Droit à déduction, Charge de la preuve · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 1er septembre 2025

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Droit à déduction, Charge de la preuveTaxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Charge de la preuve – Caractère fictif des prestations de sous-traitance – Eléments graves, précis et concordants – Pouvoirs de contrôle des agents de l’administration fiscale – Compétences – Polyvalence – Amendes proportionnelles – Intention d’éluder la taxe Procédure judiciaire – Plainte pénale – Action publique et action civile – Règle « le pénal tient le civil en l’état » – Portée

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
1er septembre 2025

Aperçu IA

Le tribunal rejette la demande de Madame X. et maintient le redressement de TVA ainsi que les amendes, faute pour l'assujettie d'établir la réalité des prestations de transport facturées par ses trois sous-traitants.

  • Les faits. L'administration fiscale notifie à Madame X. un procès-verbal d'infractions remettant en cause la déduction de 30.575,37 euros de TVA sur des factures de trois sous-traitants. § Motifs L'administration conteste la réalité des prestations et retient l'existence de factures fictives. § Motifs
  • La règle. Le droit à déduction de la TVA n'existe que pour des biens et des services effectivement reçus. § Motifs La charge de la preuve de la fourniture effective des biens et services incombe à l'assujetti. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Il incombe à Madame X. d'établir par des éléments probants la réalité des prestations et le paiement effectif des factures émises par les sociétés P., D.I. et I2. § Motifs L'administration a considéré à juste titre que Madame X. n'apportait pas la preuve de la réalité des prestations au vu d'un ensemble d'éléments graves, précis et concordants. § Motifs La déduction délibérée de la taxe sur des factures sans opération réelle démontre l'intention frauduleuse justifiant le maintien de l'amende. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée. § Dispositif Le tribunal laisse à Madame X. ses propres dépens. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. La demande de surséance à statuer est rejetée car aucune mise en mouvement de l'action publique n'est démontrée. § Motifs L'argument contestant la polyvalence du contrôleur fiscal entre TVA et contributions directes est jugé inopérant. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

178 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Hainaut, division de Mons du 01.09.2025

FINALITI 2985549001 WF 703-15-23027633

[ Favorable à l’administration ]

Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Charge de la preuve – Caractère fictif des prestations de sous-traitance – Eléments graves, précis et concordants

Taxe sur la valeur ajoutée – Pouvoirs de contrôle des agents de l’administration fiscale – Compétences – Polyvalence

Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles – Intention d’éluder la taxe

Procédure judiciaire – Plainte pénale – Action publique et action civile – Règle « le pénal tient le civil en l’état » – Portée

Résumé du jugement

La demanderesse, qui exerce en personne physique une activité de transport routier (messagerie/fret express/colis), fait l’objet d’un contrôle TVA et ISR. Il ressort du procès-verbal TVA que la demanderesse n’établit pas que les conditions d'application de l’article 45 §1er du Code de la TVA sont rencontrées. La réalité des prestations des sociétés prestataires est contestée par l’administration fiscale et des éléments permettant de conclure à |'existence de factures fictives sont relevés. L’administration estime que le recours administratif introduit n’est pas fondé et confirme ledit procès-verbal.

Le litige porte sur le refus de déductibilité de factures de sous-traitance et le rejet de déduction de TVA sur lesdites factures, considérées comme fictives par l’administration.

La demanderesse invoque une dénonciation auprès des services du Parquet et demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente des résultats de cette procédure, par application de l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et du principe « le pénal tient le civil en l’état ».

En l’espèce, seule une « dénonciation d’infractions comptables et fiscales » a été adressée par la demanderesse, aux services du Parquet mais aucun élément probant ne démontre qu’une action publique a été mise en mouvement. Partant, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.

