Corps de la décision
ARRET L 00/1
Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 26.04.2000
TVA
Le contribuable exerce la profession de géomètre immobilier et a effectué des travaux affectés partiellement à son activité professionnelle. Conformément à la législation en matière de TVA, puisqu'il s'agissait de prélèvements, le contribuable a établi une facture à lui-même. Dans un premier temps, l'administration a constaté une discordance entre le chiffre d'affaires déclaré aux contributions directes et à la TVA, et a majoré les revenus du contribuable à due concurrence. Elle a ensuite reconnu son erreur, mais reproche au contribuable de ne pas avoir acté l'ensemble des matériaux qui ont été acquis au poste d'immobilisés mais à un poste de charges, poste qui ramènerait à néant le compte de produits correspondant. La Cour donne raison à l'administration, puisque le contribuable a constitué un immobilisé, qui doit être porté au compte d'investissement et non dans un compte de charges. Dès lors, l'intégralité du chiffre d'affaires relatif au prélèvement doit être repris parmi les produits, alors que ce n'est que la dotation aux amortissements qui doit être reprise dans les charges, ce qui permettra d'étaler les charges relatives à l'immobilisé sur sa durée de vie probable. Le recours est par conséquent déclaré partiellement fondé et une partie seulement des cotisations sont dégrevées.
Neuvième chambre
Conseiller ff. de président: Mr. Gustave Steffens
Conseillers: Mr. Jean-Pierre Aerts, Mr. Marc Dewart
Greffier: Mr. Alain Lecolle
Partij: de Pierpont Jacques et Delva Anne t. L'Etat belge
Numéro de rôle: 1996/FI/105
Vu le recours déposé au greffe de la Cour de céans le 18 mars 1996 avec l'original de sa signification du 15 mars 1996 à l'administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Namur en date du 15 février 1996 relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe additionnelle correspondante des exercices 1992 et 1993 reprises respectivement sous les articles n o 743348749 et 743486691 des rôles formés pour la commune d'Eghezée;
Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu'il respecte le délai légal;
Attendu que le requérant exerce la profession de géomètre expert immobilier et qu'il a affecté son immeuble partiellement à l'exercice de son activité professionnelle (1/4);
Attendu qu'il a entrepris des travaux de transformation dans son immeuble et effectué des prélèvements pour lesquels il s'est vu contraint en vertu du code de la TVA d'établir des factures (article 19 du code);
Attendu que l'administration a constaté une discordance entre le chiffre d'affaires déclaré à la TVA et le chiffre d'affaires déclaré à l'I.P.P. et a prétendu taxer le requérant sur cette différence (voir avis de rectification du 2 février 1994, pièce n o N/31 du dossier administratif);
Attendu que l'administration reconnaît aujourd'hui que le montant des travaux que le requérant s'est facturé à lui-même ne rentre pas en principe dans le chiffre d'affaires conduisant à l'établissement du bénéfice imposable dans la mesure où il ne peut engendrer de bénéfice taxable dans son chef parce qu'il ne s'agit pas d'opérations commerciales (conclusions principales, III, 2);
Attendu que par contre l'administration fait valoir que le chiffre d'affaires doit tout de même être partiellement majoré dans la mesure où le requérant a porté en charge en amortissement direct le coût des matériaux ayant servi à l'établissement d'immobilisations affectées à son entreprise;
Attendu que c'est à tort que le requérant soutient que l'administration voudrait ainsi procéder à une compensation prohibée par l'article 375 du code des impôts sur les revenus 1992;
Attendu que le requérant ne conteste pas qu'une partie de la facturation se rapporte à un bien utilisé partiellement à titre professionnel;
Attendu que ce que l'administration lui reproche est de n'avoir pas constitué un poste d'actif amortissable pour les investissements réalisés en immobilisés dans son entreprise (compte de bilan de classe 2) et d'avoir omis cumulativement d'acter la totalité de la valeur correspondante en compte de produits (compte de classe 7, comptes de résultat reprenant le montant du chiffre d'affaires taxable, la variation des encours de fabrication, la variation de stocks et la production immobilisée: compte 72) (sur cette question v. J. Antoine et Cornil, Précis de comptabilisation, éd. De Boeck, 1984, p. 71);
Attendu que le requérant n'aurait donc pu prendre alors en déduction du résultat établissant le montant taxable (classe 7) que le montant de la dotation aux amortissements (classe 36) par le crédit d'un compte d'amortissements (compte de bilan);
Attendu que ce que l'administration fait valoir est l'absence de reprise en compte de classe 7 (compte de produit) de la valeur des matériaux utilisés pour constituer une valeur d'actif et déterminant le bénéfice annuel imposable;
Attendu qu'il ne s'agit là nullement d'une compensation interdite mais seulement d'une détermination du montant permettant de dégager le bénéfice taxable;
Que le requérant se méprend lorsqu'il argue que l'administration se pencherait sur ses frais professionnels déductibles alors qu'il lui appartiendrait de déterminer le montant de la dotation aux amortissements pour les exercices en cause (comptes de classe 6 reprenant les charges de l'exercice), le montant correspondant devant alors être porté en compte d'amortissement (compte de bilan: classe 2);
Attendu qu'en conséquence le bénéfice déclaré pour l'exercice d'imposition 1992 doit être majoré de 31.539 francs et le bénéfice déclaré pour l'exercice d'imposition 1993 doit être majoré de 16.522 francs par rapport aux revenus déclarés pour les deux exercices en cause;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
ET CEUX DE LA DECISION ENTREPRISE,
Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935;
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Reçoit le recours.
Le dit partiellement fondé.
Dit pour droit que le bénéfice déclaré pour l'exercice d'imposition 1992 doit être majoré de 31.539 francs et le bénéfice déclaré pour l'exercice d'imposition 1993 doit être majoré de 16.522 francs par rapport aux revenus déclarés pour les deux exercices en cause.
Ordonne les dégrèvements correspondants.
Condamne l'Etat belge, ministère des finances, à rembourser au requérant toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef des cotisations en cause avec les intérêts moratoires.
Dit le recours non fondé pour le surplus.
Condamne l'Etat belge, ministère des finances aux 9/10 des frais, et le requérant à 1/10 des frais, liquidés en totalité à la somme de 319 francs.
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