Ordonnance du Tribunal du 6 décembre 1999, T-178/99 · Jurisprudence européenne

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Tribunal de première instance des Communautés européennes T-178/99 ECLI:EU:T:1999:307 6 décembre 1999

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Ordonnance du Tribunal du 6 décembre 1999, T-178/996e directive 77/388 art. 4 et art. 29

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Juridiction
Tribunal de première instance des Communautés européennes
Affaire
T-178/99
ECLI
ECLI:EU:T:1999:307
Date
6 décembre 1999

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en annulation non-lieu à statuer

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne
Langue du texte
français
Recueil
Rec. 1999, p. II-3509
Plus d'informations
Répertoire de la Cour

Texte

44 paragraphes

Ordonnance du Tribunal (première chambre)

6 décembre 1999

Dans l'affaire T-178/99,

Sonia Marion Elder et Robert Dale Elder, demeurant à Dundee, Ecosse (Royaume-Uni), représentés par M. Scott Crosby, solicitor, 9, rond-point Schuman, Bruxelles,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Ulrich Wölker et Xavier Lewis, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission, du 8 juin 1999, refusant aux requérants l'accès aux procès-verbaux du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, C. W. Bellamy et M. Vilaras, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1.

Le 6 décembre 1993, la Commission et le Conseil ont approuvé un code de conduite commun concernant l'accès du public aux documents de la Commission et du Conseil (JO L 340, p. 41, ci-après «code de conduite»).

2.

La Commission a adopté ce code de conduite par la décision 94/90/CECA, CE, Euratom, du 8 février 1994, relative à l'accès du public aux documents de la Commission (JO L 46, p. 58, ci-après «décision 94/90»).

3.

L'article 2 de la décision 94/90 dispose:

«[...]

2)Le demandeur est informé par écrit, dans un délai d'un mois, par le directeur général, le chef de service, le directeur désigné à cet effet au sein du secrétariat général, ou en leur nom par le fonctionnaire délégué, soit de la suite positive réservée à sa demande, soit de l'intention de lui donner une réponse négative. Dans ce dernier cas, l'intéressé est également informé de ce qu'il dispose d'un délai d'un mois pour formuler une demande confirmative auprès du secrétaire général de la Commission tendant à obtenir la révision de cette position, faute de quoi il sera considéré comme ayant renoncé à sa demande initiale.

[...]

4)Le défaut de réponse par un des fonctionnaires visés au point 2 à une demande d'accès à un document dans le mois suivant l'introduction de la demande vaut intention de donner une réponse négative.

Le défaut de réponse dans le mois suivant l'introduction d'une demande de révision vaut décision de rejet. »

4.

Le code de conduite, tel qu'adopté par la Commission, dispose, sous la rubrique intitulée «Traitement des demandes initiales», troisième alinéa:

« Lorsque le document détenu par une institution aura pour auteur une personne physique ou morale, un État membre, une autre institution ou organe communautaire ou tout autre organisme national ou international, la demande devra être adressée directement à l'auteur du document. »

Faits et procédure

5.

Par lettre du 30 novembre 1998, les requérants ont, sur la base de la décision 94/90, demandé à la Commission l'accès aux procès-verbaux du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après «comité» ou «comité TVA») concernant d'éventuelles consultations de celui-ci par le Royaume-Uni, en application des articles 4 et 29 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après «sixième directive»). A l'appui de leur demande, les requérants exposaient que certaines dispositions de la législation britannique relative à la taxe sur la valeur ajoutée affectaient directement leur situation juridique, et qu'ils souhaitaient vérifier si, conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la sixième directive, sur la base duquel ces dispositions avaient été adoptées, le Royaume-Uni avait préalablement consulté le comité TVA.

6.

En l'absence de réponse à leur demande, les requérants ont, par lettre du 6 janvier 1999, adressé au secrétaire général de la Commission une demande confirmative au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/90.

7.

Dans le même temps, le directeur général de la direction générale Fiscalité et Union douanière de la Commission (DG XXI) a, par lettre notifiée au conseil des requérants le 11 janvier 1999, informé ces derniers que, selon le règlement intérieur du comité, les délibérations de celui-ci sont confidentielles à moins que les États membres y participant n'en décident autrement, à l'unanimité. En conséquence, afin de préserver le secret des délibérations du comité et de ne pas porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés, il estimait ne pas être en mesure de leur donner accès aux procès-verbaux du comité.

8.

Par lettre du 9 février 1999, le secrétariat général de la Commission a répondu aux requérants que leur demande serait examinée aussi rapidement que possible, mais qu'il s'écoulerait probablement plus d'un mois avant qu'ils ne reçoivent une réponse.

9.

Le 3 mars 1999, les requérants ont reçu une lettre du secrétaire général de la Commission dans laquelle celui-ci indiquait que les procès-verbaux du comité TVA, bien que dressés par les services de la Commission qui en assurent le secrétariat, sont formellement adoptés par le comité. Ce dernier devant être considéré comme l'auteur des documents, au sens du code de conduite, il en résultait qu'une demande telle que celle présentée par les requérants devait être adressée directement au comité. Toutefois, le secrétaire général précisait, d'une part, que, dans le but de leur venir en aide, leur demande avait été transmise au comité TVA pour que celui-ci décide de la suite à lui donner et, d'autre part, que le Royaume-Uni avait consulté ce comité à plusieurs reprises, entre 1979 et 1996, à propos de l'application de l'article 4, paragraphe 4, de la sixième directive.