La demanderesse soutient que le fonctionnaire ayant procédé aux rectifications fiscales aurait violé le cadre légal applicable en matière de contrôle fiscal en cumulant irrégulièrement une mission en matière d’IPP et une mission en matière de TVA alors qu'il ne disposerait, selon elle, que de compétences limitées au sein d'un service particulier (contributions directes), en dehors de tout cadre de polyvalence valable.

La polyvalence des contrôleurs fiscaux n'est nullement interdite et la partie demanderesse n’établit pas que le contrôleur aurait agi en dehors de ses compétences. En outre, pour être recevable, une irrégularité de procédure doit avoir causé un préjudice aux contribuables ou porter atteinte aux droits de la défense. En l’espèce, le tribunal constate que la partie demanderesse ne démontre pas en quoi la prétendue confusion des fonctions l'aurait empêché d'exercer ses droits. Elle n'invoque aucune violation concrète de ses garanties procédurales et ne démontre aucune partialité ni excès de pouvoir du contrôleur. Les pouvoirs d'investigation en matière de TVA et d'IPP peuvent légitimement interagir tant que la régularité de la procédure est préservée. L'argument soulevé est inopérant dès lors qu'il ne repose sur aucune atteinte aux droits de la défense ni sur aucune irrégularité légale substantielle. La procédure de contrôle menée par l’administration est régulière.

La demanderesse revendique la déduction de la TVA sur différentes factures dont l’administration conteste la réalité des prestations et des paiements.

Si le principe de neutralité de la TVA consacré par la CJUE impose de reconnaitre le droit fondamental des assujettis à déduire la TVA acquittée en amont, ce droit n'existe que dans la mesure où il se rapporte à des biens et des services effectivement reçus. Il ne suffit donc pas qu’elle apparaisse sur une facture pour être déductible : il faut encore qu’elle corresponde à une opération réelle. Dès lors, pour que la TVA puisse être déduite dans le chef de |'assujetti, il faut que cette TVA ait grevé des biens et des services effectivement fournis à cet assujetti et la preuve que cette condition a été remplie, à savoir que les biens et les services lui ont été fournis, incombe à l’assujetti.

Si la demanderesse invoque plusieurs arrêts de la CJUE pour soutenir son droit à déduction, elle élude l’enseignement central des décisions qu’elle cite, à savoir que le droit à déduction doit être refusé si les prestations sont inexistantes dès lors que les éléments produits ne permettent pas d’établir la réalité économique des opérations. Il appartient à la demanderesse, qui revendique la déduction de la TVA portée en compte sur les factures émises par les sociétés concernées, d'établir, par des éléments probants et contrôlables, la réalité des prestations prétendument accomplies par ses trois sous-traitants, ainsi que le paiement effectif des montants facturés.

Or, elle produit uniquement les factures litigieuses et indique que tous les paiements ont été réalisé en espèces. Si elle prétend avoir été flouée par ses sous-traitants, force est de constater qu’elle ne prouve nullement avoir mené une réelle vérification de ses cocontractants et esquive ses obligations en matière de vigilance.

Sur base de l’ensemble des éléments graves, précis et concordants relevés par le tribunal, c'est à juste titre que l’administration fiscale a considéré que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de la réalité des prestations reprises sur les factures des sociétés sous-traitantes et par conséquent que les conditions d'application de l’article 45, §1er CTVA n'étaient pas rencontrées.

En matière de TVA, l'intention frauduleuse réside dans la volonté délibérée d’opérer, en pleine connaissance de cause, la déduction de la taxe sur base de factures de complaisance, à savoir des factures qui ne reflètent aucune opération réelle, de manière à éviter de payer les taxes dues au Trésor. La réduction de l’amende ne se justifie pas.

Observations

La CJUE a indiqué que l’exercice du droit à déduction prévu par la 6e directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ne s’étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu’elle est mentionnée sur une facture dès lors que l’exercice de ce droit est limité aux taxes correspondant à une opération soumise à la TVA, ou acquittées dans la mesure où elles étaient dues. (CJUE, arrêt du 13 décembre 1989, affaire C-342/87, en cause GeniusHolding B.V).

