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Le tribunal maintient la TVA réclamée, acte la réduction de l'amende à 7.957,22 euros et se déclare incompétent pour accorder des termes et délais de paiement.
- Les faits. Le litige porte sur une opposition à une contrainte fiscale décernée par le bureau de Recette TVA de Bruxelles. § Motifs Le demandeur demande également l'octroi de délais de paiement de 200,00 € par mois en raison de son incapacité financière. § Motifs
- La règle. La déduction indue de la taxe auprès de fournisseurs défaillants constitue une infraction aux règles de déduction. § Motifs Le pouvoir judiciaire n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement d'impôts. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le demandeur ne fournit aucun élément pour contester la déduction indue de 15.914,43 € de TVA liée à ses 13 fournisseurs défaillants. § Motifs L'administration ayant déjà accepté de réduire l'amende à 7.957,22 €, il convient d'acter cette décision. § Motifs La demande d'échelonnement de paiement doit être adressée directement au Receveur. § Motifs
- L'issue. Le tribunal acte la limitation de l'amende à 7.957,22 € au lieu de 31.828,86 €. § Dispositif Le tribunal condamne l'Etat à rembourser au demandeur la somme de 20 €. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 20.12.2019
WF 701-15-22/056290
[Mixte]
Taxe sur la valeur ajoutée – Dette fiscale – Octroi de termes et délais
Dispositions légales
Résumé
La demande vise une contrainte décernée, visée et rendue exécutoire. Le requérant conteste être redevable de la TVA en principal, mais n’apporte aucun élément permettant de contester les constatations reprises dans le procès-verbal, et consistant à établir le caractère défaillant de 13 de ses fournisseurs (le requérant est commerçant ambulant), et, dès lors, la déduction à tort d’un total de TVA de 15.914,43 EUR (infraction à l’article 45, §1er, CTVA).
Le grief est donc non fondé en ce qui concerne le montant de la TVA en principal.
Le requérant sollicite également que l’amende soit réduite, ce que le défendeur avait déjà admis par décision du 19 avril 2017, et qu'il y aura donc lieu d’acter.
Le requérant sollicite par ailleurs que lui soient accordés des termes et délais à concurrence de 200,00 € par mois, expliquant que cet octroi de termes et délais est « vital », dans la mesure où il est dans l'incapacité financière de procéder au paiement de la totalité immédiatement.
Il semble, à l'écoute de la plaidoirie de son conseil, que le requérant n’était pas de mauvaise foi, et semble avoir été « berné » par certaines personnes mal intentionnées. Il pourrait se justifier, compte tenu de ces circonstances et de sa capacité financière, de lui accorder des termes et délais.
Toutefois, les cours et tribunaux sont incompétents pour accorder des délais de paiement en matière fiscale, ce droit ressortissant exclusivement du pouvoir exécutif, conformément à l’article 84 du Code de la TVA.
Une telle demande devra donc être formulée par la partie requérante, auprès du Receveur.
Observations
Dans son arrêt F.060042.N du 24.04.2008 (publié sur fisconetplus), la Cour de cassation a précisé que les délais de déclaration et de paiement en matière de TVA, fixés par l’article 53 du Code de la TVA, sont d‘ordre public. Aucune disposition légale ne confère au juge ou au receveur comptable le pouvoir de déroger à ces délais en octroyant des délais de paiement supplémentaires pour des dettes échues en matière de TVA.
Cela n’empêche pas que le comptable dispose de la possibilité d’organiser le recouvrement et les poursuites de manière autonome et sous sa responsabilité et de prévoir, dans cette optique, des facilités de paiement. En prévoyant de telles facilités de paiement, le comptable ne peut en aucune façon déroger aux délais de paiement légaux. Les facilités de paiement constituent une tolérance de la part du comptable, ne conférant aucun droit au redevable.
La possibilité susvisée d’organiser le recouvrement et les poursuites de manière autonome et sous sa propre responsabilité et de prévoir, dans cette optique, des facilités de paiement, appartient exclusivement au comptable.
La décision, en la matière, s’impose au juge.
