Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 27.11.1997
Le Courrier Fiscal 1998/240
Déduction dans le chef de l'assujetti mixte
Généralités
Résumé
Lorsque l'assujetti effectue aussi dans l'exercice de son activité économique des opérations autres que les opérations permettant la déduction, seule peut être déduite, en principe, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens livrés et les services fournis à l'intéressé, dans la mesure où celui-ci affecte lesdits biens et services à l'accomplissement d'opérations soumises à la taxe.
Texte intégral
Corps de la décision
C.94.0150.N
LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel d'Anvers;
Sur le moyen, libellé comme suit : violation de l'article 45, alinéa 1 er, et application erronée de l'article 46, alinéa ler, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les deux articles tels qu'ils étaient applicables antérieurement aux modifications de la loi du 28 décembre 1992, de l'article 17, principalement alinéas 2 et 5, de la sixième directive du Conseil des ministres de la Communauté économique européenne du 17 mai 1977, n° 77/388/CEE, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée assiette uniforme, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 145 du 13 juin 1977 (dénommée ci-après la sixième directive CEE), ainsi que, pour autant que de besoin, des articles 12 (tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1978) et 13 (dans la version antérieure à la modification par l'arrêté royal du 29 décembre 1992) de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée,
en ce que, après avoir constaté que la défenderesse doit être considérée comme étant une "redevable" de la TVA et avoir considéré
"qu'en l'espèce, il est établi que, ainsi que (la défenderesse) l'a par ailleurs admis dans la lettre du 27 janvier 1987 de son conseil, la vente de l'immeuble constitue , dans le chef de la défenderesse, un fait unique ne relevant en aucun cas de ses activités professionnelles spécifiques mais faisant partie de la gestion du patrimoine propre de l'entreprise",
l'arrêt décide toutefois
"que, cependant, c'est à bon droit que (la défenderesse) fait valoir que la vente en question doit être considérée comme étant non pas un fait indépendant, mais une opération relevant de ses activités professionnelles ordinaires;
qu'en effet, les activités économiques étant, en vertu de l'article 4, alinéa 2, de la sixième directive CEE, toutes les activités de commerçant, une opération de l'entreprise ne peut être prise en considération distinctement des autres opérations de l'entreprise;
qu'en outre, c'est à bon droit que (la défenderesse) fait valoir qu'elle est censée agir dans le cadre de ses activités sociales et poursuivre son but qui, en vertu de l'article 1832 du Code civil, est de réaliser des bénéfices;
qu'en l'espèce, il n'existe aucun indice du fait que (la défenderesse) a agi en violation des dispositions précitées et (le demandeur) n'en apporte pas davantage la moindre preuve;
qu'enfin, (le demandeur) lui-même fait valoir que les dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal n° 3 - pris en exécution de l'article 46, alinéa 1 er, du Code de la TVA - est applicable aux "opérations subsidiaires à caractère immobilier ou financier qu'un redevable est tenu d'effectuer dans le cadre de la gestion du patrimoine propre de l'entreprise";
que, dès lors, il suit des constatations précitées que (la défenderesse) est un redevable ayant effectué dans l'exercice de ses activités une opération autre que les opérations pour lesquelles l'article 45 du Code de la TVA prévoit un droit de déduction et qu'en conséquence, elle doit être considérée comme étant un "redevable mixte" au sens de l'article 46;
que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle se prévaut de l'article 13, 2°, de l'arrêté royal n° 3 afin d'alléguer que, pour le calcul du prorata (applicable au redevable mixte) il est fait abstraction des produits et revenus d'opérations immobilières ou financières;
qu'en l'espèce, il y a lieu de fixer à 100/100 le prorata applicable à (la défenderesse), ce qui entraîne la constatation que la TVA de 15.300 F., payée sur la commission, est entièrement déductible",
alors que, lorsqu'elle ne relève pas des activités professionnelles d'un redevable de la TVA qui sont soumises à l'application de la TVA, la vente occasionnelle, par ce redevable, d'un bien immobilier faisant partie du patrimoine de son entreprise, ne peut être considérée comme constituant une des activités auxquelles l'article 46 du code précité est applicable;
qu'en effet, l'article 46, alinéa 1 er, fait état d'opérations autres que celles pour lesquelles l'article 45 du Code de la TVA prévoit des déductions; que, dès lors, le prorata visé à cette disposition ne peut être appliqué que lorsque les opérations n'ouvrant pas droit à déduction sont effectuées avec une certaine régularité;
que l'opération occasionnelle précitée tombe incontestablement hors du champ d'application de l'article 46, alinéa 2, du Code de la TVA, excluant ainsi l'application de la déduction du précompte y afférant;
que ce point de vue est confirmé par l'article 17, alinéa 5, premier paragraphe, de la sixième directive CEE, aux termes duquel la règle du prorata est applicable uniquement "en ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction"; qu'il y a lieu de déduire de ces termes que la TVA relative aux biens et services ne relevant pas des activités professionnelles n'est en aucun cas déductible,
de sorte que l'arrêt n'a pu admettre que la règle du prorata en matière de déduction du précompte soit appliquée à l'opération en question, sans violer les dispositions légales relatives à cette matière (violation de toutes les dispositions citées au moyen)
Attendu que l'article 46, alinéa 1 er, du Code de la TVA, tel qu'il est applicable en l'espèce, dispose que : "Pour l'application de l'article 45, lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité professionnelle tant des opérations permettant la déduction que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité
sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations professionnelles qu'il effectue";
Que cette disposition ne déroge pas à la règle de l'article 45 du même code, mais prévoit uniquement un mode de calcul; que, dès lors, dans la mesure où ceci importe en l'espèce, seules sont en principe déductibles, les taxes ayant grevé les biens livrés à un intéressé et les services prestés à son égard, pour autant qu'il destine ces biens et services à des opérations soumises à la taxe;
Attendu que les juges d'appel considèrent que les opérations de commission qui ont été grevées de la TVA ne constituent pas des services destinés à des opérations soumises à la TVA mais admettent néanmoins la déduction, en application de l'article 46 du Code de la TVA; que, dès lors, ils violent les articles 45 et 46, alinéa ler, du Code de la TVA;
Que le moyen est fondé;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la contestation "relative à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 15.300 F. établie sur les commissions de la vente d'un bien immobilier" et sur les dépens;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement
cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
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