Ordonnance du Tribunal du 28 mai 1997, T-145/95 · Jurisprudence européenne, autres matières

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Tribunal de première instance des Communautés européennes Quatrième chambre T-145/95 ECLI:EU:T:1997:74 28 mai 1997

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Ordonnance du Tribunal du 28 mai 1997, T-145/95Acte attaqué retiré en cours d'instance, non-lieu à statuer

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Juridiction
Tribunal de première instance des Communautés européennes
Formation
Quatrième chambre
Affaire
T-145/95
ECLI
ECLI:EU:T:1997:74
Date
28 mai 1997

Lire le dispositif

L'affaire

Procédure
Recours en annulation non-lieu à statuer
Affaire introduite le
10 juillet 1995

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne, autres matières
Langue du texte
français
Langue de procédure
portugais
Recueil
Rec. 1997, p. II-823
Plus d'informations
Juge rapporteur
Lenaerts
Répertoire de la Cour

Texte

51 paragraphes

Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre)

28 mai 1997

Dans l'affaire T-145/95,

Proderec — Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos ACE, société de droit portugais, ayant son siège à Almada (Portugal), représentée par Me Manuel Rodrigues, avocat au barreau de Lisbonne, Rua Torcato José Clavine, 17 D, 1° Esq., Pragal, Almada,

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mme Ana Maria Alves Vieira et M. Günter Wilms, puis par Mme Maria Teresa Figueira et M. Knut Simonsson, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

ayant pour objet une demande d'annulation, au titre de l'article 173 du traité CE, d'une décision de la Commission notifiée à la requérante par lettre du 11 mai 1995, qui a modifié et réduit des concours du Fonds social européen initialement approuvés et accordés par une précédente décision portant approbation des dossiers nos 881311 PI et 880249 P3,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. L. Cooke, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Cadre réglementaire

1.

Selon l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 38, ci-après « décision 83/516 »), celui-ci participe au financement d'actions de formation et d'orientation professionnelle.

2.

L'article 1er du règlement (CEE) n° 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516 (JO L 289, p. 1, ci-après « règlement n° 2950/83 ») énumère les dépenses qui peuvent faire l'objet d'un concours du Fonds social européen (ci-après « FSE »).

3.

L'agrément donné par le FSE à une demande de financement entraîne, selon l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, le versement, à la date prévue pour le début de l'action de formation, d'une avance égale à 50 % du concours. En vertu du paragraphe 4 de la même disposition, les demandes de paiement du solde contiennent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects financiers de l'action en cause, l'État membre concerné certifiant l'exactitude factuelle et comptable des indications figurant dans ces demandes.

4.

Enfin, selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, lorsque le concours du FSE n'est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d'agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, après avoir donné à l'État membre concerné l'occasion de présenter ses observations. Le paragraphe 2 de cet article dispose que les sommes versées qui n'ont pas été utilisées dans les conditions fixées par la décision d'agrément donnent lieu à répétition.

Faits à l'origine du litige

5.

En 1988, le département des affaires du Fonds social européen (dépendant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale portugais, ci-après « DAFSE ») a introduit auprès des services du FSE, au nom de la République portugaise et en faveur de la requérante, deux demandes de concours financiers pour l'exercice 1988 concernant, d'une part, un projet d'action de formation ayant pour objet la préparation de jeunes Portugais à un premier emploi (dossier n° 881311 PI) et, d'autre part, un projet d'action de formation ayant pour objet une plus grande spécialisation et un recyclage eu égard à la crise économique (dossier n° 880249 P3).

6.

Les deux projets ont été approuvés par deux décisions de la Commission notifiées à la requérante par lettres du DAFSE du 25 mai 1988. Pour le projet 881311 Pi, la décision fixait le montant du concours du FSE à 104623102 ESC, la République portugaise s'engageant à financer ce projet à concurrence de 85600720 ESC, par l'intermédiaire de l'Orçamento da Segurança Social/Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (budget de la sécurité sociale/Institut de gestion financière de la sécurité sociale, ci-après « OSS/IGFSS »). Pour le projet 880249 P3, la décision fixait le montant du concours du FSE à 60851922 ESC, la République portugaise s'engageant à financer ce projet à concurrence de 49787936 ESC, également par l'intermédiaire de l'OSS/IGFSS.

7.

Le 14 juillet 1988, la requérante a, en application de l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, perçu une avance égale à 50 % du montant des concours octroyés par le FSE, ainsi que de ceux octroyés par l'OSS/IGFSS, soit respectivement, pour le dossier n° 881311 PI, les sommes de 52311551 ESC et de 42800360 ESC, et pour le dossier n° 880249 P3, les sommes de 30425961 ESC et de 24893968 ESC.

