Ordonnance du Tribunal du 22 mars 2000, T-97/95 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Tribunal de première instance des Communautés européennes Cinquième chambre élargie T-97/95 ECLI:EU:T:2000:83 22 mars 2000

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Ordonnance du Tribunal du 22 mars 2000, T-97/95Taxation des dépens, frais indispensables exposés aux fins de la procédure par les parties, honoraires d'avocat, frais de photocopies

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Juridiction
Tribunal de première instance des Communautés européennes
Formation
Cinquième chambre élargie
Affaire
T-97/95
ECLI
ECLI:EU:T:2000:83
Date
22 mars 2000

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L'affaire

Procédure
Demande relative aux dépens

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
anglais
Recueil
Rec. 2000, p. II-1715
Plus d'informations
Juge rapporteur
García-Valdecasas
Répertoire de la Cour

Texte

59 paragraphes

Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre élargie)

22 mars 2000

Dans l'affaire T-97/95 (92) II,

Sinochem National Chemicals Import & Export Corporation, établie à Pékin (Chine), représentée par Me J.-F. Bellis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,

Conseil de l'Union européenne, représenté initialement par MM. Y. Cretien, conseiller juridique, et A. Tanca, membre du service juridique, puis uniquement par M. Tanca, en qualité d'agents, assistés de Mes H.-J. Rabe et G. M. Berrisch, avocats à Hambourg et à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. N. Khan, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

et

Furfural Español SA, établie à Alcantarilla (Espagne), représentée par Me J. Rivas de Andrés, avocat au barreau de Madrid, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. Kronshagen, 2, rue Marie-Adélaïde,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la requérante à la partie défenderesse, à la suite de l'arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Sinochem/Conseil (T-97/95, Rec. p. II-85),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),

composé de M. R. Garcia-Valdecasas, président, Mme P. Lindh, MM. J. D. Cooke, P. Mengozzi et M. Vilaras, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1.

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 avril 1995, Sinochem National Chemicals Import & Export Corporation, partie requérante dans l'affaire T-97/95 (ci-après «Sinochem» ou la «requérante»), a introduit un recours dirigé contre le règlement (CE) n° 95/95 du Conseil, du 16 janvier 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de furfural originaire de la république populaire de Chine (JO L 15, p. 11). Par ordonnance du président de la cinquième chambre élargie du Tribunal du 2 octobre 1995, la Commission a été admise à intervenir à l'appui des conclusions du Conseil. Par ordonnance du président de cinquième chambre élargie du Tribunal du 18 décembre 1995, Furfural Español SA a également été admise à intervenir à l'appui des conclusions du Conseil.

2.

Par arrêt du 29 janvier 1998, Sinochem/Conseil (T-97/95, Rec. p. II-85), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil et la partie intervenante, Furfural Español.

3.

Par lettre du 9 juillet 1998, le Conseil a demandé à Sinochem le remboursement, au titre des dépens récupérables relevant de l'affaire en cause, de 51177,88 marks allemands (DEM), dont 45730 DEM au titre des honoraires et des frais facturés par les avocats extérieurs engagés pour l'assister (ci-après les «avocats extérieurs») et 5447,88 DEM au titre des frais internes supportés par lui (correspondance, photocopies et mission de l'agent du Conseil à Luxembourg).

4.

Par lettre du 17 août 1998, Sinochem a contesté ladite évaluation, la considérant exorbitante. Elle a estimé, d'une part, exagérés les frais de photocopies tant en ce qui concerne le prix par unité que le nombre de photocopies et, d'autre part, également trop élevée l'estimation des dépens récupérables au titre des honoraires d'avocat. Enfin, elle a proposé de rembourser 20000 DEM au titre de l'ensemble des frais récupérables.

5.

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 1999, le Conseil a formé une demande de taxation des dépens en application de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

6.

