Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 17.02.2005 (R.G. 02/1038/A)
Contrôle - Majoration du chiffre d'affaires - Présomptions
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de Mons
chambre fiscale temporaire
17.02.2005
R.G. 02/1038/A
o/r 05/2188
EN CAUSE DE
La SPRL C.V.C. , inscrite au Registre des Sociétés Civiles de … sous le n° … , inscrite à la TVA sous le numéro BE … , dont le siège est sis à … ,
DEMANDERESSE,
Représentée à l’audience Maître H. M. , avocat, à … , son conseil
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Service public fédéral Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du Bureau de Recette TVA de Charleroi I dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet 14/3
DÉFENDERESSE,
Représentée à l’audience par Maître J. D. , avocat, à … , son conseil
Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 22 avril 2002 par la SPRL C.V.C. , en applications des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire,
Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2002 fixant la cause à l'audience publique à l’audience du 23 mai 2002,
Vu les conclusions de l’État belge déposées au greffe de ce Tribunal le 15 octobre 2004 et l’inventaire des pièces de son dossier y annexé,
Vu les notifications sur pied de l’article 751 du Code judiciaire adressées à l’État belge le 8 octobre 2004 et au Ministre des Finances le 11 octobre 2004 par le greffe de ce Tribunal,
Vu les dossiers des parties déposées à l’audience du 20 janvier 2005,
Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré,
I. Objet de la demande
Par la requête introductive d’instance la partie requérante forme opposition à la contrainte lui décernée le 5 avril 2002 par le chef du premier bureau de recette TVA de Charleroi, visée et rendue exécutoire par le Directeur régional de la Taxe sur la valeur ajoutée à Mons le 9 avril 2002,
II. Recevabilité de la demande
Attendu que la demande, régulière en la forme et introduite dans le délai légal, est recevable, ce qui n'est pas contesté par la défenderesse,
III. Fondement de la demande
1. La partie requérante s’est vue reprocher aux termes du procès-verbal du 29 mars 2002 d’avoir tenu une comptabilité qui, sur plusieurs points, n’est pas conforme aux prescriptions du Code de la TVA et de ses arrêtés d’exécution,
Elle ne conteste pas ce constat,
2. La partie défenderesse, après avoir rejeté sur ce fondement la comptabilité tenue par la requérante, a entendu retenir une majoration du chiffre d’affaires à soumettre à la taxe,
Pour déterminer l’augmentation du chiffre d’affaires, la partie défenderesse s’est fondée dans ledit procès-verbal, sur la taxation approuvée par le Directeur de l’administration des contributions directes dans le cadre d’une procédure d’imposition assise sur l’article 342 du Code des impôts sur les revenus 1992 (comparaison avec 3 contribuables),
3. La partie requérante allègue que l’article 59 § 1er du Code de la TVA ne prévoit pas, pour déterminer l’exacte application de la TVA, le recours à un tel mode de preuve propre aux contributions directes,
Elle en infère que la partie défenderesse a violé ledit article 59 § 1er,
4. S’il n’est pas exclu que l’administration de la TVA puisse fonder sur un raisonnement tenu en matière de contributions directes, le Tribunal observe cependant que l’article 342 § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 est un mode particulier de preuve des bénéfices ou des profits et ne conduit pas à déterminer un chiffre d’affaires, même si, en l’espèce, l’administration des contributions directes a, pour les besoins de son calcul de l’imposition, pris en compte une majoration du chiffre d’affaires,
Dès lors que l’application d’une disposition de la loi (article 342 § 1er du Code des impôts sur les revenus) conduit à la seule détermination d’un profit, cette disposition n’a pas vocation à démontrer l’existence d’un chiffre d’affaires,
Il s’en suit que l’administration de la TVA ne saurait tirer de cette norme relative à une réglementation voisine, quelque conclusion que ce soit en matière d’application de la TVA sur le chiffre d’affaires de la requérante et faire l’économie de sa propre démonstration de l’existence d’un complément de chiffre d’affaires imposable à cette taxe,
5. Il s’en suit que la contrainte litigieuse ne repose pas sur des motifs admissibles en tant qu’elle affirme l’existence d’une dette TVA, due sur la majoration du chiffre d’affaires précitée et en tant qu’elle déclare exigible l’amende proportionnelle y afférente,
Pour le surplus, la partie requérante ne conteste pas les montants d’amendes non proportionnelles repris à ladite contrainte pour non-respect des obligations en matière de tenue de livres et documents,
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement, en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application,
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires,
Déclare recevable l’action introduite par la requête introductive d’instance,
Ladit fondée,
Annule en conséquence la contrainte établie par la partie défenderesse dans le chef de la partie requérante, décernée le 5 avril 2002 par le chef du premier bureau de recette TVA de Charleroi, visée et rendue exécutoire par Ie Directeur régional de la Taxe sur la valeur ajoutée à Mons le 9 avril 2002 référencées CTRI n°302 … 301, dans la seule mesure où il est réclamé à la requérante un montant de TVA de 20 237,48 EUR et l’amende y afférente,
La maintient pour le surplus ;
Condamne la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance non liquidés par la partie demanderesse,
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la Chambre fiscale temporaire du Tribunal susdit, où siégeaient
Monsieur, A. D. , Juge unique,
et Madame V. V. , Greffier-adjoint.
(signatures)
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