Hof van beroep te Luik, 26 april 2000 · Belgische rechtspraak

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Hof van beroep Luik 26 april 2000

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Hof van beroep te Luik, 26 april 2000

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Luik
Datum
26 april 2000

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

37 paragrafen

Tekst van de beslissing

ARREST L 00/1

Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 26.04.2000

BTW

De belastingplichtige is landmeter van beroep en verrichte werkzaamheden die gedeeltelijk voor de uitoefening van de eigen beroepsactiviteit bedoeld waren. Vermits het om voorheffingen ging, stelde de belastingplichtige voor zichzelf een factuur op overeenkomstig de BTW-wetgeving. Aanvankelijk stelde de administratie een afwijking vast tussen de omzet die aan de aan de directe belastingen werd aangegeven en de omzet die aan de BTW werd aangegeven. Daarop verhoogde zij de inkomsten van de belastingplichtige evenredig. Later gaf de administratie toe dat zij zich vergist had, maar verweet zij de belastingplichtige het geheel van de aangekochte materialen niet geboekt te hebben op de post 'geïmmobiliseerd', maar op een lastenpost, een post die de overeenstemmende opbrengstenpost op nihil zou brengen. Het Hof stelt de administratie in het gelijk vermits de belastingplichtige een post 'geïmmobiliseerd' heeft gevormd die in de investeringsrekening en niet in een lastenrekening ingebracht moet worden. Bijgevolg moet de hele omzet met betrekking tot de voorheffing onder de opbrengsten worden opgenomen, terwijl het slechts de toewijzing aan de afschrijvingen is die in de lasten opgenomen moet worden. Daardoor zullen de lasten met betrekking tot het 'geïmmobiliseerde' gespreid kunnen worden over de waarschijnlijke levensduur. De voorziening wordt bijgevolg gedeeltelijk gegrond verklaard en slechts een deel van de aanslagen wordt verminderd.

Neuvième chambre

Conseiller ff. de président: Mr. Gustave Steffens

Conseillers: Mr. Jean-Pierre Aerts, Mr. Marc Dewart

Greffier: Mr. Alain Lecolle

Partij: de Pierpont Jacques et Delva Anne t. L'Etat belge

Numéro de rôle: 1996/FI/105

Vu le recours déposé au greffe de la Cour de céans le 18 mars 1996 avec l'original de sa signification du 15 mars 1996 à l'administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Namur en date du 15 février 1996 relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe additionnelle correspondante des exercices 1992 et 1993 reprises respectivement sous les articles n o 743348749 et 743486691 des rôles formés pour la commune d'Eghezée;

Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu'il respecte le délai légal;

Attendu que le requérant exerce la profession de géomètre expert immobilier et qu'il a affecté son immeuble partiellement à l'exercice de son activité professionnelle (1/4);

Attendu qu'il a entrepris des travaux de transformation dans son immeuble et effectué des prélèvements pour lesquels il s'est vu contraint en vertu du code de la T.V.A. d'établir des factures (article 19 du code);

Attendu que l'administration a constaté une discordance entre le chiffre d'affaires déclaré à la T.V.A. et le chiffre d'affaires déclaré à l'I.P.P. et a prétendu taxer le requérant sur cette différence (voir avis de rectification du 2 février 1994, pièce n o N/31 du dossier administratif);

Attendu que l'administration reconnaît aujourd'hui que le montant des travaux que le requérant s'est facturé à lui-même ne rentre pas en principe dans le chiffre d'affaires conduisant à l'établissement du bénéfice imposable dans la mesure où il ne peut engendrer de bénéfice taxable dans son chef parce qu'il ne s'agit pas d'opérations commerciales (conclusions principales, III, 2);

Attendu que par contre l'administration fait valoir que le chiffre d'affaires doit tout de même être partiellement majoré dans la mesure où le requérant a porté en charge en amortissement direct le coût des matériaux ayant servi à l'établissement d'immobilisations affectées à son entreprise;

Attendu que c'est à tort que le requérant soutient que l'administration voudrait ainsi procéder à une compensation prohibée par l'article 375 du code des impôts sur les revenus 1992;

Attendu que le requérant ne conteste pas qu'une partie de la facturation se rapporte à un bien utilisé partiellement à titre professionnel;

Attendu que ce que l'administration lui reproche est de n'avoir pas constitué un poste d'actif amortissable pour les investissements réalisés en immobilisés dans son entreprise (compte de bilan de classe 2) et d'avoir omis cumulativement d'acter la totalité de la valeur correspondante en compte de produits (compte de classe 7, comptes de résultat reprenant le montant du chiffre d'affaires taxable, la variation des encours de fabrication, la variation de stocks et la production immobilisée: compte 72) (sur cette question v. J. Antoine et Cornil, Précis de comptabilisation, éd. De Boeck, 1984, p. 71);

Attendu que le requérant n'aurait donc pu prendre alors en déduction du résultat établissant le montant taxable (classe 7) que le montant de la dotation aux amortissements (classe 36) par le crédit d'un compte d'amortissements (compte de bilan);

Attendu que ce que l'administration fait valoir est l'absence de reprise en compte de classe 7 (compte de produit) de la valeur des matériaux utilisés pour constituer une valeur d'actif et déterminant le bénéfice annuel imposable;

Attendu qu'il ne s'agit là nullement d'une compensation interdite mais seulement d'une détermination du montant permettant de dégager le bénéfice taxable;

Que le requérant se méprend lorsqu'il argue que l'administration se pencherait sur ses frais professionnels déductibles alors qu'il lui appartiendrait de déterminer le montant de la dotation aux amortissements pour les exercices en cause (comptes de classe 6 reprenant les charges de l'exercice), le montant correspondant devant alors être porté en compte d'amortissement (compte de bilan: classe 2);

Attendu qu'en conséquence le bénéfice déclaré pour l'exercice d'imposition 1992 doit être majoré de 31.539 francs et le bénéfice déclaré pour l'exercice d'imposition 1993 doit être majoré de 16.522 francs par rapport aux revenus déclarés pour les deux exercices en cause;

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

ET CEUX DE LA DECISION ENTREPRISE,

Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935;

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Reçoit le recours.

Le dit partiellement fondé.

Dit pour droit que le bénéfice déclaré pour l'exercice d'imposition 1992 doit être majoré de 31.539 francs et le bénéfice déclaré pour l'exercice d'imposition 1993 doit être majoré de 16.522 francs par rapport aux revenus déclarés pour les deux exercices en cause.

Ordonne les dégrèvements correspondants.

Condamne l'Etat belge, ministère des finances, à rembourser au requérant toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef des cotisations en cause avec les intérêts moratoires.

Dit le recours non fondé pour le surplus.

Condamne l'Etat belge, ministère des finances aux 9/10 des frais, et le requérant à 1/10 des frais, liquidés en totalité à la somme de 319 francs.

Aangehaalde teksten

1
WBTW art. 191 voorkomen

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