Exemption art. 44, Activités syndicales, exonération, activité syndicale · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 28 février 2013

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Exemption art. 44, Activités syndicales, exonération, activité syndicale

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
28 février 2013

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

92 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles dd. 28.02.2013

(2009/5586/A)

Exemption art. 44 – Activités syndicales – Circulaire 1/2012

Résumé

La requérante est une association internationale sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la filière des revêtements muraux. Cette association avait opéré des déductions. Ces dernières ont été rejetées par l’administration qui a considéré que les activités de l’association sont visées par l’article 44, § 2, 11° C.TVA et qu'elles sont dès lors exemptées de TVA. La requérante conteste la position administrative en arguant qu’elle n’exerce pas une activité de nature syndicale.

Le Tribunal se réfère à l’arrêt de la C.J.C.E. du 12 novembre 1998 (C-149/97) dans lequel la Cour considère que l’expression "organisme poursuivant des objectifs de nature syndicale" désigne une organisation qui a pour objectif principal la défense des intérêts collectifs de ses membres et la représentation de ceux-ci vis à vis des parties tierces concernées y compris les autorités publiques.

Le Tribunal souligne que ces deux conditions sont cumulatives.

L’administration étaye sa position en se référant au site internet de l’AISBL dans lequel cette association mentionne ses objectifs et à la circulaire 1/2012 du 3 janvier 2012.

Après avoir mentionné qu’elle n’est pas inscrite dans le registre des lobbyistes et que, dès lors, elle ne peut intervenir auprès des institutions européennes, l’AISBL produit divers documents qui expliquent la nature réelle de ses activités.

De ces éléments et de l’impossibilité de représenter ses membres auprès des institutions européennes, le Tribunal déduit que l’AISBL n’a pour objectif principal ni la défense des intérêts collectifs de ses membres, ni leur représentation.

Observations

1. L’Etat belge n'a pas interjeté appel du jugement.

2. Référence administrative : circulaire n° E.T.121.844 (AGFisc n° 1/2012) du 03.01.2012 - Régime TVA applicable aux opérations effectuées par des organismes poursuivant des objectifs de nature syndicale. - Exemption visée par l'article 44, § 2, 11°, du Code de la TVA.

3. Jugement similaire : Tribunal de première instance de Bruxelles (2009/14885/A) du 10 octobre 2013.

Disposition légale

CTVA art. 44, § 2, 11°

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles dd. 28.02.2013

(2009/5586/A)

Texte intégral

Corps de la décision

EN CAUSE DE :

L'association internationale sans but lucratif G. I. D. F. D. R. M. (en abrégé « IGI », dont le siège social est situé à …,

Demanderesse,

Représentée par Me Y. S. loco Me O. B., avocat, dont le cabinet est situé à … ;

CONTRE :

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des finances, Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du bureau de Recettes TVA de Bruxelles IV, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin botanique 50, bte 3102 ;

Défendeur,

Représenté par Me C R.-S., avocate, dont les bureaux sont situés à … ;

En cette cause, tenue en délibéré le 8 février 2013, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

- la requête introductive d'instance, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 05/05/2009 ;

- l'ordonnance de fixation du 13/05/2009 ;

- la convocation des parties à l'audience introductive du 12/06/2009 par plis judiciaires du 18/05/2009, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire ;

- l'ordonnance de mise en état judiciaire du 12/06/2009, rendue sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ;

- les conclusions déposées par le défendeur le 15/01/2010 et pour la demanderesse le 15/07/2010 ;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le défendeur le 13/04/2011 et pour la demanderesse le 16/01/2012 ;

- les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 15/10/2012 ;

Entendu les conseils de la demanderesse et du défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 8/2/2013.

1. Objet et recevabilité de la demande

La demande, introduite par requête fiscale déposée au greffe le 5 mai 2009, est dirigée contre une contrainte décernée le 8/12/2008 par l'Inspecteur principal a.i. du IVème bureau de Recettes TVA de Bruxelles.

La contrainte tend à obtenir paiement de la somme de 78.005,52 € au titre de TVA, et de 7.800,00 € au titre d'amende.

La demande tend à entendre déclarer la contrainte nulle et de nul effet.

La demande sera déclarée recevable.

II. Discussion

II.1. L'objet du litige.

La problématique concerne le rejet des déductions opérées par la requérante durant les années 2005, 2006 et 2007, qui constituent les années de contrôle (la requérante le contestait mais il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit bien de la période contrôlée).

L'administration a rejeté ce droit à déduction au motif que la requérante poursuivrait un objectif « syndical» et que ses activités seraient exemptées de TVA sur pied de l'article 44, § 2, 11 0 CTVA.

Le litige concerne donc la question de savoir si la requérante exerce une activité de nature syndicale visée par ladite disposition précitée.

Si tel est le cas, la TVA n'est en effet pas déductible. Dans le cas contraire, la requérante avait le droit de déduire la TVA payée en amont.

II.2. L'activité syndicale.

Selon l'article 44, § 2, 11° du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe :

« 11° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes n'ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l'intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique ; le Roi peut imposer des conditions supplémentaires aux fins d'éviter des distorsions de concurrence ».

Selon la Cour de Justice des Communautés européennes, l'expression «organisme poursuivant des objectifs de nature syndicale » désigne « une organisation qui a pour objectif principal la défense des intérêts collectifs de ses membres (…) et la représentation de ceux-ci vis-à-vis des parties tierces concernées, y compris les autorités publiques» (C.J.C.E., arrêt n° 149/97 du 12 novembre 1998).