Au titre de ses frais internes, le Conseil demande la somme de 5447,88 DEM ventilée de la façon suivante: 8,93 DEM au titre des frais de courrier; 853,35 DEM au titre des frais afférents aux photocopies de la requête et du projet de mémoire en défense réalisées et envoyées aux représentations permanentes des États membres devant l'Union européenne; 4244,48 DEM au titre des frais afférents aux photocopies du mémoire en défense, du mémoire en réplique et des réponses aux questions du Tribunal, dans la langue de procédure et dans la version traduite en français, réalisées et envoyées au Tribunal, et, enfin, 341,12 DEM au titre des frais afférents au déplacement de son agent à Luxembourg pour assister à l'audience devant le Tribunal. Le montant des frais de photocopies proposé par le Conseil est basé sur une estimation du nombre de copies réalisées, à savoir 10305 pièces, à raison d'un prix unitaire de 0,25 euro.

7.

S'agissant des dépens afférents à l'assistance d'avocats extérieurs, le Conseil demande 45200 DEM au titre de leurs honoraires et 530 DEM au titre des frais facturés par ceux-ci.

8.

Il demande également au Tribunal de condamner Sinochem au versement d'un montant supplémentaire de 2000 DEM au titre des frais encourus dans le cadre de la procédure de taxation des dépens.

9.

Le 8 juin 1999, la Commission a déposé ses observations sur la demande de taxation des dépens introduite par le Conseil et a conclu qu'il plaise au Tribunal d'y donner une suite favorable.

10.

Le 21 juin 1999, Sinochem a déposé ses observations sur la demande de taxation des dépens, dans lesquelles elle conteste le montant des honoraires relatifs à l'assistance des avocats extérieurs ainsi que le montant des frais afférents aux photocopies supportés par le Conseil, et n'accepte de rembourser que 300000 francs belges (BEF) au titre des dépens récupérables. En outre, elle considère que la demande supplémentaire de 2000 DEM au titre de la procédure de taxation des dépens est sans fondement et, en tout cas, manifestement excessive.

Sur le fond

11.

Aux termes de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure:

«S'il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d'ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l'autre partie entendue en ses observations. »

12.

Selon l'article 91, sous b), dudit règlement de procédure, sont considérés comme «dépens récupérables» «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat».

13.

En l'espèce, il y a lieu d'examiner si peuvent être considérés comme «frais indispensables» au sens de la disposition précitée, d'une part, les frais internes supportés par le Conseil dans la coordination et la préparation de sa défense et, d'autre part, les honoraires et les frais facturés par ses avocats extérieurs.

Sur les frais internes du Conseil

14.

Le Conseil expose que, puisque les frais de courriers et les frais de mission de son agent à Luxembourg ne sont pas contestés par Sinochem, il limite ses observations aux frais de photocopies qu'il considère comme des frais indispensables et exposés par lui aux fins de la procédure.

a) Sur les frais afférents aux photocopies envoyées aux représentations permanentes
15.

Le Conseil considère que les frais afférents aux 1725 pages correspondant aux photocopies du recours et de son projet de mémoire en défense envoyées aux représentations permanentes, qu'il estime à 853,34 DEM, sont pleinement récupérables car il est nécessaire que ses agents communiquent avec leur autorité responsable, c'est-à-dire ses quinze membres, chaque fois qu'un recours est formé contre lui. Ce type de communication serait indispensable pour permettre au Conseil d'assurer sa défense devant les juridictions européennes sans que son service juridique ne fonctionne de manière totalement autonome par rapport à ses membres.

16.

Sinochem estime que les envois aux représentations permanentes, effectués par le Conseil pour informer ses membres des activités de son service juridique, ne sont pas des frais indispensables au sens de l'article 91, sous b), du règlement de procédure. Elle considère qu'il ne s'agit pas de frais que le Conseil doit nécessairement exposer pour faire valoir ses arguments, mais de dépenses que le Conseil a choisi de supporter afin de remplir ce qu'il considère comme son obligation d'information de ses membres. Dès lors, il serait injustifié de les inclure dans le calcul des dépens à récupérer. Partant, elle estime que la somme de 853,35 DEM au titre des envois aux représentations permanentes devrait être exclue du montant des dépens récupérables.

17.

