Caractère non probant de la comptabilité · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance 16 juin 2025

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Caractère non probant de la comptabilité

https://juriel.be/fr/jurisprudence/caractere-non-probant-comptabilite-absence-tribunal-2025-06-16-68b5

Juridiction
Tribunal de première instance
Date
16 juin 2025

Aperçu IA

Le tribunal confirme la dette de TVA et les cotisations mais réduit l'amende de TVA à 20 % en l'absence d'intention frauduleuse démontrée par l'administration.

  • Les faits. W. C. et LS. B. contestent une dette de TVA de 3.675,06 euros avec une amende de 7.350,12 euros. § Motifs Mme W. C. a fait l'objet d'un contrôle fiscal conjoint en matière d'IPP et de TVA en 2022. § Motifs
  • La règle. L'article 70, paragraphe 1er, du Code de la T.V.A. prévoit une amende égale au double de la taxe éludée ou payée tardivement. § Motifs L'échelle de réduction n'est écartée que si l'infraction est commise avec l'intention d'éluder la taxe. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal juge que la reconstitution de l'administration n'est pas arbitraire face à une comptabilité lacunaire. § Motifs L'intention d'éluder l'impôt exige la preuve d'une fraude caractérisée. § Motifs L'intention frauduleuse n'étant pas démontrée, l'amende TVA est ramenée à 20 %. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande des requérants recevable et partiellement fondée. § Dispositif Le tribunal compense les dépens. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Les requérants soutenaient que l'absence de sursis légal devait entraîner l'annulation des amendes et accroissements. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

176 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège [Liège] du 16.06.2025 (R.G. 23/4560/A)

FINALITI 2758068201 WF 704-15-23016405

[ favorable à l'État belge ]

Taxe sur la valeur ajoutée - Caractère non probant de la comptabilité - Absence de caractère arbitraire de la régularisation - Omission volontaire de déclarer des recettes - Amendes proportionnelles TVA - Absence d’intention d’éluder la taxe - Demande de sursis - Absence de justification

Dispositions légales

Articles 53 § 3, al.1er, 59 § 1er, 64 § 3, 70 et 84 du Code de la TVA

Arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987

Résumé

Dans le cadre de son activité de restauration, exercée comme indépendant à titre complémentaire, la demanderesse exploitait un établissement travaillant à l'emporter et avec des plateformes de livraison. Cette activité a été arrêtée. Une seconde activité complémentaire de nettoyage était également exercée. La demanderesse et son conjoint ont fait l’objet d’un contrôle fiscal en matière d’IPP et de TVA. Le contrôle portait sur les opérations réalisées au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Il est généralement admis qu’une comptabilité contenant des irrégularités ne doit pas toujours nécessairement être rejetée comme non probante et que la comptabilité perd son caractère probant, non pas dès qu’une seule erreur est relevée, mais lorsque les erreurs sont suffisamment significatives pour démontrer que la comptabilité n’est pas fiable. Une comptabilité est considérée comme probante lorsque les opérations sont inscrites sans retard, par ordre de date, et qu'elle forme un ensemble d'éléments cohérents et précis appuyés de pièces justificatives, dont la vérification permet de confirmer la sincérité et l'exactitude des revenus déclarés. Le juge apprécie en fait, sur base de l'ensemble des constatations, si une comptabilité peut être considérée comme probante.

La comptabilité ne comprend pas de pièces comptables ou documents probants justifiant le détail des ventes journalières. Il n’est donc pas possible de déterminer avec précision quel produit est vendu et pour quel prix. La comptabilité, totalement lacunaire, ne permet pas de confirmer la sincérité et l'exactitude des montants déclarés. Il ne s’agit pas d'erreurs « minimes ». En outre, pour l’activité nettoyage, les paiements reçus des clients sont supérieurs aux montants facturés. Les chiffres produits par les requérants ne sont pas fiables. La comptabilité n’est manifestement pas probante.

Au vu des éléments objectifs et établis (extraits bancaires, factures, montants déclarés, déclaration des contribuables … ) dont l’administration disposait face à cette comptabilité totalement lacunaire, la reconstitution n’est pas arbitraire. En outre, les requérants avaient la possibilité d’apporter la preuve contraire par toute voie de droit (preuve de l’arrêt des activités « snack » , par exemple), ce qu’ils n’ont pas fait. Il y a lieu de confirmer la dette TVA.