Si l'article 45 du Code de la TVA permet à l'assujetti de déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, ces taxes ne sont déductibles que pour autant qu'elles aient été générées par des opérations réelles. Le fait d'opérer la déduction de la taxe sur base de factures fictives constitue une infraction à l'article 45 du Code de la TVA et aux arrêtés pris pour son exécution (Voir en ce sens : jugement du Tribunal de première instance du Hainaut - division Mons du 27.10.2020, RG 18/828/A, Arrêt de la Cour d’appel de Mons du 04.08.2020, 2017/RG/748 ; jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 21.09.2022, 2021/1041/A, publiés sur fisconetplus avec notes d’observations).

Texte intégral

Corps de la décision

Jugement du tribunal de première instance du Hainaut division Mons (24/146/A) du 01.09.2025

En cause de :

X., née le …. (NN : …), inscrite à la BCE sous le n°…, exerçant son activité sous la dénomination L.S., domiciliée …

Partie demanderesse

Représentée a l'audience par Maitre D.C., avocat loco Maitre F.C., avocat dont les bureaux sont situés à …

Contre :

L'ETAT BELGE, SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES,

Représentés par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller-général du Centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, Petite rue 4,

Partie défenderesse

Représentés par Madame M.M. et Madame L.D., Attachés, exerçant leurs fonctions au Centre PME de Charleroi, Expertise 1, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, Petite rue 4 (21e stage) - adresse de correspondance : Avenue du Prince de Liege 133, boite 768 - 5100 JAMBES

Vu la loi du 15 juin 1935 sur I ‘emploi des langues en matière judiciaire ;

Le tribunal prononce le jugement suivant :

I. PROCEDURE

1. Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites à la procédure notamment :

 La requête introductive d'instance déposée au greffe du tribunal le 24 janvier 2024 ;

 L'ordonnance de mise en état du 14 mars 2024 prise sur pied de ('article 747, §1 et 3 du Code judiciaire et la notification de celle-ci contenant fixation a ('audience du 16 juin 2025 ;

 Les conclusions de synthèse de la partie demanderesse déposées le 14 mars 2025 ;

 Les conclusions de synthèse de la partie défenderesse déposées le 12 mai 2025 ;

 Le dossier de pièces de la partie défenderesse dépose a ('audience le 16 juin 2025 ;

 Les procès-verbaux d'audiences publiques.

2. Le Tribunal a entendu les parties représentées comme dit ci-dessus a son audience du 16 juin 2025, date à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause mice en délibéré.

I. EXPOSE DES FAITS

1. Madame X. -qui exerce en personne physique une activité de transport routier (messagerie/fret express/colis)- fait ('objet d'un contrôle tant en contributions directes qu'en TVA portant sur les exercices 2020 (revenus 2019) et 2021 (revenus 2020).

a) Volet TVA

2. Le 06 décembre 2022, Monsieur P.D., expert financier, a notifié à Madame X. un procès-verbal d'infractions.

II ressort de celui-ci que Madame X. n'établit pas a regard des factures a entêté des sociétés SRL P., D.I. et SRL I. que les conditions d'application de l'article 45, §1er du Code de la TVA sont rencontrées et ce pour un montant total de 30.575,37 euros inscrit en grille 59 des déclarations périodiques.

La réalité des prestations de ces sociétés est contestée par l'administration fiscale et des éléments permettant de conclure a ('existence de factures fictives sont relevés.

