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Le tribunal constate que la contestation d'une dette de TVA de 382.150,78 euros est devenue sans objet à la suite de la faillite de la société requérante et du refus du curateur de reprendre l'instance.
- Les faits. Le litige porte sur une dette de TVA rendue exécutoire le 6 septembre 2023 à concurrence d'un montant de 382.150,78 euros. § Motifs La SRL H. a été déclarée en faillite par un jugement prononcé le 17 mars 2025. § Motifs
- La règle. L'article XX.119 du Code de droit économique prévoit la suspension des procédures pendantes intéressant la masse jusqu'à la déclaration de créance, sauf reprise par le curateur. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le curateur a fait savoir qu'il ne reprenait pas l'instance faute d'intérêt pour la masse. § Motifs La renonciation du curateur à poursuivre la procédure rend la cause sans objet. § Motifs
- L'issue. Le tribunal constate que la demande est devenue sans objet. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance de Hainaut, Division de Mons du 29.01.2026
TVA - Commerce de détail - Contrôle fiscal - Obstruction
Résumé
Résumé non fourni
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de première instance du Hainaut, Division Mons
Jugement
Trente-sixième chambre – section civile
29.01.2026
RG : 23/1839/A
RG n° 23/1839/A
En cause de :
La SRL H., dont le siège social est établi à … inscrite à la BCE sous le numéro d'entreprise BE …, déclarée en faillite par jugement prononce le 17 mars 2025 par le Tribunal de l'Entreprise francophone de Bruxelles, désignant Maitre Catherine HERINCKX, avocat dont le cabinet est établi à 1050 IXELLES, Avenue du Congo, 1, en qualité de curateur.
Demanderesse.
Non représentée.
Et de :
L'ETAT BELGE, représentés par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général — Directeur du Centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont établis a 6000 CHARLEROI, Petite rue, 4 boite 17 ;
Défendeur.
Représenté à l’audience par Monsieur P.B., conseiller, son agent ; (pme.charleroi.expertise1@minfin.fed.be)
Vidant son délibère, le tribunal prononce le jugement suivant :
Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment :
— La requête introductive d'instance déposée le 28 septembre 2023 ;
— les pièces de procédure relatives à la fixation de la cause ;
— les conclusions déposées par la demanderesse le 23 juillet 2024
— les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par I ‘Etat belge le 23 octobre 2024 ;
Vu le dossier de l'Etat belge ;
Vu le courriel du curateur du 25 mars 2025 ;
Entendu a l'audience du 4 décembre 2025, le représentant de l'Etat belge en ses plaidoiries et explications, la demanderesse n'étant pas valablement représentée bien que régulièrement convoquée, les débats ayant ensuite été déclarés clos et la cause prise en délibère.
I. Objet du litige
Le litige porte sur la dette en matière de TVA numéro …, inscrite au Registre de Perception et de Recouvrement en date du 4 septembre 2023 et rendue exécutoire le 6 septembre 2023 à concurrence d'un montant de 382.150,78 euros en principal, amendes et intérêts de retard.
II. Les faits et antécédents de procédure
Tels qu'apparaissant des pièces et éléments d'appréciation verses aux débats, les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
1. La SPRL H. exploitait un magasin de commerce de détail de boissons, tabac, chocolat ainsi qu'une activité de location de vidéocassettes et disques vidéo jusqu'au 30 juin 2022, date à laquelle elle a déclaré avoir cessé ses activités.
La société a eu plusieurs sièges d'exploitation sis à …, puis à …et enfin à …, … le 16 février 2020.
Par courrier du 4 janvier 2023, l'administration fiscale a informé la SRL H. de son intention de procéder à un contrôle de sa situation fiscale en matière d'impôt des sociétés pour les exercices d'imposition 2021-2022 — revenus du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021- et en matière de TVA pour la période du ler janvier 2020 au 30 juin 2022.
Par courrier du même jour, une demande de renseignements en matière de TVA a été adressée à la SLR H.
Une visite de contrôle s'est déroulée le 27 janvier 2023 au bureau de la fiduciaire comptable mandatée par la SRL H.
2. Suite à ce contrôle, l’agent taxateur a dressé une relevé de régularisation en matière de TVA le 25 avril 2023, aux termes duquel il conclut à une comptabilité non probante dans le chef de I ‘assujettie de manière telle qu'elle ne permet pas d'effectuer les vérifications nécessaires quant a l'application d'un régime particulier de TVA et de taux réduit, justifiant l’inscription en cases (00) et (01) des déclarations périodiques à la TVA de I ‘assujettie.