En ce qui concerne les amendes TVA, l’administration a motivé l’intention frauduleuse en faisant état de manière non motivée d’une omission « volontaire ». Or, le dol spécial ne s’assimile pas à une infraction « volontaire ». L'intention d’éluder l’impôt correspond à la notion d’intention frauduleuse et doit être rapprochée du dol spécial du droit pénal. Il doit s’agir de fraude caractérisée. L'intention frauduleuse n’étant pas motivée ni établie, les amendes TVA seront réduites à 20 % (inexactitudes constatées lors du contrôle de la comptabilité quant à son contenu).

En ce qui concerne le sursis, le tribunal estime qu’il convient de faire comprendre aux requérants l’importance de remplir leurs obligations fiscales. Or, les infractions sont établies. Elles portent sur deux années consécutives. En outre, les requérants se sont déjà par le passé vu infliger des amendes TVA. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, les requérants ne démontrent pas avoir mis leur situation fiscale en ordre, ni avoir participé activement au contrôle. Enfin, les requérants n’expliquent pas en quoi le contexte général économique compliqué aurait pour conséquence de les dispenser de leurs obligations fiscales.

Le Tribunal n’aurait donc pas accordé le sursis si cette mesure était prévue par la loi.

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de Liège [Liège]

septième chambre civile

16.06.2025

R.G. 23/4560/A

o/r 25/9284

EN CAUSE :

W. C. , RN : ...... - ... . .. , domiciliée à … ,

PARTIE DEMANDERESSE,

représentée par Maître J. L. loco Maître M. D. , avocat à … .

LS. B. , RN : ...... - ... . .. , domicilié … ,

PARTIE DEMANDERESSE,

représentée par Maître J. L. loco Maître M. D. , avocat à … .

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME LIEGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée 2 bte 73,

E-mail : p.liege.expertise2@minfin.fed.be

E-mail : p.liege.expertise1@minfin.fed.be

PARTIE DÉFENDERESSE,

représentée par Madame N. A. (IPP) et Madame A. R. (TVA)


I. LA PROCÉDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

✓

La requête introductive d'instance du 4 décembre 2023.

✓

L'ordonnance de mise en état rendue par la chambre de céans le 15 janvier 2024.

✓

Les conclusions de la partie demanderesse du 30 octobre 2024.

✓

Les conclusions de synthèse de la partie défenderesse du 15 avril 2025.

✓

Le dossier de pièces déposé par la partie défenderesse.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l'audience du 19 mai 2025 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

II. RAPPEL DES FAITS ET OBJET DE L'ACTION

1. La contestation concerne la cotisation à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 2020, établie sous l'article 2 .. . ... . .. 3 (rectificatif de 7 .. . ... . .. 8) du rôle formé pour la commune de ANS. Le rôle a été rendu exécutoire le 14/12/2022 et l'avertissement extrait de rôle a été envoyé le 16/12/2022. Le montant de l'impôt contesté est de 9.659,69 €. Un accroissement de 50 % a été appliqué.

2. La contestation concerne également la cotisation à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 2021, établie sous l'article 2 .. . ... . .. 1 (rectificatif de 2 .. . ... . .. 1) du rôle formé pour la commune de ANS. Le rôle a été rendu exécutoire le 14/12/2022 et l'avertissement-extrait de rôle a été envoyé le 16/12/2022. Le montant de l'impôt contesté est de 13.232,85 €. Un accroissement de 50 % a été appliqué.

3. La contestation concerne enfin la dette TVA, référencée CTRI n° 500 ....... 96, fondée sur le procès-verbal de régularisation du 4 août 2022, telle que reprise dans le registre de Perception et Recouvrement n° 2 ..... FR .. 4 et notifiée dans l'avis de perception et recouvrement daté du 8 décembre 2022. Le montant de la TVA due s'élève à 3.675,06 euros. Une amende égale au double de la TVA due, soit 7.350,12 euros, a été appliquée.