3. Le 12 janvier 2023, un avis de Perception et Recouvrement TVA, n°500264600616, est

adresse à Madame X. duquel il résulte qu'elle est débitrice envers I'ETAT BELGE

des montants suivants :

- TVA : 30.575,37 euros,

- amende : 61.150,74 euros

- intérêts de retard déjà dus : 5.370,19 euros

4. Le 17 mai 2023, un recours administratif est introduit.

5. Le 09 novembre 2023, ('administration estime que le recours n'est pas fonde et confirme le procès-verbal du 06 décembre 2022.

b) Volet contributions directes

6. Le 12 octobre 2022, un avis de rectification pour un montant total de 145.597 euros est adresse à Madame X. :

•Exercise d'imposition 2020 (rev. 2019) :

•Rejet factures de sous-traitance de PREGO : 77.037 €

•Rejet factures de sous-traitance de DBV INVEST : 24.820 €

Sous-total exercice d'imposition 2020 : 101.857 €

•Exercise d'imposition 2021 (rev. 2020) :

•Rejet factures de sous-traitance de PREGO : 4.480 €

•Rejet factures de sous-traitance de ISW : 39.260 €

Sous-total exercice d'imposition 2021 : 43.740 €

L'avis notifie également des accroissements de 100 % pour déclaration inexacte avec intention d’éluder 'Impôt (2enne infraction) motive comme suit : « les revenus éludés résultent d'une faute caractérisée à caractère délictueux commise dans une intention frauduleuse. En effet, vous déduisez des frais fictifs de manière volontaire et répétitive. De plus, votre comptabilité comprend des documents entaches de faux ».

7.Le 10 novembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, Madame X. marque son désaccord sur la rectification projetée.

8.Le 16 décembre 2022, ('administration fiscale adresse à Madame X. ses AER 2019 (n° d'article 223.319.277) et 2020 (n°223.324.062) en maintenant l'entièreté des taxations.

9.Le 15 mai 2023, une réclamation a I ‘encontre des deux cotisations est introduite.

10.Par décision du 09 novembre 2023, la réclamation est rejetée.

11.Par requête déposée le 24 janvier 2024, Madame X. introduit un recours a l'encontre des deux volet.

II. OBJET DE LA DEMANDE

Madame X. sollicite :

Avant dire droit, de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la procédure pénale;

 L'annulation des cotisations enrôlées pour les exercices d'imposition 2020 (revenus 2019) sous l'article 223.319.277 (rectification de ('article 708.639.405) et 2021 (revenus 2020), sous l'article 223.324.062 (rectification de ('article 217.106.203) et ordonner leur dégrèvement à due concurrence ;

 L'annulation de la régularisation TVA portant sur la période du 01.01.2019 au 31.12.2020, portant Ie numéro d'article 500264600616 au registre perception et recouvrement, établie suite au PV du 06.06.2020 et aux relevés de régularisation consécutifs des 09.08.2022 et 06.10.2022, qui doivent de même, tous et chacun, être déclarés nuls et de nuls effets ;

 En tout état de cause, s'entendre ordonner le remboursement de toutes sommes perçues indûment du chef des cotisations litigieuses, majorées des intérêts moratoires puis judiciaires, conformément aux articles 418 et 419 du CIR 1992, de la date du paiement jusqu'à leur parfait remboursement ;

Subsidiairement, réduire les accroissements appliqués à néant et réduire les amendes appliquées à néant ;

La condamnation de I'ETAT BELGE aux frais et dépens de ('instance.

III. RECEVABILITE

La requête, introduite dans les formes et délais légaux, a été précédée de l'exercice régulier du recours administratif obligatoire ; elle est donc recevable ce que ne conteste pas la partie défenderesse.

IV. DISCUSSION

Le litige concerne les exercices d'imposition 2020 (revenus 2019) et 2021 (revenus 2020) et porte sur le refus de déductibilité de factures de sous-traitance et le rejet de déduction de TVA sur lesdites factures, considérées comme fictives par ('administration.

A. A titre liminaire : demande de surséance à statuer

1.Madame X. invoque une dénonciation auprès des services du Parquet et demande que le tribunal sursoie à statuer dans l'attente des résultat de cette procédure.