Les constatations portent notamment sur les éléments suivants :
- L'assujettie ne dispose d'aucun justificatif permettant de contrôler la nature ou la quantité des sommes globales journalières par taux mentionnées sur les feuilles de journal de recettes pour la période du 01.01.2020 au 30.06.2022.
- L'assujettie ne dispose d'aucun élément permettant de vérifier la répartition desdites recettes journalières pour la période du 01.01.2020 au 30.06.2022 selon les différents taux de TVA ;
- L'assujettie ne tient pas de livre de caisse alors que de nombreux fournisseurs sont payes en espèces et la majorité des recettes est perçue en espèces.
Des lors, la comptabilité ne permet pas d'établir que l'intégralité des recettes a été déclarée et qu'en conséquence, la TVA y afférente a été déclarée et payée au Tresor, ni que la répartition des recettes par taux de TVA a été correctement appliquée.
L'administration fiscale conclut à une insuffisance de TVA payée par I'assujettie à concurrence d'un montant de 293.205,00 euros, à majorer d'une amende de 20 % de la TVA éludée soit 58.641,00 euros.
3. Un procès-verbal est établi le 20 juillet 2023 en exécution de l'article 59 § 1er du CTVA aux termes duquel l'administration fiscale conclut que la SRL H. est redevable des sommes suivantes :
- 293.362,50 euros à titre de TVA
- 58.670,00 euros à titre d'amendes proportionnelles
- Des intérêts à calculer sur le montant de la TVA due à partir du 21 juillet 2022.
Par courrier du 7 septembre 2023, un avis de Perception et Recouvrement TVA pour un montant total de 382.150,78 euros est adresse à la SRL H.
Par requêté déposée le 28 septembre 2023, la SRL H. a saisi le Tribunal de céans.
4. Par jugement prononce le 17 mars 2025 par le Tribunal francophone de I ‘Entreprise de Bruxelles, la SRL H. a été déclarée en faillite sur aveu et Maitre Catherine HERINCKX désignée en qualité de curateur.
Par courriel du 25 mars 2025, le curateur a indiqué ne pas reprendre l'instance en l'absence d'intérêt pour la masse à poursuivre le présent litige.
III. Objet de la demande
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicitait le dégrèvement intégral de la dette litigieuse, et subsidiairement la suspension du prononce concernant les amendes, ainsi que la condamnation de l'Etat belge a une indemnité de procédure de 3.000,00 euros.
Par voie de conclusions, l'Etat belge n'a pas contesté la recevabilité de la demande mais a conclu à son non-fondement sollicitant la confirmation de I'avis de perception et recouvrement litigieux, ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens de l'instance, non liquides.
Suite à la faillite de la demanderesse prononcée le 17 mars 2025, le curateur a indiqué ne pas reprendre ni poursuivre la présente instance.
IV. Discussion
A. Recevabilité
La recevabilité de la demande n'est pas contestée.
Régulière en la forme et introduite dans le délai légal, la demande est recevable.
B. Fondement
II ressort des éléments soumis à l'appréciation du Tribunal que la demanderesse a été déclarée en faillite par jugement prononce le 17 mars 2025 par le Tribunal de I'Entreprise francophone de Bruxelles.
Conformément a l'article XX.119 du Code de droit économique :
« Toutes les procédures intéressant la masse dans lesquelles le failli est impliqué et qui sont pendantes à la date de la faillite sont suspendues de plein droit jusqu’à ce que la déclaration de la créance ait eu lieu. Elles restent suspendues jusqu'après l'enregistrement du premier procès-verbal de vérification, sauf si le curateur reprend les procédures dans l'intérêt de la masse.
Si la créance ainsi déclarée est admise dans le premier procès-verbal de vérification, les procédures pendantes précitées deviennent sans objet vis-à-vis de la masse.
Si la créance ainsi déclarée est contestée ou réservée vis-à-vis de la masse dans le [deuxième] procès-verbal de vérification, le curateur est cense reprendre les procédures pendantes, au moins pour que soit tranchée la partie contestée ou réservée. »
En l'espèce, dès le 25 mars 2025, le curateur a la faillite de la demanderesse a indiqué ne pas reprendre la présente instance pendante, la poursuite de celle-ci ne présentant aucun intérêt pour la masse.
La curateur renonçant à poursuivre l'instance introduite par la société faillie, il y a lieu de constater que la cause est donc devenue sans objet.
Dispositif
Par ces motifs,
Le tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur I ‘emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;
Reçoit la demande,
Constate que celle-ci est devenue sans objet.
Ainsi jugé et prononce en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la 36eme chambre fiscale du tribunal susdit ou siégeaient :
I. GHENNE, Juge,
V. MARRAS, Greffier délégué.
Note du SPF Finances
Note de l’administration
Référence FIN
5498659601
Référence citée
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