4. En complément de son activité de salariée, Mme W. C. exerçait deux activités indépendantes à titre complémentaire pour lesquelles elle est identifiée à la TVA sous le numéro BE .... . ... . ... :

• depuis le 1er janvier 2018, pour l'activité principale d'« autres activités de nettoyage » (dans des sociétés « CP. ») ;

• depuis le 1er août 2017, pour les activités secondaires de « commerce de gros d'autres produits alimentaires » et de « restauration à service restreint ».

Dans le cadre de son activité de restauration, elle exploitait un établissement … , sous l'enseigne « RESTAURANT A. ». Pour cette activité, Mme W. C. travaillait à l'emporter et avec des plateformes de livraison. Cette activité a été arrêtée. Mme W. C. a fait, en 2022, l'objet d'un contrôle fiscal conjoint en matière d'IPP et de TVA. Le contrôle portait sur les opérations réalisées au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, c'est-à-dire les exercices d'imposition 2020 et 2021.

5. En matière d'IPP, la procédure suivie est la suivante :

• 02/09/2020 : envoi de la déclaration fiscale El 2020 (pièce 1 du dossier administratif, dossier IPP)

• 04/12/2020: envoi de l'AER n° 7 .. . ... . ... El 2020 (date exécutoire : 03/12/2020) (pièce 3, dossier IPP)

• 04/11/2021 : envoi de la déclaration fiscale El 2021 (pièce 2, dossier IPP)

• 25/01/2022 : envoi de l'AER n° 2 .. . ... . ... El 2021 (date exécutoire : 18/01/2022) (pièce 4, dossier IPP)

• 06/09/2022 : contrôle sur place chez le comptable

• 16/09/2022 : envoi avis de rectification El 2020 et 2021 (pièce 5, dossier IPP)

• 22/11/2022 : envoi notification d'imposition d'office El 2020 et 2021 (pièce 6, dossier IPP)

• 22/11/2022 : réception désaccord par mail (reçue le 27/11/2022) (pièce 7, dossier IPP)

• 01/12/2022 : notification de la décision de taxation (pièce 8, dossier IPP).

Les requérants ont introduit une réclamation à la date du 24/02/2023 (pièce 12, dossier IPP). L'agent instructeur rejette les griefs des requérants par une décision administrative datée du 07/09/2023 (pièce 13, dossier IPP).

6. En ce qui concerne la TVA, les requérants ont présenté, par l'entremise de leur conseil, une requête administrative datée du 7 mars 2023 et reçue le 14 mars 2023 (voir pièce n° 3, dossier TVA).

Par décision du 19 septembre 2023 du Conseiller général - Directeur de Centre PME Liège sous référence 7 .. - .. - .. / ..... 5, la requête administrative a été rejetée.

7. Concrètement. l'agent taxateur a rectifié l'imposition des requérants de la sorte :

Pour l'exercice 2020 :

• Recettes nettoyage à ajouter = 3 676 €

• Recette 'snack' du dernier trimestre = 4 735,44 € hors tva

• Recettes 'snack' des plates-formes= 4 267,46 €

• Code 2600 : 108 967,30 € au lieu de 96 258,40 € déclarés (accroissements de 50 %)

Pour l'exercice 2021 :

• Recettes nettoyage à ajouter = 6 852 €

• Recettes 'snack' = 9 470,88 € hors tva

• Recettes non identifiées, majoration avec accord : 2500 €

• Code 2600: 44 750,53 € au lieu de 25 927,65 € (accroissements de 50 %)

8. En ce qui concerne la TVA : Un contrôle sur place a été effectué chez le comptable le 6 septembre 2022. À la suite de ce contrôle fiscal, un relevé de régularisation est établi le 17 octobre 2022. Aucune suite n'étant réservée à ce relevé, un procès-verbal de régularisation est notifié à Mme W. C. le 22 novembre 2022 (voir pièce n° 1, dossier TVA). C'est ce procès-verbal qui constitue l'objet du présent litige. L'agent taxateur a procédé à une rectification du chiffre d'affaires :

Pour 2019:

• TVA sur les recettes « snack » du dernier trimestre : 994,44 euros

• TVA sur les recettes « snack » des plateformes : 257,85 euros

Pour 2020:

• TVA sur les recettes « snack » : 1.988,88 euros

• TVA sur les recettes non identifiées : 433,89 euros, soit une TVA de 3.675,06 euros. En outre, une amende proportionnelle égale au double de la TVA, soit 7.350,12 euros, a été appliquée en vertu de l'article 70, § 1er, du Code de la TVA.