Le Tribunal estime que la notion de « frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure» prévue à l'article 91, sous b), du règlement de procédure ne peut recouvrir les frais qu'une partie a dû supporter en raison de son organisation interne. En l'espèce, les frais invoqués par le Conseil ne sont pas directement liés à sa défense devant le Tribunal, mais relèvent de l'organisation interne du Conseil et des dispositions adoptées, eu égard à la nature de cette institution constituant une entité juridique unique bien que composée de quinze membres, et découlent des dispositions concernant son organisation interne, adoptées afin d'assurer une information adéquate entre l'institution et les États membres qui la composent.

18.

Par conséquent, les frais afférents aux envois par le Conseil d'une copie des actes de la procédure aux représentations permanentes des États membres n'ont pas le caractère de «frais indispensables» au sens de l'article 91 du règlement de procédure.

b) Sur les frais afférents aux photocopies envoyées au Tribunal
19.

Le Conseil fait valoir que les frais afférents aux 60 copies de chacun des documents rédigés dans la langue de procédure (mémoires en défense et en duplique, réponses aux questions du Tribunal) déposés devant le Tribunal et aux 90 copies de la traduction française de ces documents, également transmises au Tribunal, doivent être considérés comme des frais indispensables et, partant, récupérables. A cet égard, il fait observer, d'une part, qu'il est tenu, en vertu de l'article 43, paragraphe 2, du règlement de procédure, de fournir des traductions au Tribunal et, d'autre part, qu'il est tenu de fournir ledit nombre de copies en vertu d'un arrangement conclu entre la Commission et le Tribunal, que ce dernier applique aussi au Conseil. À ce titre, il aurait dû réaliser 8580 photocopies et les envoyer au Tribunal, supportant ainsi des frais indispensables qu'il estime à 4244,48 DEM.

20.

Sinochem estime qu'il n'existe aucune base juridique permettant d'obliger la partie ayant succombé à rembourser au Conseil les frais que ce dernier a exposés afin de respecter son obligation de fournir les traductions de ses mémoires. Elle considère que le Conseil, que ce soit en tant que requérant ou en tant que défendeur, doit supporter lui-même les frais liés à l'obligation, imposée par l'article 43, paragraphe 2, du règlement de procédure, de fournir lesdites traductions. En outre, elle soutient que, en interprétant cet article en ce sens qu'il autorise le Conseil à faire supporter à la partie ayant succombé les frais de traduction obligatoires qui lui incombent, le Conseil viole l'article 35, paragraphe 2, du règlement de procédure posant le principe du choix de la langue de procédure par la partie requérante et assortit ainsi le droit de déposer un recours devant le Tribunal à l'encontre de ses décisions d'un fardeau financier illicite. Partant, elle demande au Tribunal de rejeter comme excessif le montant de 4244,48 DEM afférent aux traductions et envois au Tribunal.

21.

A titre liminaire, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que Sinochem expose, le Conseil ne considère pas, en l'espèce, comme frais indispensables les frais afférents aux traductions en langue française des mémoires déposés par lui, mais uniquement les frais correspondant à la réalisation et à l'envoi au Tribunal des 90 copies de tous ses mémoires traduits en langue française et des 60 copies des mémoires en langue de procédure.

22.

Il convient d'observer que, aux termes de l'article 43, paragraphe 1, du règlement de la procédure, « l'original de tout acte de procédure doit être signé par l'agent ou l'avocat de la partie. Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec cinq copies pour le Tribunal et autant de copies qu'il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose».

23.

Il s'ensuit que doivent être uniquement considérés comme frais indispensables aux fins de la procédure, au sens de l'article 91, sous b), du règlement de procédure, ceux afférents à la réalisation et à l'envoi au Tribunal de cinq copies des mémoires en langue de procédure plus autant de copies qu'il y a de parties en cause. Le fait que, dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle, les institutions fournissent au Tribunal un nombre de copies supérieur ainsi que des copies des mémoires traduits en langue française, afin de faciliter le travail interne du Tribunal, ne peut, en aucun cas, modifier la portée des dispositions de son règlement de procédure au préjudice des autres parties.

