Parcours procédural
2 étapes · 2 ans 4 mois- Décision attaquéeTribunal de première instance11.06.2014
- Décision affichéeCour d'appel de Liège09.11.2016
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Liége dd. 09.11.2016 (2014/RG/1190)
WF 706-15-11/086814
[Favorable à l’administration]
Taxe sur la valeur ajoutée - Bien immeuble par nature - Notion - Taux - Taux réduit - Travail immobilier - Pose d’un store intérieur
Législation
Article 37, § 1er, du Code de la TVA
Tableau A, rubrique XXXI, § 1er et § 3, 1° et 2°, de l'annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
Article 518 du Code civil
Synthèse
1. Le droit de l’Union européenne dont fait partie la sixième directive ne définissant pas la notion de bien immeuble par nature, ce concept doit s’interpréter, en l’espèce pour l’application des taux de la TVA, au regard du droit civil belge, en l’occurrence de l’article 518 du code civil, sauf à démontrer que cette interprétation heurterait le droit de l’Union. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, sont assimilés aux immeubles par nature, les objets qui s’y unissent ou s’y incorporent d’une manière durable et habituelle et un bien continue à répondre à la définition du bien immeuble par nature malgré la possibilité, théorique, de son déplacement.
2. Le taux de la TVA de 6 % applicable aux travaux immobiliers et aux autres opérations visés au paragraphe 3 de la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 en matière de taux de TVA, constitue une exception à la disposition tarifaire générale de l’article 1er de cet arrêté royal. Il appartient par conséquent à l’assujetti de prouver en la matière, de manière circonstanciée, que c’est le taux de 6 % qui doit recevoir application.
3. Le simple fait qu’un store intérieur, meuble par définition, soit fabriqué sur mesure pour être placé sur une fenêtre déterminée d’un immeuble, ne suffit pas à le rendre immeuble par nature, s’il n’est pas réellement incorporé au bâtiment et aux fenêtres pour en faire partie intégrante. La circonstance que le prix du produit soit élevé et que celui-ci soit de qualité ne suffit pas à le transformer en bien immeuble par nature.
Les stores intérieurs n’étant pas visés par les dispositions spéciales inscrites sous la rubrique XXXI, § 3, 3°, du tableau A de l'annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 en matière de taux, l’opération qui a pour objet leur livraison et leur placement doit, en principe, être soumise au taux normal, à défaut d’incorporation.
Observations
1. La question débattue était de savoir si le bien litigieux répond à la notion d’immeuble par nature lorsqu’il est destiné à demeurer sur place pendant une certaine période, de manière durable et habituelle, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation.
La cour d’appel de Liège examine dans son arrêt la portée de deux arrêts de cassation.
L’arrêt F.889.F du 15 septembre 1988 (Pas., 1989, I, n° 30, p. 52 ; Bull. contr., 1989, n° 684, p. 1204) de la Cour de cassation est relatif à la qualification de pompes à essence ancrées et boulonnées au sol, les citernes étant enfouies dans le sol. Dans cet arrêt, la Cour de cassation énonce que les fonds de terre ainsi que les bâtiments, auxquels doivent être assimilés les objets qui s'y unissent ou s'y incorporent d'une manière durable et habituelle, sont immeubles par nature et que la notion d’immeubles par nature est défini sur la base de leur adhérence pondéreuse et durable avec le sol. En ayant considéré que l’ouvrage litigieux présente ainsi une adhérence pondérable et durable avec le sol, l’arrêt attaqué de la cour d’appel de Liège du 4 février 1987 répond de manière implicite mais certaine, en les écartant, aux conclusions qui insistaient sur la facilité de l’enlèvement des pompes à essence. Dans l’arrêt commenté du 9 novembre 2016, les juges d’appel de Liège soulignent que dans son arrêt précité du 15 septembre 1988, la Cour de cassation a rejeté la branche du moyen qui soutenait que la notion légale d’immeuble par nature implique que le bien fasse physiquement partie intégrante d’un fonds ou d’un bâtiment de telle façon qu’il ne puisse en être séparé sans en affecter la nature physique, c’est-à-dire sans qu’il soit fracturé, brisé ou détérioré ou sans que soit détérioré le fonds auquel il est attaché.