III. DEMANDES

9. Les requérants demandent de dire leur recours recevable et fondé, et de dégrever ou annuler les cotisations et taxes litigieuses. Ils demandent la condamnation de l'État belge aux dépens.

10. L'État belge demande au Tribunal qu'il dise la demande des requérants recevable mais non fondée et de confirmer les cotisations entreprises, ainsi que la dette TVA.

IV. RECEVABILITÉ

11. Il n'est ni contesté, ni contestable que la demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et les délais légaux, après exercice régulier du recours administratif préalable obligatoire.

La demande des requérants est donc recevable.

V. DISCUSSION

PREMIER MOYEN DES REQUÉRANTS : QUANT AU CARACTÈRE PROBANT DE LA COMPTABILITÉ

ANALYSE DU TRIBUNAL

(I) QUANT À LA CHARGE DE LA PREUVE

12. L'article 351 CIR 92 dispose :

L'administration peut procéder à la taxation d'office en raison du montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, dans les cas où le contribuable s'est abstenu : ( ... )

• soit de répondre dans le délai fixé à l'article 346 à l'avis[1] dont il y est question( ... ).

13. Il n'est pas contesté que les requérants se sont abstenus de répondre à l'avis de rectification dans un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de l'avis de rectification.

C'est donc de manière justifiée que l'administration a eu recours à la procédure de taxation d'office. La procédure d'imposition d'office a comme conséquence de renverser la charge de la preuve en ce qui concerne le revenu imposable, ce que les requérants perdent manifestement de vue dans leurs conclusions.

(II) QUANT AU CARACTÈRE PROBANT DE LA COMPTABILITÉ

14. Aucune loi d'impôt ne définit la notion de comptabilité probante. Une comptabilité n'est probante que si elle présente un ensemble d'éléments cohérents et précis dont la vérification puisse faire apparaître la sincérité et, par voie de conséquence, l'exactitude des revenus déclarés[2].

L'appréciation du caractère probant de la comptabilité ainsi défini ne se réalise pas à partir de critères absolus d'application générale automatique mais dans le cadre d'un examen "au cas par cas" en fonction des données propres de l'espèce et de la nature de l'entreprise. On ne peut oublier qu'il s'agit toujours de décisions relatives à des cas d'espèces ; elles démontrent bien qu'aucun critère absolu ne vaut en la matière. Il faut dans chaque cas tenir compte de la nature de l'entreprise pour examiner si la comptabilité a une force probante[3].

Il est généralement admis qu' « une comptabilité contenant des irrégularités ne doit pas toujours nécessairement être rejetée comme non probante »[4] et que « la comptabilité perd son caractère probant, non pas dès qu'une seule erreur est relevée, mais lorsque les erreurs, quel que soit leur nombre, sont suffisamment significatives pour démontrer que la comptabilité n'est pas fiable »[5].

Une comptabilité est considérée comme probante lorsque les opérations sont inscrites sans retard, par ordre de date, et qu'elle forme un ensemble d'éléments cohérents et précis appuyés de pièces justificatives. dont la vérification permet de confirmer la sincérité et l'exactitude des revenus déclarés. Le juge apprécie en fait, sur base de l'ensemble des constatations, si une comptabilité peut être considérée comme probante.

15. Sans être contredite, l'administration a notamment relevé que :

• Les feuilles de recettes produites sont lacunaires et incomplètes : seules les feuilles de recettes de janvier à septembre 2019 ont été produites et celles-ci ne comportent que des inscriptions globales de recettes journalières, sans ventilation par taux de TVA, ni par mode de paiement (Bancontact, cash, plates-formes type Take-away, ... ). Il n'y a pas de détail de la recette journalière des recettes encaissées par vente.