Le juge d’appel qui, s’opposant au pouvoir d’appréciation du comptable et de son administration fiscale, octroie des facilités de paiement pour une dette en matière de TVA, viole l’article 53 du Code TVA.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance de Bruxelles, Section Civile, 32ème chambre,
Jugement du 20.12.2019
Rôle :17/7215/A
EN CAUSE DE:
Monsieur Z. N., domicilié á ..., inscrit á la BCE sous le n° 088...91,
Demandeur,
Représenté par Me Y. L., avocat, dont le cabinet est établi á ...,
…@hotmail.com.
CONTRE:
L'ETAT BELGE, Administration de la TVA, de l'enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de ('Inspecteur du Receveur du Team Recouvrement PP IXELLES dont les bureaux sont établis á 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, bte 3125, représenté par Mme X, attachée,
Défendeur,
X@minfin.fed.be.
En cette cause, tenue en délibéré le 6 décembre 2019, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
- l'opposition á contrainte, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 03 novembre 2017;
- la convocation des partjes á l'audience introductive du 08 décembre 2017 par plis judiciaires du 08 novembre 2017, conformément á l'article 1034sexies du Code judiciaire;
- l'ordonnance de mise en état judiciaire du 08 décembre 2018, rendue sur pied de l'article 747, § l er, du Code judiciaire;
- les conclusions déposées par le défendeur le 18 avril 2018 et par le demandeur le 31 juillet 2018 ;
- les conclusions additionnelles et conclusions de synthèse déposées par le défendeur respectivement les 08 octobre 2018 et 29 avril 2019.
Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 06 décembre 2019.
Discussion.
La demande est recevable et vise une contraante CTRI 500...14 décernée par le bureau de Recette TVA de Bruxelles le 7/11/2016, visée et rendue exécutoire le 9/11/2016.
Le requérant conteste être redevable de la TVA en principal, mais n'apporte aucun élément permettant de contester les constatations reprises dans le procès-verbal, et consistant à établir le caractère défaillant de 13 de ses fournisseurs (le requérant est commerpnt ambulant), et, dès lors, la déduction à tort d'un total de TVA de 15.914,43 € (infraction à l'article 45, § ier CTVA).
Le grief est donc non fondé en ce qui concerne le montant de la TVA en principal.
Le requérant sollicite également que ('amende ( de 31.828,86 €) soit réduite à 7.957,22 €, ce que le défendeur avait déjà admis par décision du 19 avril 2017, et qu'il y aura donc lieu d'acter.
Le requérant sollicite par ailleurs que lui soient accordés des termes et délais à concurrence de 200,00 € par mois, expliquant que cet octroi de termes et délais est « vital », dans la mesure oCi il est dans l'incapacité financière de procéder au paiement de la totalité immédiatement.
II semble, à l'écoute de la plaidoirie de son conseil, que le requérant n'était pas de mauvaise foi, et semble avoir été « berné » par certaines personnes mal intentionnées. II pourrait se justifier, compte tenu de ces circonstances et de sa capacité financière, de lui accorder des termes et délais.
Toutefois, les cours et tribunaux sont incompétents pour accorder des délais de paiement en matière fiscale, ce droit ressortissant exclusivement du pouvoir exécutif, conformément à l'article 84 du Code de la TVA.
Une telle demande devra donc être formulée par la partie requérante, auprès du Receveur.
En conséquence, la demande sera déclarée non fondée, sauf en ce qu'elle vise à réduire l'amende á un montant de 7.957,22 €.
L'enjeu du litige est de 47.743,29 €. L'indemnité de procédure de base est de 3.000,00 € qu'il convient d'octroyer au requérant mais uniquement au prorata du dégrèvement obtenu par rapport au dégrèvement sollicité, soit 1.500,00 € (3000€ x 47.743,29/23.871,64).
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur I'emploi des langues en matière judiciaire;
Déclare la demande recevable et fondée dans la mesure ci-après déterminée.
Acte la décision du défendeur de limiter I'amende à un montant de 7.957,22 au lieu de 31.828,86 € selon décision du 19/4/2017.
Condamne Ie défendeur aux dépens de l'instance liquidés á la somme de 1.500,00 € dans le chef du requérant.
Condamne I'Etat au remboursement au demandeur de 20 € consigné par lui au titre de la cotisation au « Fond de participation de l'aide juridique ».
Ainsi jugé et prononcé á I'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 20 décembre 2019,
OCt étaient présents et siégeaient :…
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