Contrôle, Majoration du chiffre d'affaires · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Nivelles 15 juin 2009

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Contrôle, Majoration du chiffre d'affaires

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Nivelles
Date
15 juin 2009

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

63 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles du 15.06.2009

Contrôle - Majoration du chiffre d'affaires

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de NIVELLES

quatorzième chambre du tribunal civil

15.06.2009

R.G. 07/1571/A

o/r 09/5119

Jugement du lundi QUINZE JUIN DEUX MILLE NEUF.

Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit :

EN CAUSE DE

La SPRL CDP. , dont le siège social est établi à … ,

DEMANDERESSE,

ayant comparu par Me M. S. , avocat à … ,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal ad interim de la Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,

DÉFENDEUR,

ayant comparu par Me B. N. , loco Me L. D. , avocat à … ;

*

* *

Vu l'opposition à contrainte signifiée le 16 juillet 2007 par Me C. M. , huissier de justice de résidence à … ;

Vu en minute et avec la demande qu'elle vise, l'ordonnance rendue, le 23 juillet 2008, sur pied du paragraphe 2 de l'article 747 du Code Judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant l'espèce à l'audience du 8 décembre 2008 ;

Vu le dossier administratif et les premières conclusions additionnelles et de synthèse déposés, le 30 juillet 2008, par le défendeur ;

Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées, le 1er octobre 2008, par la demanderesse ;

Vu, actée à la feuille d'audience du 8 décembre 2008, la remise pour plaidoiries de la cause à l'audience du 30 mars 2009 ;

Après avoir entendu, à ladite audience, les parties en leurs dires et moyens ;

Vu le dossier qui y a été déposé par la demanderesse ;

La demanderesse s'oppose à la contrainte décernée le 5 décembre 2001 contre elle, sous les références CTRI 301. .... . ... 41 - .. .. , par l'Inspecteur principal ad interim du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES et qui lui a été notifiée le 13 décembre 2001.

Le défendeur ne conteste pas la recevabilité de cette opposition à contrainte mais en discute le fondement.

*

* *

La demanderesse fait grief au défendeur d'avoir reconstitué par présomptions de l'homme son chiffre d'affaires de l'année 1998 sans avoir, préalablement, établi le caractère non-probant de sa comptabilité.

Ce reproche est vain, dès lors que le recours aux présomptions de l'homme n'est pas subordonné, par le prescrit du paragraphe 1er de l'article 59 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, à l'administration de la preuve du caractère irrégulier ou non-probant de la comptabilité de l'assujetti.

Au surplus, il apparaît que la comptabilité de la demanderesse est irrégulière, dès lors, notamment, qu'elle n'a pu produire le journal des recettes qu'elle devait tenir.

La demanderesse conclut, par ailleurs, au caractère arbitraire de la reconstitution de son chiffre d'affaires opérée par le défendeur en raison de la violation par lui des règles de l'administration de la preuve par présomptions.

Il apparaît toutefois du procès-verbal dressé le 15 octobre 2001 qu'en raison de l'impossibilité pour la demanderesse de permettre, en raison de l'absence de tout justificatif, un rapprochement entre le prix d'achat et le prix de vente des articles qu'elle commercialise, elle a été interrogée sur la manière dont elle calculait sa marge bénéficiaire. C'est la gérante même de la demanderesse qui a indiqué que le prix de vente taxe comprise était fixé au double de son prix d'achat hors taxe.

La reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 1998 a été opérée en appliquant le coefficient donné par la demanderesse, elle-même, au montant des achats utilisés cette année.

La réalité de l'affirmation de la gérante de la demanderesse a été appréciée au regard de la comparaison entre les prix d'achat et le prix de vente conseillé par ses fournisseurs de soixante-six articles ; la marge moyenne réalisée sur ces articles atteignant presque 104 %.

La reconstitution opérée sur la base des informations données par la demanderesse, elle-même, et vérifiées dans leur application sur quelque soixante-six articles fait une correcte application de la technique des présomptions et n'est affectée d'aucun arbitraire.

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* *

La demanderesse reproche également au défendeur de n'avoir pas tenu compte des soldes et remises qu'elle a pratiqués.

Ce reproche n'est pas fondé, dès lors que le défendeur a pris en compte les ristournes et remises dont le montant était justifié (400.420 francs) .

Certes, la demanderesse prétend-elle avoir concédé des remises pour un plus important montant. Invitée à produire la preuve de la pratique de soldes et de la valeur des articles soldés, la demanderesse est restée en défaut de fournir la moindre pièces justificative utile. C'est à juste titre que le défendeur n'a pas tenu compte des prétentions de la demanderesse à cet égard, dès lors que les allégations qu'elle avance n'ont pas de caractère probant. La production des relevés de caisse, en ce qu'ils n'identifient pas les articles vendus, ne permet pas d'apprécier les remises de prix vantées même s'ils font état de codes que la demanderesse expose être indicateurs de l'importance de remises éventuelles.

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* *

La demanderesse soutient, par ailleurs, que la délivrance de la contrainte attaquée constituerait une violation du principe de bonne administration, dès lors que l'attitude du défendeur a fait naître dans son chef la croyance légitime du caractère probant de sa comptabilité et la persuasion tout aussi légitime qu'elle ne courrait aucun risque de la voir rejetée.

La demanderesse reste, cependant, en défaut d'établir la réalité des éléments du comportement du défendeur dont elle aurait pu déduire les croyance et persuasion qu'elle s'est forgées. En effet, elle n'établit la réalité d'aucun des contrôles approfondis qu'elle vante.

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* *

Enfin, la demanderesse conteste l'amende appliquée, qui a été réduite au taux de 20 %. l'administration de la preuve de la réalisation par la demanderesse d'un chiffre d'affaires supérieur à celui déclaré établit, pourtant sans conteste, l'irrégularité du contenu de sa comptabilité et justifie, par conséquent, l'amende réglementairement appliquée.

Il résulte de ce qui précède que la demande manque de fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort et par un jugement contradictoire,

Reçoit la demande mais la déclare non fondée,

En déboute la demanderesse et confirme la contrainte entreprise.

Condamne la demanderesse aux dépens non liquidés dans le chef du défendeur faute de dépôt pas lui d'un état actualisé.

Ainsi jugé par :

M. P. J. , juge de complément, assisté de

M. LM. JM. , greffier,

et prononcé à l'audience publique du 15 juin 2009 de la QUATORZIÈME CHAMBRE, à laquelle les mêmes siégeaient.

(signatures)

Textes cités

1
CTVA art. 591 occurrence

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