Contrainte, Opposition, Requête contradictoire, Exécution de la contrainte · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.12.0033.N 21 novembre 2014

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Contrainte, Opposition, Requête contradictoire, Exécution de la contrainte

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.12.0033.N
Date
21 novembre 2014

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
défavorable à l'État belge

Texte

41 paragraphes

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 21.11.2014 (F.12.0033.N)

Contrainte - Opposition - Requête contradictoire - Exécution de la contrainte - Mode d'interruption

Dispositions légales

Code de la taxe sur la valeur ajoutée : Art. 89, al. 1er

Code Judiciaire : Art. 1034quinquies, 1385decies, 1494, et 1539, al. 1er

Synthèse (par la Cour)

Lorsqu'une partie s'oppose à une contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que ce moyen de défense est introduit par requête contradictoire, le juge est saisi de la cause à la date du dépôt de cette requête et l'interruption de l'exécution de la contrainte au sens de l'article 89, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, devient effective à cette date, sans que la notification de l'acte interruptif à la partie adverse soit requise.

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 21.11.2014

(F.12.0033.N)

E. s.p.r.l., Me … , avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Me … , avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 26 mai 2014.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 89, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que, sous réserve de ce qui est prévu par les articles 85, §§ 1er et 2, et 85bis, l'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.

En vertu de l'alinéa 2 de l'article précité, l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.

2. Aux termes de l'article 1494 du Code judiciaire, il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour des choses liquides et certaines.

En vertu de l'article 1539, alinéa 1er, du Code judiciaire, le créancier nanti d'un titre exécutoire peut faire procéder par exploit d'huissier à une saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers, sur les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.

3. En vertu de l'article 1385decies du Code judiciaire, dans les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, la demande est introduite par requête contradictoire à laquelle s'applique le titre Vbis du livre II de la quatrième partie, à l'exception des articles 1934ter, 3°, et 1034quater, qui sont étrangers à l'espèce.

L'article 1034quinquies dispose que la requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.

4. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une partie s'oppose à une contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que ce moyen de défense est introduit par requête contradictoire, le juge est saisi de la cause à la date du dépôt de cette requête et l'interruption de l'exécution de la contrainte au sens de l'article 89, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne devient effective qu'à cette date, sans que la notification de l'acte interruptif à la partie adverse soit requise.

Le principe de la loyauté procédurale en justice n'y déroge pas.

5. Le juge d'appel a constaté qu'au moment où une saisie-arrêt-exécutoire a été pratiquée en exécution de la contrainte, le 27 janvier 2011, le défendeur ignorait que, le même jour, la demanderesse avait déposé au greffe une demande en contestation de la contrainte.

Il a considéré que la saisie-arrêt-exécution est régulière et que la disposition de l'article 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée doit être interprétée en ce sens que l'interruption prévue par la loi ne prend cours qu'au moment où l'administration fiscale savait ou, à tout le moins, pouvait savoir que cette demande avait été introduite et que la loyauté procédurale en justice requiert que les conséquences juridiques d'une interruption de l'exécution de la contrainte qui peut être exécutée sur la base de dispositions légales pour autant qu'aucun acte interruptif n'ait été posé, ne peuvent prendre cours que lorsque le défendeur avait effectivement connaissance ou pouvait avoir connaissance de l'acte interruptif.

En statuant ainsi, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Le moyen est fondé.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section ...

Traduction établie sous le contrôle du président de section …

Textes cités

1
CTVA art. 894 occurrences

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