La formulation littérale de la disposition laisse entendre que l'exonération ne couvre pas cette dernière catégorie de prestations. A l'exception de la version italienne qui parle de façon générale de «prestations médicales», toutes les autres, même si c'est en utilisant des expressions différentes, se réfèrent de façon assez explicite aux seules prestations concernant la santé des personnes. Ainsi la version allemande, qui parle de «Heilbehandlungen »17 (traitements thérapeutiques), et la version française, qui utilise les termes «prestations de soins à la personne», font expressément référence au concept d'assistance médicale à la personne. On trouve en outre des expressions de sens analogue dans les versions anglaise, danoise, néerlandaise, grecque, finnoise, suédoise18, espagnole et portugaise19. La version italienne se différencie par contre de toutes les autres par la formulation générique («prestazioni mediche») qu'elle utilise, formulation qui en tout état de cause, précisément du fait de son caractère général, ne fait pas obstacle à une interprétation restrictive de l'exonération20.
Si, par ailleurs, on se penche sur la ratio de l'exonération de TVA pour les prestations médicales, la référence aux soins de la personne qui figure dans la disposition visée fait apparaître avec une certaine clarté qu'une telle exonération se justifie par la nécessité de réduire les frais médicaux et favoriser de la sorte l'accès à la protection de la santé. Si l'on raisonnait différemment, si, en d'autres termes, on considérait l'exonération applicable à toute activité professionnelle exercée par des médecins, on élargirait le champ d'application de la disposition en faveur d'activités qui sont sans rapport avec la santé des personnes et on traiterait sans raison de la même façon des situations et des intérêts très différents. Comme le fait observer à juste titre le gouvernement du Royaume-Uni, l'intérêt d'assurer la protection de la santé des personnes est une chose, celui d'assurer l'assistance technique de médecins à une juridiction dans le cadre d'un litige spécifique en est une autre. À y bien regarder, cette dernière activité ne se différencie pas des consultations techniques de professionnels qui opèrent dans des domaines différents du domaine médical, comme les ingénieurs, les experts-comptables et les psychologues, et il serait donc injustifié d'appliquer l'exonération à l'activité d'expert des médecins et pas à l'activité analogue d'autres professionnels. Il convient d'ajouter que les exonérations constituent des exceptions à la règle de l'application généralisée de la taxe et doivent donc être interprétées de façon restrictive.
Il y a lieu de considérer par ailleurs que la jurisprudence de la Cour fournit une indication précise en faveur d'une interprétation restrictive de l'exonération. Dans l'arrêt précité Commission/Royaume-Uni, dans lequel la portée de l'exonération visée à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c), est examinée, la Cour a en effet affirmé21 que les prestations exonérées sont celles effectuées «dans le cadre d'un rapport de confiance entre le patient et le prestateur de soins», laissant ainsi entendre que d'autres prestations professionnelles réservées aux médecins, comme les examens médicolégaux, ne sont pas couvertes par l'exonération dans la mesure où elles se déroulent en dehors dudit rapport et n'impliquent pas la prestation de soins à la personne.
Nous ne pensons pas que l'on puisse parvenir à une conclusion différente en considérant que l'interprétation restrictive de l'exonération, du fait qu'elle est en substance centrée sur la fonction de soins de la prestation médicale, exige que, au cas par cas, la nature de la prestation soit établie aux fins de l'application de la TVA. Il est vrai que s'agissant du domaine fiscal l'existence de critères clairs et objectifs pour l'application ou la non-application de la taxe doit être prise en compte et il est également vrai que cette exigence se trouve confirmée dans la partie introductive de l'article 13, A, paragraphe 1, qui souligne la nécessité d'une «application correcte et simple des exonérations». Il ne nous semble toutefois pas que l'interprétation restrictive de l'exonération donne lieu à des difficultés effectives dès lors que l'on prend les soins à la personne comme critère pour distinguer les prestations médicales exonérées de toutes les autres prestations également fournies par des médecins dans l'exercice de leur profession. En tout cas, cette prétendue difficulté ne pourrait pas conduire à étendre l'exonération au-delà des limites dans lesquelles le législateur communautaire l'a manifestement formulée: il y a lieu de rappeler que le principe général qui régit la sixième directive est celui de l'application généralisée de la TVA et que ce principe doit être respecté lorsque les intéressés ne démontrent pas l'existence de motifs spécifiques propres à justifier l'interprétation large de l'exonération. La disposition qui la prévoit, il convient de le rappeler, a une nature exceptionnelle et donc, en l'absence d'indices explicites en sens contraire, doit être interprétée de façon restrictive.
En ce qui concerne ensuite la partie de la première question qui fait référence spécifiquement à la qualité d'expert judiciaire du professionnel qui effectue la prestation médicale comme à une circonstance qui devrait conduire à appliquer l'exonération, une fois exclu que les examens génétiques de recherche de paternité, expressément mentionnés, relèvent de la catégorie des soins à la personne, il devient dénué de signification de prendre position sur l'éventuelle importance de la nature publique de l'organe qui confère la mission d'expertise par rapport au champ d'application de l'exonération. En tout cas, nous estimons que cet élément ne peut avoir aucune influence pour déterminer l'ampleur de l'exonération: à cette fin, en effet, seuls la nature et l'objectif de la prestation sont décisifs, comme exposé longuement plus haut.