L’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2008, F.05.0022.N (Pas., 2008, n° 110, p. 440) porte sur la question de savoir si des grues roulantes, utilisées pour le déchargement et le chargement des navires, sont ou non soumises à un précompte immobilier. Dans cet arrêt, la Cour de cassation indique que les mouvements fonctionnels limités d’un objet qui demeure de manière durable à un endroit déterminé, en l’espèce un quai, et qui s’y incorpore au sol, ne privent pas cet objet de sa nature de bien immobilier. La Cour de cassation énumère dans son arrêt la liste des éléments factuels pris en compte par la cour d’appel de Gand dans son arrêt attaqué, à savoir notamment que les grues roulantes restent sur les rails situés sur un quai et peuvent être déplacées pour les besoins de leur fonction (le chargement et le déchargement des navires), mais seulement de manière latérale sur des rails eux-mêmes incorporés au quai.
On observera que dans un arrêt du 15 mars 2012, F.11.0037.N (Pas., 2012, n° 172, p. 599), la Cour de cassation confirme l’enseignement issu de son arrêt du 14 février 2008, précité.
2. Devant la cour d’appel de Liège, l’administration a fondé sa position sur l’interprétation de l’arrêt C-315/00 du 16 janvier 2003 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (Affaire Maierhofer contre Finanzamt Augsburg-Land, Rec., 2003, I-00563). Dans cet arrêt, la Cour de justice, confrontée à des bâtiments préfabriqués reposant sur des socles de béton édifiés sur une semelle de béton coulée dans le sol, retient comme critère, pour conclure à l’immobilisation des biens litigieux, que les bâtiments sont incorporés au sol de manière à n’être « ni aisément démontables, ni aisément déplaçables ». Le premier juge avait toutefois relevé que cet arrêt ne s’est prononcé que sur la qualification de location immobilière et qu’il n’énonce pas de définition générale de la notion d’immeuble.
3. Le premier juge avait retenu la circonstance qu’il s’agissait de la pose et de la fourniture d’un store intérieur de standing qui constitue un investissement de long terme dans le cadre de l’aménagement de l’habitation. Les juges d’appel de Liège estiment que ces éléments ne suffisent pas à transformer le store intérieur en bien immeuble par nature.
4. L’assujetti a acquiescé à l’arrêt.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour d’appel de Liége
dd. 09.11.2016
(2014/RG/1190)
EN CAUSE DE:
ETAT BELGE, SPF FINANCES, poursuites et diligences de Madame le Conseiller-Inspecteur, recette de la TVA, dont les bureaux sont établis à 6900 MARCHE-ENFAMENNE, allée du Monument, 25,
- partie appelante, représentée par Maître F. J., avocat à …, …
CONTRE:
E. C. S.P.R.L., dont le siège social est établi à …, …, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …,
- partie intimée, représentée par Maître D. S., avocat à …, …
Vu les feuilles d'audiences des 3 septembre 2014 - 12 octobre 2016 et de ce jour
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme le jugement rendu le 11 juin 2014 par le tribunal de première instance d'Arlon, dont aucune preuve de signification n'est produite aux débats,
- la requête d'appel déposée au greffe le 24 juillet 2014 par l'Etat belge,
- les conclusions et les dossiers des parties.