24.

En conséquence, ne peuvent être considérés comme récupérables ni les frais afférents à la réalisation d'un nombre de copies des mémoires en langue de procédure supérieur à celui prévu à l'article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure ni les frais afférents aux copies des traductions en français des mémoires du Conseil envoyées au Tribunal.

c) Sur le prix par photocopie estimé par le Conseil
25.

Le Conseil estime le prix unitaire des photocopies à 0,25 euro et soutient que ce prix est raisonnable et conforme à celui qui est facturé par de nombreux professionnels de la reprographie.

26.

Le Tribunal ayant jugé que les frais de photocopies des mémoires ne constituent pas des dépens récupérables, à l'exception des copies prévues à l'article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure, la question du prix des photocopies perd de son importance. Néanmoins, il y a lieu de considérer que Sinochem fait valoir à juste titre que le montant demandé en l'espèce par le Conseil ne présente pas un caractère raisonnable par rapport aux prix appliqués par les professionnels du marché de la reprographie et n'est pas justifié.

Sur les frais afférents à l'assistance fournie par des avocats extérieurs au Conseil

Arguments des parties
27.

Le Conseil fait valoir que, comme c'est habituellement le cas lorsqu'il s'agit d'affaires antidumping, l'espèce portait sur des questions économiques compliquées et très techniques avec lesquelles les avocats qui l'assistaient ont dû se familiariser. Il ajoute que les faits de l'espèce étaient très complexes et que bon nombre de ces derniers, tels que présentés par la requérante, se sont révélés erronés et ont dû être corrigés par lui.

28.

S'agissant de l'importance de l'affaire sous l'angle du droit communautaire, le Conseil soutient qu'elle comportait des aspects présentant un intérêt d'ordre général car elle soulevait des questions régulièrement posées dans les procédures antidumping comme celle visant à clarifier le point de savoir si la violation d'un engagement antérieur constitue un élément suffisant pour rejeter un engagement offert et si le fait de mentionner cette violation antérieure satisfait aux exigences de l'article 253 CE. Enfin, une autre question, tout aussi importante, tenant à l'ampleur des preuves que l'industrie communautaire doit apporter lorsqu'elle demande l'ouverture d'une enquête antidumping, aurait été posée en l'espèce. Ce problème, visé au point 60 de l'arrêt, permet de constituer un précédent clair pour répondre à une question récurrente.

29.

En ce qui concerne les difficultés particulières de la cause et l'ampleur du travail nécessaire à leur résolution, le Conseil soutient que ses avocats ont, notamment, dû se faire une idée exacte du produit en cause, le furfural, et des modalités de sa commercialisation dans la Communauté, afin de réfuter la définition du marché concerné et les allégations concernant le préjudice avancées par la requérante. Enfin, l'affaire aurait nécessité un travail d'une ampleur considérable, les avocats du Conseil ayant dû lire attentivement des dossiers volumineux et présenter trois documents — un mémoire en défense de 27 pages, une duplique de 17 pages et une réponse de 7 pages aux questions écrites du Tribunal. De plus, l'audience du 18 septembre 1997 aurait demandé beaucoup de préparation et nécessité la présence d'un avocat.

30.

Sinochem conteste l'estimation des frais indispensables réalisée par le Conseil relative aux honoraires de ses avocats extérieurs, la considérant manifestement excessive. A cet égard, elle fait valoir, d'une part, que le Conseil a désigné, arbitrairement, un second avocat extérieur pour le représenter alors que l'avocat extérieur auquel le Conseil a habituellement recours, Me G. Berrisch dispose d'une grande expérience dans le domaine du droit antidumping. Cette circonstance aurait rendu inutile la désignation d'un second avocat et cette désignation aurait entraîné des frais inutiles. De plus, Sinochem critique le fait que le montant de 45200 DEM, demandé au titre d'honoraires d'avocat, ne soit ni ventilé ni détaillé dans la demande de taxation des dépens, laquelle ne fournit aucune précision concernant le nombre d'heures de travail accomplies par les avocats du Conseil. En outre, Sinochem fait observer que, contrairement à ce que prétend le Conseil, l'affaire en cause est loin d'avoir généré un travail considérable. En effet, la présentation d'un mémoire en défense, en duplique et de la réponse à deux questions du Tribunal relèverait de la pratique courante devant ce dernier et le travail fourni serait loin d'être disproportionné, les documents évoqués comptant, respectivement, 27, 17 et 7 pages. D'autre part, la portée du recours en annulation se serait limitée, en l'espèce, à des questions de fait plutôt qu'à des questions juridiques complexes.