• L'examen du compte bancaire n° BE .. .... .... .... ne permet pas d'identifier les ventes pour la partie « restauration » , seuls les montants payés par les plates-formes y figurent.

• Il n'y a pour ainsi dire quasiment pas de pièces justificatives à l'appui des chiffres postulés en chiffre d'affaires « snack » pour 2019 et 2020.

• En ce qui concerne les loyers postulés en frais professionnels (loyers du snack), ils ne sont justifiés ni par un bail enregistré, ni par des preuves de paiement, à l'exception d'un montant de 900 € payés le 03/01/2020 à Mr T. H. .

• En ce qui concerne la branche d'activité de nettoyage, l'examen du compte bancaire professionnel BE .. .... .... .... révèle des paiements reçus des clients (DT. , SG. et CF. ) supérieurs aux montants facturés, pour chacune des années 2019 et 2020.

• Du point de vue de la TVA, la comptabilité des requérants ne comprend notamment pas de journal dans lequel s'inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils n'ont pas d'obligation d'émettre une facture ou le document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code de la TVA et pour lesquelles ils n'ont pas émis de facture ou de document (article 14, § 2, 3° de l'arrêté royal n° 1).

16. La comptabilité ne comprend donc pas de pièces comptables ou documents probants justifiant le détail des ventes journalières. Il n'est donc pas possible de déterminer avec précision quel produit est vendu et pour quel prix. La comptabilité, totalement lacunaire, ne permet de confirmer la sincérité et l'exactitude des revenus déclarés.

Il ne s'agit pas d'erreurs « minimes ».

En outre, pour l'activité nettoyage, les paiements reçus des clients (DT. , SG. et CF. ) sont supérieurs aux montants facturés.

17. Les chiffres produits par les requérants ne sont pas fiables.

La comptabilité de Mme W. C. n'est manifestement pas probante.

(III) QUANT AUX MONTANTS

18. Année 2019 (EI 2020)

Madame W. C. affirme avoir cessé ses activités « snack » en octobre 2019. Si ce n'est l'absence de factures d'achats pour cette période, rien n'étaye cette affirmation alors que la charge de la preuve repose sur les requérants (le numéro d'entreprise de Madame W. C. est toujours actif après cette date, Mme W. C. ne produit pas la preuve de la fin d'un contrat de bail, la preuve d'une information à la clientèle de la fin de l'activité ... ).

En ce qui concerne l'absence de factures d'achats pour cette période, elle n'est pas pertinente non plus, la comptabilité ne disposant presque pas de pièces justificatives. La simple mention de feuilles de caisse avec la mention « fermé » n'est pas, dans le contexte d'une comptabilité lacunaire et non probante, une preuve de l'arrêt d'activité. Ce grief n'est donc pas fondé.

19. En ce qui concerne l'activité nettoyage, l'administration rappelle qu'un accord entre l'administration et les contribuables a finalement été pris pour une majoration des recettes de 3.676 € (au lieu des 4.344 € notifiés) suite aux erreurs comptables relevées. Dès lors, c'est cette somme de 3.676 € qui a été ajoutée à la base imposable.

20. En ce qui concerne l'activité snack et face à une comptabilité totalement lacunaire, l'administration a recouru aux présomptions de l'homme (340 CIR 92). L'administration s'est basée sur les recettes déclarées pour les 2 premiers trimestres de 2019 hors tva : 5.155,30 + 4.315,59 = 9470,89 € , et en effectuant une proportion. La recette du dernier trimestre est évaluée à 9.470,89/2 = 4.735,44 € hors tva.

21. En ce qui concerne les recettes « plateformes » , l'administration sera suivie lorsqu'elle affirme que la comptabilité tenue ne permet pas de présumer que ces recettes ont été effectivement inscrites dans les feuilles de caisse. Aucun élément permettant d'apporter la preuve contraire n'est fourni par les requérants, alors que la charge de la preuve repose sur ces derniers.

Année 2020 - El 2021 22

Les recettes non déclarées pour l'activité « nettoyage » pour un montant de : 76.752 - 69.900 = 6.852 € sont constituées, d'après l'administration, par la différence entre les sommes payées par les clients et les sommes facturées. Un tel raisonnement n'est pas arbitraire.

