est sans incidence, la législation permettant qu'elle soit immatriculée au nom de l'utilisateur principal, lequel est le gérant de l'intimée.

La voiture appartenant à la société et étant utilisé par son gérant dans le cadre de son activité, ses frais d'entretien lui incombent et c'est dès lors à tort que la déduction a été refusée par le fisc.

G) Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la TVA sur les factures de frais de carburant était déductible.

Il y a lieu de renvoyer pour le surplus à la motivation du jugement entrepris.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,

Reçoit les appels.

Les dit non fondés.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées.

Condamne l'appelant au principal aux frais et dépens d'appel, liquidés à … € pour l'intimée, les frais de signification ne faisant pas partie des dépens repris à l'article 1018 du Code judiciaire devant être liquidés en application de l'article 1021 dudit Code, et lui délaisse ses frais et dépens en cette instance.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la treizième chambre de la cour d'appel de Mons, le ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE, où sont présents : J. M., président, assisté de E. G., greffier.

G. M.

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