31.

Par ailleurs, elle rappelle que, selon la jurisprudence communautaire, les frais et honoraires d'avocat effectivement facturés au Conseil ne constituent pas un facteur pertinent pour évaluer les dépens récupérables. Or, pour la requérante, en l'espèce, il est particulièrement manifeste que le montant des frais et honoraires d'avocat effectivement facturés ne doit pas être pris en compte car les avocats qui ont assisté le Conseil étaient familiarisés avec la procédure et le droit antidumping communautaire, et les facteurs économiques qui sous-tendaient l'affaire n'ont pas été examinés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. En effet, Sinochem s'étant bornée à contester que l'existence d'un «marché captif» justifiait un traitement distinct des entreprises situées en république populaire de Chine, les débats juridiques n'auraient porté, dans une large mesure, que sur les principes de base du droit communautaire et du droit antidumping (par exemple, le principe de proportionnalité).

Appréciation du Tribunal
32.

Selon une jurisprudence constante, le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnances de la Cour du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727, point 2, et du Tribunal du 25 février 1992, Tagaras/Cour de justice, T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-153, point 13, et du 9 juin 1993, PPG Industries Glass/Commission, T-78/89 Dépens, Rec. p. II-573, point 36). Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le juge communautaire doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties et, à cette fin, il n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [ordonnance Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, précitée, point 3, et ordonnances du Tribunal du 8 mars 1995, Air France/Commission, T-2/93 (92), Rec. p. II-533, point 6, et du 24 mars 1998, International Procurement Services/Commission, T-175/94 (92), Rec. p. II-601, point 10].

33.

En l'espèce, le litige présentait une importance certaine sous l'angle communautaire et la matière en cause a nécessité l'analyse de questions tant économiques que juridiques ainsi que l'examen de faits complexes, lesquels ont été étudiés et interprétés par les avocats du Conseil. En effet, l'affaire soulevait des points nouveaux et délicats comme la définition de la cause du préjudice que l'industrie communautaire risquait de subir en présence d'un volume important d'importations en provenance d'un autre pays tiers, la détermination des preuves que l'industrie communautaire doit apporter lorsqu'elle demande l'ouverture d'une enquête antidumping et la question de savoir si la violation d'un engagement antérieur constitue un élément suffisant pour rejeter un engagement offert ou, enfin, si le fait de mentionner cette violation antérieure satisfait aux exigences de l'article 253 CE.

34.

En outre, l'importance financière de l'affaire ne saurait être contestée puisque le préjudice qui aurait été causé à l'industrie communautaire par les importations sous dumping a été quantifié à 1,7 millions d'euros par an.

35.

Compte tenu de la nature du litige, de sa difficulté, de son importance et des intérêts économiques que celui-ci a représentés pour les parties, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en l'espèce, exposés jusqu'à ce jour, en fixant leur montant à 45730 DEM pour les honoraires et frais des avocats extérieurs du Conseil et à 500 DEM pour les frais supportés par le Conseil, soit un montant total de 46230 DEM.

36.

Etant donné que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

ordonne:

Le montant total des dépens à rembourser par Sinochem National Chemicals Import & Export Corporation au Conseil est fixé à 46230 DEM.

Fait à Luxembourg, le 22 mars 2000.

Le greffier

H. Jung

Le président

R. García-Valdecasas

Notes

  • *1Langue de procédure: l'anglais.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

1
traité CE art. 2532 occurrences

Jurisprudence

1

Union européenne

1

TribunalOrdonnanceT-78/9927.11.2000

Taxation des dépens

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