10.

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 1999, les requérants ont introduit un recours en annulation, enregistré sous le numéro T-78/99, contre la décision de la Commission leur refusant l'accès aux documents en cause.

11.

Par lettre du 8 juin 1999, le président du comité TVA a informé les requérants que les représentants des États membres siégeant dans le comité avaient décidé, à l'unanimité, de ne pas leur donner accès aux procès-verbaux.

12.

Estimant que cette lettre devait être considérée comme une décision définitive de la Commission de rejet de leur demande, les requérants ont, par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 août 1999, introduit le présent recours visant à l'annulation de cette décision du 8 juin 1999 (ci-après «acte attaqué»).

13.

Par voie de conséquence, les requérants se sont désistés du recours en annulation introduit dans l'affaire T-78/99, qui, par la suite, a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du Tribunal du 13 octobre 1999.

14.

Par lettre du 3 août 1999, la Commission a informé les requérants qu'il avait été demandé aux services de la DG XXI de procéder au réexamen de leur demande d'accès aux procès-verbaux du comité TVA, au motif qu'il résultait de l'arrêt du Tribunal du 19 juillet 1999, Rothmans/Commission (T-188/97, Rec. p. II-2463), qu'il revient à la Commission de statuer sur des demandes d'accès aux procès-verbaux des comités consultatifs tels que le comité TVA.

15.

Par mémoire déposé au greffe le 30 septembre 1999, la Commission a demandé au Tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours, aux motifs que la demande des requérants d'accès aux procès-verbaux du comité TVA allait être réexaminée par les services de la DG XXI, et que la décision à venir aurait pour conséquence le retrait de l'acte attaqué.

16.

Par lettre déposée au greffe le 20 octobre 1999, la Commission a communiqué au Tribunal la lettre du directeur général de la DG XXI, adressée aux requérants le 30 septembre 1999, par laquelle celui-ci, après réexamen de leur demande à la suite de l'arrêt Rothmans/Commission, précité, a renouvelé son refus de donner accès aux procès-verbaux du comité en invoquant, cette fois, le code de conduite et, plus précisément, l'exception tirée de la protection de la confidentialité. La Commission en déduit que l'acte attaqué a été retiré et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer.

17.

Dans leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer, déposées au greffe le 8 novembre 1999, les requérants indiquent qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'il soit mis fin à la présente procédure. A cet égard, ils précisent qu'ils ont introduit une demande confirmative d'accès aux documents auprès du secrétaire général de la Commission, et en déduisent que sa décision, quel que soit son contenu, remplacera définitivement la lettre du 8 juin 1999. Toutefois, ils estiment que cette lettre constituait un acte définitif qu'ils étaient fondés à attaquer et que, compte tenu de l'attitude de la Commission, celle-ci doit être condamnée aux dépens.

Sur la demande de non-lieu à statuer

18.

Par sa demande de non-lieu à statuer, la Commission soulève un incident de procédure qu'il convient de régler sans ouvrir la procédure orale, conformément à l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure.

19.

En l'espèce, il convient de constater que, par l'adoption de la décision du 30 septembre 1999, la Commission a implicitement retiré l'acte attaqué après avoir estimé que, selon les exigences de la réglementation communautaire en matière d'accès aux documents, telles que précisées par l'arrêt Rothmans International/Commission, précité, il lui appartenait de statuer sur les demandes d'accès aux documents du comité TVA.

20.

Dans ces circonstances, il doit être considéré que le retrait de l'acte attaqué produit des effets équivalents à ceux d'un arrêt d'annulation, sans préjudice du droit des requérants de contester, le cas échéant, dans le cadre d'un recours distinct, la légalité de la décision du secrétaire général de la Commission statuant définitivement sur leur demande. En effet, un arrêt qui annulerait l'acte attaqué, à présent retiré, n'entraînerait aucune conséquence juridique supplémentaire par rapport aux conséquences du retrait opéré.

21.

Les requérants ne conservent donc aucun intérêt à obtenir l'annulation de l'acte attaqué. Il s'ensuit que le présent recours est devenu sans objet (voir ordonnance du Tribunal du 28 mai 1997, Proderec/Commission, T-145/95, Rec. p. II-823, point 27, et la jurisprudence y citée).

22.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer.

Sur les dépens

23.

En cas de non-lieu à statuer, l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que le Tribunal règle librement les dépens.

24.

En l'espèce, la Commission a retiré l'acte attaqué après l'introduction du recours, pour un motif que les requérants invoquaient dans celui-ci. Dans de telles circonstances, il y a lieu de condamner la Commission à supporter l'ensemble des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne:

1) Il n'y a pas lieu de statuer sur le présent recours.

2) La Commission supportera l'ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 décembre 1999.

Le greffier

H. Jung

Le président

B. Vesterdorf

Notes

  • *1Langue de procédure: l'anglais.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

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