Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2000, T-78/99 · Jurisprudence européenne

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Tribunal de première instance des Communautés européennes Première chambre T-78/99 ECLI:EU:T:2000:274 27 novembre 2000

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Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2000, T-78/99Taxation des dépens, frais indispensables exposés aux fins de la procédure, assurance de protection juridique

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Juridiction
Tribunal de première instance des Communautés européennes
Formation
Première chambre
Affaire
T-78/99
ECLI
ECLI:EU:T:2000:274
Date
27 novembre 2000

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Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne
Langue du texte
français
Langue de procédure
anglais
Recueil
Rec. 2000, p. II-3717
Plus d'informations
Juge rapporteur
Vilaras
Répertoire de la Cour

Texte

38 paragraphes

Ordonnance du tribunal (première chambre)

27 novembre 2000

Dans l'affaire T-78/99 (92),

Sonia Marion Elder et Robert Dale Elder, demeurant à Dundee (Royaume-Uni), représentés par M. S. Crosby, solicitor, rue du Taciturne 42, Bruxelles (Belgique),

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker et X. Lewis, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie défenderesse aux parties requérantes, à la suite de l'ordonnance de radiation du Tribunal du 13 octobre 1999, Elder/Commission (T-78/99, non publiée au Recueil),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, N. J. Forwood et M. Vilaras, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1.

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 1999, les requérants ont introduit un recours, enregistré sous le numéro T-78/99, visant à l'annulation de la décision implicite de la Commission portant rejet de leur demande d'accès à des procès-verbaux du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée.

2.

Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 août 1999, les requérants ont demandé la radiation de l'affaire au motif que, par lettre du 8 juin 1999, le président du comité consultatif susvisé avait expressément rejeté leur demande, décision contre laquelle ils ont introduit un recours en annulation enregistré sous le numéro T-178/99.

3.

Par ordonnance du 13 octobre 1999, l'affaire T-78/99 a été radiée du registre du Tribunal et la Commission a été condamnée aux dépens.

4.

Par lettre du 16 décembre 1999, les requérants ont demandé à la Commission le remboursement de leurs dépens pour un montant de 260930 francs belges (BEF), englobant, d'une part, des honoraires d'avocat, d'un montant de 229730 BEF, et, d'autre part, une prime d'assurance de protection juridique de 31200 BEF.

5.

Par lettre du 1er mars 2000, la Commission a accepté de leur verser la somme réclamée au titre des honoraires d'avocat, mais a refusé de rembourser la prime d'assurance de protection juridique.

6.

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mars 2000, les requérants ont présenté, en application de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens visant à ce que la Commission soit condamnée à payer le solde du montant réclamé au titre des dépens récupérables, correspondant au montant de la prime d'assurance de protection juridique.

7.

La Commission a présenté ses observations sur cette demande le 12 avril 2000 par lesquelles elle demande le rejet de la présente demande.

Arguments des parties

8.

Les requérants soutiennent que les frais qu'ils ont exposés au titre de la prime d'assurance de protection juridique constituent des frais récupérables au sens de l'article 91, sous b), du règlement de procédure dans la mesure où, en tant que personnes physiques de condition modeste, cette police d'assurance leur était indispensable pour engager une procédure contentieuse. En effet, compte tenu de l'effort que représentait déjà pour eux le paiement des honoraires de leur avocat, il leur fallait se prémunir contre le risque d'avoir à supporter les honoraires d'avocat de la Commission, au cas où celle-ci aurait choisi d'être assistée par une personne étrangère à son personnel. Ils soulignent qu'ils n'auraient pas introduit de recours devant le Tribunal plutôt que de s'exposer à un tel risque.

9.

Les requérants relèvent, par ailleurs, que, selon la loi anglaise sur l'accès à la justice, les dépens récupérables peuvent comprendre les frais de souscription à une police d'assurance visant à se prémunir contre le risque d'une condamnation aux dépens dans le cadre d'une procédure particulière.

10.

La Commission fait valoir, tout d'abord, que la police d'assurance souscrite par les requérants n'était pas nécessaire en ce qu'elle couvrait des risques contre lesquels il était inutile de se prémunir, à savoir l'insolvabilité de la Commission, l'octroi d'un montant insuffisant de dommages et intérêts et le paiement d'une indemnité aux juges.