Les requérants expliquent, de manière théorique, cette différence par le fait que les factures sont émises en fin d'année et sont payées l'année suivante. Alors que la charge de la preuve repose sur eux, ils ne donnent aucun exemple pour illustrer leur propos. Donc, sur les deux années consécutives contrôlées, les sommes payées par les clients sont supérieures, de manière significative, aux sommes facturées, sans qu'aucune explication concrète n'est fournie.

23. Les requérants soutiennent enfin que le snack était fermé en 2020. Ils ne le démontrent pas. Ils reconnaissent en outre l'existence d'une recette de 2.500 € concernant le snack, soit un versement portant la mention « paiement frais du snack S. » émanant de G. S. du 27 mai 2020. Le comptable des requérants affirme que ces derniers ne savent pas de quoi il s'agit. Ce versement est cependant en contradiction avec l'affirmation non étayée des requérants selon laquelle le snack est fermé depuis octobre 2019.

Aucune recette n'ayant été déclarée en 2020 pour l'activité « snack » , les recettes ont également été évaluées par l'administration en se basant sur les recettes déclarées pour les deux premiers trimestres de 2019. Seuls deux trimestres ont été retenus, en raison de la période Covid. (soit 9.470,89 €).

Les recettes 'snack' = 9 470,88 € hors tva Recettes non identifiées ont été majorée de 2.500 € suite à l'accord des contribuables.

Le même raisonnement pour 2019 et 2020 est appliqué par l'administration en ce qui concerne le volet TVA.

24. Au vu des éléments objectifs et établis (extraits bancaires, factures, montants déclarés, déclaration des contribuables ... ) dont l'administration disposait face à cette comptabilité totalement lacunaire, la reconstitution n'est pas arbitraire. En outre, les requérants avaient la possibilité d'apporter la preuve contraire par toute voie de droit (preuve de l'arrêt des activités snack, par exemple), ce qu'ils n'ont pas fait. Il y a lieu de confirmer les cotisations entreprises, ainsi que la dette TVA.

QUANT AUX ACCROISSEMENTS IPP ET L'AMENDE TVA

25. Les requérants contestent l'existence d'une intention frauduleuse. Ils sollicitent l'annulation des accroissements IPP et de l'amende TVA, car ils ne sont pas motivés. Ils estiment qu'une sanction proportionnée serait l'octroi d'un sursis total mais dès lors que le législateur n'a pas prévu cette possibilité, les amendes et accroissements doivent être annulés.

26. L'administration a retenu un accroissement de 50 % (première infraction avec intention frauduleuse).

Selon l'article 444 CIR 92 , « en cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés, déterminés avant toute imputation de précomptes, de crédits d'impôt, de quotité forfaitaire d'impôt étranger et de versements anticipés, sont majorés d'un accroissement d'impôt fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 % à 200 % des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés.

En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 % d'accroissement.

Le total des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés et de l'accroissement d'impôt ne peut dépasser le montant des revenus non déclarés.

L'accroissement ne s'applique que si les revenus non déclarés atteignent 2.500 euros ( ... ). ».

Les articles 225 de l'AR/CIR 92 fixent l'échelle des accroissements d'impôt applicables.

27. Selon l'article 70, paragraphe 1er, du Code de la T.V.A. , pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

L'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 prévoit des barèmes de réduction mais, en vertu de son article 1er, dernier alinéa, « l'échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l'annexe au présent arrêté n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe ». En présence d'une intention frauduleuse, l'administration fiscale ne dispose d'aucun pouvoir de réduire l'amende.

28. Le ministre des Finances dispose également d'un pouvoir de réduire ou remettre les amendes selon l'article 9 de l'arrêté du Régent organique de l'administration des Finances du 18 mars 1831.

« le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, et arrête les transactions entre l'administration et les contribuables, dans les cas où elles sont autorisées par les lois ».

Les requérants n'ont pas introduit de recours en grâce dans le présent dossier.

29. C'est à l'administration qu'il revient d'établir l'intention d'éluder l'impôt dans le chef du contribuable.

L'intention d'éluder l'impôt correspond à la notion d'intention frauduleuse et doit être rapprochée du dol spécial du droit pénal.