Deux conditions cumulatives sont donc requises pour être considérés comme organismes de nature syndicale : l'objectif PRINCIPAL doit être la défense des intérêts collectifs des mmbres ET la représentation de ceux-ci.

Qu'en est-il en l'espèce ?

Le défendeur se réfère au site internet du groupement (pièce 14) où il y est clairement indiqué que l'objectif du groupement est de représenter l'industrie auprès des gouvernements, ainsi qu'à l'article 4.3 des statuts de IGI où il est indiqué, comme objectif donner aux Gouvernements, aux Associations internationales (...) la possibilité de conférer avec l'industrie (; ; ;), pour en déduire qu'il s'agirait d'une association de nature syndicale.

Les objectifs de l'association sont décrits au point 4 des statuts comme étant :

1. développer une association dans laquelle les entreprises de fabrication des revêtements muraux de différents pays puissent établir des contacts entre eux et promouvoir des relations amicales entre propriétaires et gestionnaires de sociétés individuelles ;

2. aider les membres à réaliser leurs opérations commerciales en récoltant et diffusant des informations techniques, scientifiques, artistiques et commerciales (; ; ;), la promotion de saines pratiques commerciales ;

3. donner aux Gouvernements, aux Associations internationales (...) la possibilité de conférer avec l'industrie (; ; ;), promouvoir des consultations amicales (…) ;

4. promouvoir une qualité de très haut niveau dans les normes des matériaux et dans l'exécution (...) notamment en organisant des recherches et des études scientifiques et techniques ;

5. encourager la solution des différends par l'arbitrage (...) ;

6. promouvoir et organiser sur les plans scientifiques, techniques et artistiques, des expositions et concours (…) ;

7. encourager l'esprit de création, promouvoir la formation (...) ;

8. faire tout ce qui contribue à la réalisation des objectifs scientifiques (...) précités ;

9. préparer des rapports sectoriels (...).

Les membres doivent être des fabricants de revêtements muraux, mais des membres associés peuvent être des personnes (physiques ou morales) qui contribuent à la technologie dans le secteur (voir article 5 des statuts).

La requérante soutient n'avoir jamais exercé d'activités syndicales, en ce sens qu'elle n'a jamais représenté ses membres auprès d'une quelconque autorité publique.

A cet égard, elle précise qu'elle ne pourrait intervenir auprès des institutions européennes, puisqu'elle devrait, en ce cas, être inscrite dans le registre des lobbyistes, ce qui n'est pas son cas.

Aucune démarche de ce genre n'est d'ailleurs connue ...

Elle expose être essentiellement un centre de rencontres, d'échange et de promotion des produits de revêtements muraux, un centre où les acteurs économiques du secteur peuvent se concerter et s'informer des nouveautés en la matière.

La qualité des membres et des membres associés conforte cette position : tous les acteurs du secteur sont concemés, ce qui ne crée aucune homogénéité entre eux, et permet d'expliquer le rôle de lien et de rencontre accompli par la requérante.

Le défendeur soutient que l'exercice d'une activité syndicale principale peut nécessiter la réalisation d'études, d'enquêtes, de réunions visant à préparer les négociations auprès des instances concernées, à informer les membres de leur suivi (...), circonstances reprises dans la Circulaire du 3 janvier 2012 sur la question.

Toutefois, en l'espèce, la requérante produit divers documents qui permettent d'expliquer la nature exacte de ses activités : l'IGI e-News reprend le planning des conférences et leur contenu, purement technique (pièce 8), la brochure concernant le séminaire de Venise auquel étaient invités des personnes actives dans le domaine artistique ou chimique établit que l'objectif du séminaire n'était absolument pas de défendre les intérêts collectifs des membres et de les représenter, mais bien d'échanger au sujet d'un domaine particulier (pièce 9), des documents d'arbitrage qui établissent son rôle dans le cadre d'arbitrages (pièce 17), etc ...

Il se déduit de l'ensemble de ces documents que la requérante ne poursuit pas du tout d'objectif syndical, dans les faits, et qu'à supposer qu'elle en poursuive un, outre le fait qu'elle ne pourrait représenter ses membres auprès des instances européennes, n'étant pas reconnue par ces dernières, elle ne le ferait pas à titre principal.

En conséquence, il est établi que la requérante n'a pas pour objectif principal la défense des intérêts collectifs de ses membres et la représentation de ceux-ci vis-à-vis des parties tierces concernées, y compris les autorités publiques.

Il importe peu à cet égard qu'une facture ait été établie de manière erronée en faisant état de l'exemption, en 1999.

En conséquence, le grief de la requérante sera déclaré fondé.

II.3.

La requérante sollicite le montant de base de l'indemnité de procédure, soit 3.300,00 €, compte tenu de l'enjeu du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en judiciaire ;

Déclare la demande recevable et fondée ;

En conséquence,

Annule la contrainte décernée le 08/12/2008 par l’inspecteur principal a.i. du IVème bureau de Recettes TVA de Bruxelles portant le n° 308.1204.06636.

Condamne le défendeur à rembourser à la requérante sommes perçues du chef de la contrainte annulée, à majorer des intérêts légaux ;

Condamne le défendeur aux dépens de l'instance, liquidés dans le chef de la requérante à 3.300,00 €.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 28 février 2013,

Où étaient présents et siégeaient :

Mme I. B., juge unique,

Mme C. B., greffier délégué,

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