Facture, Usage de faux, Pièces fausses, Ecriture privée · Jurisprudence belge

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Cour de cassation 9 septembre 2003

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Facture, Usage de faux, Pièces fausses, Ecriture privée

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Juridiction
Cour de cassation
Date
9 septembre 2003

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

66 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 09.09.2003 (P.03.0279 N)

Facture - Usage de faux - Pièces fausses - Ecriture privée

Législation

Art. 10, § 1er, CTVA

Synthèse

La circonstance que des factures sont formellement valables n'impliquent pas qu'elles soient véridiques.

La disposition de l'article 463, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle s'applique aussi aux écritures privées et il n'est pas requis que le condamné soit propriétaire des pièces considérées fausses par le juge; la mesure de rétablissement, de radiation ou de réformation ne doit pas être requise par le ministère public dès lors que cette mesure est de nature civile.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation

dd. 09.09.2003

(P.03.0279 N)

S.C., prévenu, Me E.D.W., avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, partie poursuivante.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

II. La procédure devant la Cour

Le président de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat général Marc De Swaef a conclu.

III. Les moyens de cassation

(…)

IV. La décision de la Cour

A. La recevabilité du pourvoi

Attendu que le demandeur n'a aucun intérêt à critiquer son acquittement du chef de la prévention L. ;

Que, dans cette mesure, le pourvoi est irrecevable ;

B. Examen du moyen

1. Premier moyen

1.1. Première branche

Attendu que le jugement dont appel considère que le demandeur a perçu une commission d'environ 3.718 euro pour une prestation insignifiante qu'il devait effectuer et que sa peine doit avant tout être pécuniaire, et qu'il prononce notamment la confiscation de cette somme ;

Attendu que l'arrêt qui se réfère à cette motivation, énonce ainsi les motifs pour lesquels il prononce la confiscation et en justifie le montant ;

Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ;

1.2. Seconde branche

Attendu que les juges d'appel ont considéré " que c'est à bon droit que le premier juge a confisqué l'avantage patrimonial réalisé " ; qu'ils constatent ainsi, en fait, que le demandeur a obtenu un avantage patrimonial tiré de l'infraction ;

Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ;

2. Deuxième moyen

2.1. Première branche

Attendu que les juges d'appel ont considéré " que ni le demandeur ni sa société n'a jamais été propriétaire des pneus et qu'il n'avait ni le pouvoir ni le droit de transférer le pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire " ; qu'en reprenant les motifs du jugement, ils ont aussi considéré que : " La S.A. Orship Europe n'a jamais été propriétaire des pneus litigieux au sens de l'article 544 du Code civil ou au sens de l'article 10, ,§ 1er, du Code de la T.V.A., dès lors que la S.A. Orship Europe n'a jamais pu disposer de ces pneus, le pouvoir de disposer des biens en tant que propriétaire n'ayant jamais été transféré (...).

L'instruction judiciaire a fait clairement apparaître que le pouvoir de disposer en tant que propriétaire au sens de l'article 10, ,§ 1er, du Code de la T.V.A. existait dans le chef de S. et de ses sociétés écrans et que le demandeur était tenu d'exécuter strictement ce qui lui était demandé. La S.A. Orship Europe représentée par le demandeur n'a jamais eu aucun pouvoir de décision en ce qui concerne les factures énumérées dans la citation sous la prévention K (...) " ;

Qu'ainsi, appréciant la question de savoir s'il y a eu livraison au sens de l'article 10, ,§ 1er, du Code de la T.V.A., les juges d'appel n'ont pas décidé, contrairement à l'hypothèse sur laquelle se fonde le moyen en cette branche, qu'un transfert de propriété au sens de l'article 544 du Code civil est requis, ni que ladite livraison doit impliquer un transfert d'un pouvoir physique de disposer ou d'un pouvoir de décision économique ;

Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ;

Attendu que, dans la mesure où le moyen invoque, en cette branche, que les factures et la comptabilité de la société du demandeur impliquent en droit le transfert du pouvoir juridique de disposer, il est dirigé contre une appréciation des faits et oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir ;

Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable ;

Attendu que par les considérations précitées, les juges d'appel ont rejeté la défense du demandeur et y ont répondu ;

Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait ;

2.2. Deuxième branche

Attendu que le demandeur a été poursuivi du chef de la prévention K, notamment de faux et usage de faux en matière de T.V.A. " pour avoir rédigé des factures émanant de la S.A. Orship Europe concernant les transactions entre, d'une part, A.T.I. et, d'autre part, BITCO, aux fins de pouvoir récupérer la T.V.A. payée par la SPRL BITCO alors que les factures ne représentaient aucune transaction économique réelle, ni de la SPRL A.T.I., ni de la S.A. Orship Europe, mais ont uniquement été rédigées aux fins de dissimuler et de faciliter la fraude à la T.V.A. par l'intermédiaire de la SPRL A.T.I., d'autant plus que la SPRL établissait ses factures sans disposer d'un numéro de T.V.A.

Attendu que contrairement à ce qu'invoque le moyen en cette branche, le premier juge a déclaré le demandeur coupable du chef des faits incriminés, tel qu'il ressort des motifs énoncés aux pages 62 (bas de la page) et 63 du jugement ;

Attendu que les juges d'appel ont repris ces motifs ; qu'ils considèrent plus particulièrement " que tel qu'il ressort des pièces du dossier (voir jugement attaqué), le demandeur connaissait le carrousel à la T.V.A. ; (...) que vu sa participation en connaissance de cause à la fraude à la T.V.A., l'élément moral est ainsi établi " ;

Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait ;

Qu'en cette branche, le moyen qui est dirigé pour le surplus contre ces motifs surabondants, ne saurait entraîner la cassation et, dès lors, est irrecevable ;

2.3. Troisième branche

Attendu que la circonstance que des factures sont formellement valables n'implique pas qu'elles soient véridiques ;

Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ;

3. Troisième moyen

Attendu que l'article 463, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose que lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés ; que cette disposition s'applique aussi aux écritures privées ;

Attendu qu'il n'est pas requis que le condamné soit propriétaire des pièces déclarées fausses par le juge et que ladite mesure qui est de nature civile ne doit pas davantage être requise par le ministère public ;

Que le moyen manque en droit ;

C. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section …

Traduction établie sous le contrôle du premier président …

Signatures

Textes cités

1
CTVA art. 101 occurrence

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