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour; qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré recevable;
Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:
I- Les faits et l'objet du litige:
Attendu que sur ces points, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré en son préambule et sous l'intitulé « Faits et objet du litige» ;
Qu'il suffit de préciser que par une requête déposée au greffe du tribunal de première instance d'Arlon le 2 décembre 2011, la SPRL E. C. a formé opposition à la contrainte n° … décernée le 27 octobre 2011, visée et rendue exécutoire le 28 octobre 2011 (cfr. pièce 1 du dossier de l'Etat belge);
Que cette contrainte est établie sur base d'un procès-verbal dressé le 21 octobre 2011 (cfr. pièce 9 du dossier de l'Etat belge) et reprend des taxes dues de … euros, des amendes en vertu des articles 70 §§ 1-3, § 5 et 71 du Code de la TVA, soit … euros, ainsi que des intérêts à calculer à partir du 21 janvier 2011, à majorer d'un montant déjà échu de … euros;
Qu'à l'occasion de l'examen de factures délivrées pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 par la SPRL E. C., le fonctionnaire taxateur a constaté que des prestations de services ayant pour objet la livraison et le placement de stores intérieurs avaient été facturées avec application du taux réduit de la TVA de 6 %, alors que ces opérations auraient dû, à son estime, être soumises au taux ordinaire de la taxe (21 %) en application de l'article 1er de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970;
Que par un jugement du 11 juin 2014, le premier juge a dit la demande de la SPRL E. C. recevable et fondée, a déclaré nulle et de nul effet la contrainte litigieuse, a dit non fondée la régularisation établie suivant le procès-verbal faisant l'objet de la contrainte, a condamné l'Etat belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, ainsi qu'aux intérêts moratoires et a réservé les dépens;
Que devant la cour, l'Etat belge, appelant, conclut à la réformation du jugement entrepris, à la validation de la contrainte litigieuse et à la condamnation de l'intimée aux dépens des deux instances, liquidés à la somme de … euros;
Que la SPRL E. C., intimée, demande à la Cour de dire l'appel recevable mais non fondé, de confirmer le jugement dont appel et de condamner l'Etat belge aux dépens des deux instances liquidés à la somme de … euros (2 x … euros) ;
II- Discussion
Attendu que la SPRL E. C. revendique l'application du taux réduit de 6 % pour ses prestations de fourniture et de pose de stores intérieurs, en application de la rubrique XXXI, §3, 1° et 2° du tableau A de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
Qu'elle précise « qu'elle facture la fourniture et la pose de stores intérieurs haut de gamme. Il s'agit essentiellement de stores à bande verticale, stores à bande horizontale, stores plissés, parois japonaises, stores occultant, stores bateaux et stores enroulables et que pour chacun des clients qui ont été livrés, la SPRL C. S. procède à un mesurage sur place. Il ne s’agit donc pas de produits standards» (cfr. conclusions de synthèse d'appel) ;
Attendu que l'administration de la TVA considère que les stores intérieurs, fussent-ils hauts de gamme et réalisés sur mesure, ne constituent pas des immeubles par nature, justifiant un taux de TVA réduit, dès lors que leur pose « n'implique qu'un simple support fixé au mur sans armature ni appareillage particulier incorporé à l'immeuble, à savoir généralement une barre et quelques vis, le tout pouvant aisément être enlevé de sorte que l'on peut difficilement retenir que les stores sont incorporés au bâtiment » ;
Attendu que la rubrique XXXI, §1er et §3, 1° et 2° du tableau A de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 dans sa version applicable à la période litigieuse dispose notamment:
«§1er. Les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 sont soumis au taux réduit, pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation la rénovation la réhabilitation, l'amélioration la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;
2° les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé;
(...)
§ 3. Sont visés:
1° les travaux de transformation d'achèvement, d'aménagement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un immeuble par nature;
2° toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature;
3° toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment:
(...)