2.L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit :

« L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément ; dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononce définitivement sur l'action publique, intenté avant ou pendant la poursuite de l'action civile, pour autant qu'il existe un risque de contradiction entre les décisions du juge pénal et du juge civil et sans préjudice des exceptions expressément prévues par la loi ».

II en résulte que la règle « le pénal tient le civil en l’état » n'est applicable qu'à partir du moment où l'action publique est mise en mouvement, soit :

•suite au dépôt par la victime d'une infraction d'une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction ;

•suite au réquisitoire trace par le ministère public aux fins d'instruire ;

•suite à la citation directe du ministère public ou de la partie civile devant la juridiction répressive compétente ;

•suite à la convocation de I ‘auteur par procès-verbal l'invitant à comparaitre devant la juridiction de jugement (cf. en ce sens, M. GIACOMETTI, « Le b.a.-ba de ('exception 'le criminel tient le civil en état' » in BALOT, Fr. (dir.), Le point sur les défenses en droit judiciaire, Bruxelles, Larcier, 2023, p. 210, nos 7 et 8).

3.En l'espèce, seule une « dénonciation d'infractions comptables et fiscales » a été adressée par Madame X., le 09 avril 2024, aux services du Parquet mais aucun élément probant ne démontre qu'une action publique a été mise en mouvement.

Partant, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

B. A titre liminaire : polyvalence de ('administration

1.Madame X. soutient que le fonctionnaire ayant procède aux rectifications fiscales aurait violé le cadre légal applicable en matière de contrôle fiscal en cumulant irrégulièrement une mission en matière d'impôt des personnes physiques et une mission en matière de TVA alors qu'il ne disposerait, selon elle, que de compétences limitées au sein d'un service particulier (contributions directes), en dehors de tout cadre de polyvalence valable.

2.La polyvalence des contrôleurs fiscaux n'est nullement interdite et la partie demanderesse n'établit pas que le contrôleur aurait agi en dehors de ses compétences.

En outre, pour être recevable, une irrégularité de procédure doit avoir causé un préjudice aux contribuables ou porter atteinte aux droits de la défense.

En l'espèce, le tribunal constate que la partie demanderesse ne démontre pas en quoi la prétendue confusion des fonctions l'aurait empêchée d'exercer ses droits. Elle n'invoque aucune violation concrète de ses garanties procédurales et ne démontre aucune partialité ni excès de pouvoir du contrôleur.

Les pouvoirs d'investigation en matière de TVA et d'IPP peuvent légitimement interagir tant que la régularité de la procédure est préservée.

L'argument soulève est inopérant dès lors qu'il ne repose sur aucune atteinte aux droits de la défense ni sur aucune irrégularité légale substantielle.

La procédure de contrôle menée par l'administration est régulière.

C. Volet TVA

La partie demanderesse revendique la déduction de Ia TVA sur différentes factures dont l'administration conteste la réalité des prestations et des paiements.

L'article 45, § 1er du Code de Ia TVA dispose que :

« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes avant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :

1° des opérations taxées ;

(..)»

II résulte de cette disposition que le droit à la déduction de la TVA n'est pas automatique.

Pour pouvoir bénéficier du droit à déduction, deux conditions de fond doivent être remplies :

- L'intéresse doit être un assujetti au sens de l'article 9 de la directive TVA ;

- Ies biens ou les services invoques pour fonder ce droit doivent être utilises en aval par ('assujetti pour les besoins de ses propres opérations taxées et, en amont, c'est bien

- doivent être livres ou c'est services doivent être rendus par un autre assujetti.

Si le principe de neutralité de Ia TVA consacre par la CJUE impose de reconnaitre le droit fondamental des assujettis à déduire Ia TVA acquittée en amont, ce droit n'existe que dans la mesure où il se rapporte à des biens et des services effectivement reçus.

II ne suffit donc pas qu'elle apparaisse sur une facture pour être déductible : il faut encore qu'elle corresponde à une opération réelle.