8.

Après avoir réalisé les deux actions concernées, elle a demandé au DAFSE que lui soit versé le solde des concours octroyés. Pour le dossier n° 881311 PI, les soldes des concours communautaire et national s'élevaient respectivement à 52311551 ESC et à 42800360 ESC. Pour le dossier n° 880249 P3, ces mêmes soldes s'élevaient respectivement à 30425961 ESC et à 24893968 ESC.

9.

Le 2 février 1990, le DAFSE a informé la requérante que sa demande de paiement du solde dans le dossier n° 881311 PI avait été transmise à la Commission, mais qu'un montant de 6491845 ESC avait été considéré comme inéligible.

10.

Le 16 octobre 1991, la requérante a demandé au DAFSE de lui préciser la date de paiement du solde des concours obtenus pour les deux projets réalisés. Le DAFSE lui a répondu le 24 octobre 1991 qu'il attendait le dépôt d'un rapport et un audit.

11.

En l'absence de communication, par le D AFSE, de ces deux documents, la requérante a introduit une action contre l'État portugais le 17 septembre 1993, en vertu de l'article 69 de la lei do Processo dos Tribunais Administrativos n° 262/85, du 16 juillet 1985 (décret-loi sur la procédure devant les tribunaux administratifs, ci-après « LPTA »), afin d'obtenir la reconnaissance de son droit au paiement du solde des concours. Cette action a été rejetée, au motif que le défendeur n'était pas l'État portugais, mais l'organe dont l'acte émanait, en l'occurrence le directeur général du DAFSE. La requérante a alors introduit une action de même nature à l'encontre du directeur général du DAFSE. Cette seconde action n'a pas non plus abouti, au motif qu'il fallait introduire une action en responsabilité civile contre l'État portugais, en vertu de l'article 73 de la LPTA et de l'article 51, paragraphe 1, sous h), du Estatuto do Tribunal Administrativo (statut du tribunal administratif).

12.

Le 9 septembre 1994, le DAFSE a communiqué les décisions de certification qu'il avait prises à la suite des demandes de paiement du solde et a demandé à la requérante de lui rembourser, dans un délai de 30 jours, une somme totale de 62856998 ESC, à raison de 29052034 ESC dans le cadre du dossier n° 881311 Pi et de 33804964 ESC dans le cadre du dossier n° 880249 P3. La requérante a formé un recours devant le Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa à l'encontre de cet ordre de remboursement.

13.

Le 11 mai 1995, le DAFSE a informé la requérante que la Commission avait approuvé la demande de paiement du solde dans le dossier n° 880249 P3, en confirmant la certification faite par le DAFSE et communiquée le 9 septembre 1994.

14.

Le 25 mai 1995, le conseil de la requérante a demandé au DAFSE de lui communiquer une attestation ou une copie certifiée conforme de la décision d'approbation de la demande de paiement du solde dans le dossier n° 880249 P3. Au moment d'introduire le présent recours, la requérante n'avait toutefois reçu aucune réponse à ce courrier.

Procédure

15.

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 1995, la requérante a introduit le présent recours par lequel elle demande l'« annulation de la décision de la Commission, qui a été notifiée par lettre n° 5445 du D AFSE, du 11 mai 1995, et qui modifie, altère et réduit les montants initialement approuvés et octroyés par une autre décision de la Commission, approuvant les dossiers nos 881311 PI et 880249 P3 ».

16.

Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 1995, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité, faisant valoir que l'acte attaqué n'existait pas et que, en tout état de cause, le présent recours était tardif.

17.

Par ordonnance du 2 juillet 1996, le Tribunal a joint au fond l'examen de l'exception d'irrecevabilité, en application de l'article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure.

18.

Le 9 décembre 1996, la Commission a pris les décisions C (96) 2554 et C (96) 2555, afin de réduire le montant de la subvention accordée par la décision C (88) 831/29,04,88. Selon les observations formulées par la Commission dans son mémoire en défense déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 1996, ces décisions remplacent l'acte d'approbation par la Commission des demandes de paiement du solde des concours communautaires accordés dans les dossiers nos 881311 Pi et 880249 P3, qui aurait pris la forme des notes de débit n°s 95001035 U et 95001037 W de la Commission établissant respectivement le montant du remboursement à 15978639 ESC et à 18592730 ESC.

19.