11.

En ce qui concerne le risque d'une condamnation aux dépens, la Commission soutient que la prime d'assurance de protection juridique ne peut pas, par principe, être considérée comme faisant partie des dépens récupérables. Par ailleurs, jusqu'à présent, la Commission aurait tendance à ne pas avoir recours à des avocats extérieurs dans les affaires l'opposant à des plaideurs particuliers lorsque ceux-ci ne paraissent pas en mesure de supporter des frais supplémentaires. Or, elle serait désormais susceptible d'agir différemment s'il était présumé qu'une assurance a été souscrite.

12.

En tout état de cause, selon la Commission, une assurance de protection juridique n'était pas nécessaire en l'espèce. Lors de l'introduction du recours, il aurait paru clair que la procédure n'irait pas jusqu'à son terme dès lors qu'une lettre du secrétaire général de la Commission, notifiée aux requérants le 3 mars 1999, les avait avertis que la décision implicite de rejet de leur demande serait remplacée par une décision formelle.

Appréciation du Tribunal

13.

A titre liminaire, il y a lieu de relever que le différend opposant les parties ne porte que sur les frais afférents au paiement d'une prime d'assurance de protection juridique par les requérants, et non sur les autres frais exposés par ceux-ci aux fins de la procédure, dont le remboursement a été accepté par la Commission. En conséquence, le Tribunal n'est appelé à statuer que sur la demande de récupération des frais d'un montant de 31200 BEF, correspondant au paiement de ladite prime d'assurance.

14.

En vertu de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s'il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d'ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l'autre partie entendue en ses observations.

15.

Aux termes de l'article 91, sous b), du règlement de procédure, «sont considérés comme dépens récupérables [...] les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, d'un conseil ou d'un avocat».

16.

Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités aux frais qui, d'une part, ont été exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, ont été indispensables à ces fins [ordonnances de la Cour du 9 novembre 1995, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89/85 DEP, non publiée au Recueil, point 14, et du Tribunal du 25 juin 1998, Altmann e.a. et Stott/Commission, T-177/94 (92) et T-377/94 (92) et T-99/95 (92), RecFP p. I-A-299 et II-883, point 18].

17.

Ainsi qu'il résulte de la jurisprudence, la notion de «frais indispensables » ne peut recouvrir les frais exposés par une partie qui ne sont pas directement liés à sa défense devant le Tribunal, mais qui relèvent de ses seuls choix [voir, en ce sens, l'ordonnance du Tribunal du 22 mars 2000, Sinochem/Conseil, T-97/95 (92) II, Rec. p. II-1715, point 17].

18.

Il s'ensuit que les frais afférents au paiement d'une prime d'assurance de protection juridique, même exposés aux fins d'une procédure devant le Tribunal, ne sauraient, en principe, être considérés comme des frais indispensables au sens de l'article 91, sous b), du règlement de procédure. Toutefois, tel pourrait être le cas dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la partie concernée apporte la preuve, sur la base d'éléments objectifs, qu'elle n'aurait pas été en mesure d'introduire son recours en l'absence d'une police d'assurance de protection juridique lui garantissant, en cas de condamnation aux dépens, la prise en charge de ceux exposés par la partie adverse.

19.

En l'espèce, les requérants n'ont fourni aucune preuve de cette nature, mais se limitent simplement à affirmer qu'ils n'auraient pas introduit de recours en l'absence de cette assurance. N'ayant donc pas réussi à démontrer, sur la base d'éléments objectifs, que les frais d'assurance encourus étaient indispensables aux fins de l'engagement de la procédure devant le Tribunal, leur demande doit être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne:

La demande de taxation des dépens est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2000.

Le greffier

H. Jung

Le président

B. Vesterdorf

Notes

  • *1Langue de procédure: l'anglais.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

2

Jurisprudence

1

Union européenne

1

TribunalOrdonnanceT-178/9906.12.1999

6e directive 77/388 art. 4 et art. 29

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Doctrine

1
McGill, Susan ; Crosby, Scott: The European law myth, New Law Journal 2001 p.14