Il doit s'agir de fraude caractérisée et il est nécessaire d'apprécier dans chaque cas, en fonction des éléments de fait qui s'y rencontrent, si l'infraction constatée a été ou non commise dans l'intention de se procurer ou de procurer à un tiers, un profit illicite, au détriment du Trésor.

30. En ce qui concerne le volet IPP et TVA, l'administration a motivé l'intention frauduleuse comme suit, « vous avez omis volontairement de déclarer des recettes alors que vous ne pouviez ignorer l'obligation de leur comptabilisation. «

Il s'agit d'une motivation « standard » qui ne répond pas à la question de savoir pourquoi l'administration estime que les contribuables ont effectué une déclaration incomplète ou inexacte dans l'intention d'éluder l'impôt dû. Elle ne détaille pas les raisons qui lui ont permis d'en tirer cette conclusion. Il est simplement fait état de manière non motivée d'une omission « volontaire ». Or, le dol spécial ne s'assimile pas à une infraction « volontaire ».

L'intention frauduleuse n'étant pas motivée ni établie, l'application des accroissements au taux de 50 % n'est pas justifiée. Par contre, rien ne permet de considérer que le caractère incomplet ou inexact qui ressort de l'avis de rectification, soit dû à des circonstances indépendantes de la volonté des requérants. Les accroissements seront dès lors fixés au taux minimum de 10 %.

De la même manière, les amendes TVA seront réduites à 20 % (Inexactitudes constatées lors du contrôle de la comptabilité quant à son contenu - tableau G-V).

En ce qui concerne le sursis, il convient de faire comprendre aux requérants l'importance de remplir leurs obligations fiscales. Or, les infractions sont établies. Elles portent sur deux exercices consécutifs. En outre, les requérants se sont déjà par le passé vu infliger des amendes TVA. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants ne démontrent pas avoir mis leur situation fiscale en ordre, ni avoir participé activement au contrôle. Enfin, les requérants n'expliquent pas en quoi le contexte général économique compliqué aurait pour conséquence de les dispenser de leurs obligations fiscales.

Le Tribunal n'aurait donc pas accordé le sursis si cette mesure était prévue par la loi. Les accroissements et l'amende TVA, tels que réduits par le Tribunal, sont proportionnés à la gravité de l'infraction, et ne seront pas annulés.

V. DÉPENS

Il résulte de ce qui précède que chaque partie succombe partiellement. Les dépens seront compensés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant contradictoirement ;

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Dit la demande des requérants recevable et partiellement fondée.

Confirme les cotisations entreprises et la dette TVA sous la seule émendation que :

• les accroissements IPP seront réduits à 10 %,

• l'amende TVA sera réduite à 20 %.

Compense les dépens.

AINSI jugé et signé par

B. F. , Juge

présidant la 7ème chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège, et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le 16/06/2025 par B. F. , précitée assistée de

C. J. , Greffier,

(signatures)

[1] Avis de rectification

[2] Liège, 19 avril 1989, BCD n° 690, p. 155. Liège, 31 mai 1989, BCD n° 698, p. 2692; 1. Richelle, Le caractère probant de la comptabilité des travailleurs indépendants en matière d'impôts sur les revenus, J.D.F., 1988, p. 133 ; J. Autenne, Le caractère probant de la comptabilité en droit fiscal, in Nouvelles orientations en droit comptable, Ed. Coll. Sc. de la Faculté de droit de Liège, 1994, p. 219

[3] L. Coppens et G. de Lobel, L'indépendant et le fisc. Comptabilité à force probante ou taxation forfaitaire, B.C. n° 634, p. 3177 ; I. Richelle, Le caractère probant de la comptabilité des travailleurs indépendants en matière d'impôts sur les revenus, J.D.F., 1988 p. 134) (cons. Liège, 17 septembre 2008, R.G. n° 2007/RG/1179, www.fiscalnet.be)

[4] I. Richelle, op. cit., p. 134

[5] T. Afschrift, Traité de la preuve en droit fiscal, Larcier, 1998, n°434, p. 302

Textes cités

3
CTVA art. 702 occurrences
AR no 1 art. 141 occurrence
CTVA art. 531 occurrence

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