La Commission déduit de ces éléments qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle explique que, à la suite de l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Commission/Branco [T-85/94 (122), Rec. p. II-2993], elle a retiré l'acte attaqué dans le cadre du présent recours « en acceptant le motif d'annulation relatif à la violation du devoir de motivation invoqué par la requérante », pour remplacer ledit acte par ses décisions C (96) 2554 et C (96)2555 du 9 décembre 1996. Ces décisions répondraient pleinement à l'obligation de motivation, de sorte que la Commission aurait non seulement donné satisfaction à la requérante, mais aurait en outre rendu l'affaire sans objet.

20.

Dans ses observations sur le non-lieu à statuer déposées au greffe du Tribunal le 4 février 1997, la requérante a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal:

—prononcer l'annulation de l'acte qui fait l'objet du recours, puisque celui-ci est entaché de vices et que la Commission l'avoue;

—ne pas reconnaître le droit de substituer un autre acte à l'acte entaché de vices;

—mettre tous les dépens à la charge exclusive de la Commission.

Sur le non-lieu à statuer

21.

La demande de la Commission formulée dans son mémoire en défense soulève un incident de procédure qu'il convient de régler sans procédure orale, conformément à l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure.

22.

Dans son mémoire en défense, la Commission reconnaît l'existence de l'acte attaqué dans le cadre du présent recours.

23.

II s'avère que, par l'adoption des deux décisions C (96) 2554 et C (96) 2555 du 9 décembre 1996, elle a implicitement retiré cet acte, au motif qu'il ne répondait pas aux exigences de motivation d'une décision portant réduction du montant d'un concours communautaire initialement octroyé, telles qu'elles ont été précisées par l'arrêt Branco/Commission, précité (point 25).

24.

Ce retrait implicite a eu lieu après l'introduction du présent recours, pour une raison précisément invoquée par la requérante dans le cadre de celui-ci.

25.

Dans ses observations sur le non-lieu à statuer, la requérante admet d'ailleurs la « caducité » du recours à la suite du retrait de l'acte attaqué, même si elle conteste que la Commission soit en droit de remplacer l'acte attaqué par les deux décisions du 9 décembre 1996.

26.

Dans de telles circonstances, il doit être considéré que le retrait de l'acte attaqué produit des effets équivalents à ceux d'un arrêt d'annulation, sans préjudice du droit de la requérante de contester la légalité des deux décisions de la Commission du 9 décembre 1996 dans le cadre d'un recours distinct. En effet, un arrêt qui annulerait l'acte attaqué, à présent retiré, n'entraînerait aucune conséquence juridique supplémentaire par rapport aux conséquences du retrait opéré, celui-ci ayant, en l'espèce, un effet rétroactif. Il y a d'ailleurs lieu de constater que, le 27 mars 1997, la requérante a introduit un recours fondé sur l'article 173 du traité à l'encontre des deux décisions de la Commission du 9 décembre 1996, lesquelles lui ont été transmises par le D AFSE le 28 janvier 1997 (affaire T-72/97).

27.

La requérante ne conserve donc aucun intérêt à obtenir l'annulation de l'acte attaqué. Il s'ensuit que le présent recours est devenu sans objet (voir ordonnances de la Cour du 8 mars 1993, Lezzi Pietro/Commission, C-123/92, Rec. p. I-809, points 8 à 11, et du Tribunal du 18 septembre 1996, Langdon/Commission, T-22/96, Rec. p. II-1009, point 11 à 14).

28.

Quant au chef de conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ne reconnaisse pas à la Commission le droit de substituer un autre acte à l'acte attaqué, il suffit de rappeler que le Tribunal n'est pas compétent pour émettre une telle déclaration dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 173 du traité (voir ordonnance Langdon/Commission, précitée, point 17).

29.

II résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer.

Sur les dépens

30.

L'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure énonce que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

31.

En l'espèce, la Commission a retiré la décision litigieuse après l'introduction du recours, pour un motif que la requérante invoquait dans celui-ci. Dans de telles circonstances, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne:

1) Il n'y a pas lieu de statuer.

2) La Commission supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 mai 1997.

Le greffier

H. Jung

Le président

K. Lenaerts

Notes

  • *1Langue de procédure: le portugais.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

3
règlement 2950/83 art. 52 occurrences
traité CE art. 1731 occurrence
règlement 2950/83 art. 11 occurrence

Jurisprudence

1

Union européenne

1

TribunalOrdonnanceT-178/9906.12.1999

6e directive 77/388 art. 4 et art. 29

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