f) de volets persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment»;
Attendu qu'il résulte des termes soulignés par la cour que le paragraphe 3, 1° et 2° précité ne vise que les immeubles par nature, à l'exclusion des immeubles par destination;
Que le droit de l'Union européenne, dont fait partie la sixième directive TVA, ne définit pas la notion de bien immeuble par nature ; qu'à l'instar du premier juge, la Cour considère que ce concept doit s'interpréter au regard du droit civil belge, sauf à démontrer, quod non, que cette interprétation heurterait le droit de l'Union ;
Que conformément à l'article 518 du Code civil, sont immeubles par leur nature, les fonds de terre et les bâtiments ;
Qu'aux immeubles considérés comme immeubles par nature, doivent être assimilés les objets qui s'y unissent ou s'y incorporent d'une manière durable et habituelle (cfr. Cass., 15 septembre 1988, JT, 1989, p. 58); la Cour de cassation, aux termes de l'arrêt précité définit la notion d'immeubles par nature sur la base de leur adhérence pondéreuse et durable avec le sol, rejetant la branche du moyen qui soutenait que la notion légale d'immeuble par nature impliquait que le bien fasse physiquement partie intégrante d'un fonds ou d'un bâtiment de telle façon qu'il ne puisse en être séparé sans en affecter la nature physique, c'est-à-dire sans qu'il soit fracturé, brisé ou détérioré ou sans que soit détérioré le fonds auquel il est attaché;
Que la haute Cour a confirmé, par un arrêt du 14 février 2008 (R.G. n° F.05.0022. N), cette notion d'incorporation par union durable et habituelle au sol :
« En vertu de l’article 518 du Code civil, les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.
Il faut y assimiler les objets qui s'y unissent ou s'y incorporent d'une manière durable et habituelle.
Les mouvements fonctionnels limités d'un objet qui demeure de manière durable à un endroit déterminé, en l’espèce un quai, et qui s'y incorpore au sol, ne prive pas cet objet de sa nature de bien immobilier» ;
Qu'ainsi, la possibilité -théorique - de déplacement du bien n'énerve pas le fait qu'un bien réponde à la définition d'immeuble par nature;
Que le simple fait qu'un store, meuble par définition, soit fabriqué sur mesure pour être placé sur une fenêtre déterminée d'un immeuble, ne suffit pas à le rendre immeuble par nature, s'il n'est pas réellement incorporé au bâtiment et aux fenêtres pour en faire partie intégrante ; que de même, la circonstance que le prix du produit soit élevé et que celui-ci soit de qualité ne suffit pas à le transformer en bien immeuble par nature;
Qu'en tout état de cause, les stores intérieurs ne sont pas visés par les dispositions spéciales visées au §3, 3°, de la rubrique XXXI de l'arrêté royal précité, ce qui justifie qu'à défaut d'incorporation, ils doivent en principe être soumis au taux normal ;
Attendu que le taux de 6 % visé pour les travaux immobiliers et les autres opérations constitue une exception à la disposition tarifaire générale de l'article 1 de l'arrêté royal n° 20;
Que par conséquent, c'est à l'assujetti qu'il appartient de prouver que c'est le taux d'exception de 6 % qui doit recevoir application;
Que ceci suppose que le redevable fasse connaître lui-même, et de manière précise, les informations complètes permettant l'application du taux réduit, information qu'il est le seul à connaître;
Attendu que pour revendiquer le taux réduit, l'intimée produit, « à titre exemplatif », un dossier photographique qui prouverait le travail d'intégration des stores dans l'immeuble ;
Qu'elle ne démontre cependant pas de manière circonstanciée que ces travaux, à supposer qu'ils puissent entrer dans la catégorie des biens immeubles par nature visée à l'arrêté royal n° 20 précité, correspondraient aux factures litigieuses dont le détail est repris à la note de calcul annexée au procès-verbal du 21 octobre 2011 (cfr. pièce 9 du dossier de l'Etat belge) ;
Que l'intimée échouant dans la charge de la preuve qui lui incombe, la contrainte litigieuse sera par conséquent validée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, arrête que:
1. L'appel est recevable et fondé.
2. Le jugement déféré est réformé et la contrainte n° … décernée le 27 octobre 2011, visée et rendue exécutoire le 28 octobre 2011 est validée;
3. L'intimée supporte la charge de ses dépens d'instance et d'appel et est condamnée aux dépens correspondant de l'Etat belge, liquidés à la somme de ... euros.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président J.-P. A. et les conseillers Ph. G. et I. D. et prononcé en audience publique du 09 novembre 2016 par le président J.-P. A., avec l'assistance du greffier J. B..
Signatures
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