Des lors, pour que la T.V.A. puisse être déduite dans le chef de ('assujetti, il faut que cette TVA ait grevé des biens et des services effectivement fournis à cet assujetti et la preuve que cette condition a été remplie, à savoir que les biens et les services Iui ont été fournis, incombe à I'assujetti.

Si Madame X. invoque plusieurs arrêts européens pour soutenir son droit à déduction, elle élude l'enseignement central des décisions qu'elle cite à savoir que le droit à déduction doit être refuse si les prestations sont inexistantes des lors que les éléments produits ne permettent pas d'établir le réalité économiques des opérations.

Par ailleurs, Ies arrêts vante, tels que « Aquila Part Prod Corn » et « A.T.S. 2003 », n'écartent pas la charge de la preuve incombant à l'assujetti mais imposent simplement une évaluation proportionnée des obligations de vigilance.

Des lors, il appartient à Madame X., qui revendique la déduction de la TVA portée en compte sur les factures émises par les sociétés P., D.I. et I2., d'établir, par des éléments probants et contrôlables, la réalité des prestations prétendument accomplies par ses trois sous-traitants, ainsi que le paiement effectif des montants factures.

Madame X. produit uniquement les factures litigieuses et indique que tous les paiements ont été réalise en espèces.

Si elle prétend avoir été flouée par ses sous-traitant, force est de constater qu'elle ne prouve nullement avoir merle une réelle vérification de ses cocontractants et esquive ses obligations en matière de vigilance.

Le tribunal releve :

•les factures D.I. comportent Ies seules mentions : « Time Magazine », « Luxembourg », « Londres », « Paris Samedi », « Londres », figurant sur les factures a entêté de Ia D.I.;

•les factures P. comportent les seules mentions : « Tourne Paris Bourg », « Tourne Time Magasine », « Tourne Paris », « Tourne Luxembourg », « Tourne Londres », « Tourne Londre » « Tourne Italien », « Tourne Guardian », « Tourne L'equipe » ;

•les factures I. comportent les seules mentions de : « L'equipe/BxI », « Economist », « Tournee Time Magazine », « Fortune + Time », « Italiens », « Tournee Equipe », « The Economist », 0 The Guardian », « Tournee economiste », « Tournee guardian », « Tournee Bourges retour » ;

•il est impossible de déterminer avec précision le lieu où les prestations auraient été effectuées ;

•aucune des factures ne mentionne la date à laquelle la prestation auraient été effectuées ;

•les factures mentionnent uniquement une quantité et un prix unitaire sans plus de précisions ;

•les prix unitaires sont identiques entre les 3 prestataires (hormis pour le Time Magazine) ;

•aucun document qui constaterait la manière dont les prix mentionnes ont été formes n'est produit;

•aucun élément ne permet d'apprécier les prix établis, ni les critères sur lesquels ces prix sont établis ;

•aucun paiement n'est prouvé malgré des factures pouvant s'élever a plus de 5.000,00 euros;

•('acquit figurant sur certaines factures ne peut suffire à faire preuve a regard de l'administration de la réalité de paiements prétendument intervenus entre les deux intéresses ;

•D.I. et P. n'ont jamais déposé de déclaration à la TVA ;

•I. n'a plus dépose ses déclaration a Ia TVA a partir de 2020 alors qu'elle a établi 24 factures du 14.02.2020 au 09.10.2020 pour un montant de 39.730,40 euros en base imposable et 7.774,10 euros de TVA;

•le gérant de P. a déclaré ne pas avoir effectué de prestations au bénéfice de l'assujettie.

Sur base de l'ensemble de ces éléments graves, précis et concordants, c'est à juste titre que l'administration fiscale a considérés que Madame X. ne rapportait pas la preuve de la réalité des prestations reprises sur les factures des sociétés P., D.I. et I. et par conséquent que les conditions d'application de l'article 45, §1er du code de Ia TVA n'étaient pas rencontrées a regard des montants de TVA repris sur les factures litigieuses.

Si, dans un premier temps, l'administration fiscale a refusé la déduction de la TVA au motif que la TVA ne pouvait légalement être facturée par un assujetti franchise (P.), elle n'a jamais de la sorte prétendu reconnaitre la réalité des prestations. II n'est donc nullement contradictoire ou arbitraire dans Ie chef de l'administration d'avoir ensuite refuse la déduction en raison du caractère lacunaire des factures.

L'avis de perception et de recouvrement TVA n°500264600616 est pleinement justifiée et il y a lieu de le confirmer.

D. Volet IPP

La partie demanderesse revendique la déduction des factures litigieuses de sous-traitance.

En vertu de l'article 49 CIR92 :

« A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportes pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

Sont considères comme ayant été faits ou supportes pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payes ou supportes ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilises comme telles. »

L'article 49 CIR92 impose au contribuable de faire la preuve de ses frais professionnels.

Madame X. se prévaut d'une interprétation extrêmement souple de l'article 49 en considérant qu'une facture payée, même émise par un tiers douteux ou inactif fiscalement devrait suffire pour démontrer l'existence d'une charge, le lien avec l'activité et la finalité professionnelle.

Elle néglige de la sorte totalement l'exigence centrale de ('article 49 CIR92 qui impose au contribuable de démontrer la réalité, la nature et la cause des dépenses.

Le paiement d'une facture, qu'elle n'établit même pas, n'est par ailleurs qu'un indice.

Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le volet TVA auxquels il y a lieu de se référer, elle échoue à démontrer la réalité des prestations vantées de sorte que la déduction des factures a titre de frais professionnels doit être rejetée.

E. Accroissements et amendes

La partie demanderesse réclame la réduction a néant des amendes et accroissements au motif d'une prétendue bonne foi.

Pour une déclaration inexacte ou incomplète avec intention d’éluder l'impôt, l'article 226 de l'Arrêté royal d'exécution du CIR92 fixe le taux d'accroissement a 100 % en cas de seconde infraction.

L'avis de rectification de la déclaration motive adéquatement, en fait et en droit, les raisons qui justifient l'application de cet accroissement de 100 %.

II est à suffisance démontré l'existence d'une intention frauduleuse d’éluder l'impôt laquelle résulte de l'existence de factures qui n'ont jamais connu le moindre commencement d'exécution reprises en frais professionnels par Madame X. pour un montant total de 145.597 € HTVA afin de voir diminuer sa base imposable.

Des faits similaires ayant déjà été sanctionnes d'un accroissement de 50 % pour les exercices d'imposition 2018 et 2019, il y a bien en l'espèce seconde infraction.

En matière TVA, l'intention frauduleuse réside dans la volonté délibérée d'opérer, en pleine connaissance de cause, la déduction de la T.V.A. sur base de factures de complaisance, c'est-à-dire des factures qui ne reflètent aucune opération réelle, de manière à éviter de payer les taxes dues au Trésor.

Au regard du principe de proportionnalité, le tribunal estime que l'accroissement qui est inflige à Madame X. est proportionne a l'infraction matérielle et est de nature a en prévenir la réitération.

Compte tenu de ces circonstances, la réduction de l'accroissement d’impôt ne se justifie pas. Pour les mêmes motifs, il en va de même de l'amende appliquée.

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Dit la demande recevable et non fondée ;

Délaisse a Madame X. ses propres dépens, liquides a la contribution de 24,00 € en faveur du fonds d'aide juridique de seconde ligne, déjà payée par elle.

Ainsi juge et prononce en langue française et en audience publique au Palais de justice de

Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit o0 siégeaient :

P.L., greffier

A.D., Juge

Note du SPF Finances

Rémarques ou commentaires

Dispositions légales

Articles 45, 70, §1bis, et 84, alinéa 3 du Code de la TVA

Article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale

Référence WF

FINALITI 2985549001 WF 703-15-23027633

Textes cités

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