Arrêt de la Cour du 24 mai 1988, 122/87 · Jurisprudence européenne

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Cour de justice des Communautés européennes Assemblée plénière 122/87 ECLI:EU:C:1988:256 24 mai 1988

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Arrêt de la Cour du 24 mai 1988, 122/87Traité CEE art. 169, 6e directive 77/388 art. 2

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Juridiction
Cour de justice des Communautés européennes
Formation
Assemblée plénière
Affaire
122/87
ECLI
ECLI:EU:C:1988:256
Date
24 mai 1988

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L'affaire

Procédure
Recours en manquement fondé
Affaire introduite le
8 avril 1987
Avocat général
Cruz Vilaça conclusions du 15 mars 1988

Sur le document

Collection
Jurisprudence européenne
Langue du texte
français
Langue de procédure
italien
Recueil
Rec. 1988, p. 2685
Plus d'informations
Juge rapporteur
Galmot
Répertoire de la Cour

Texte

18 paragraphes

Arrêt

1.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 avril 1987, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations fournies par les vétérinaires dans l'exercice de leur profession, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la sixième directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

2.

II ressort de la législation italienne que, en vertu des dispositions combinées, d'une part, de l'article 10 du décret du président de la République n° 633, du 26 octobre 1972, tel qu'il a été modifié par le décret du président de la République n° 24, du 29 janvier 1979 (GURI n° 30, du 31.1.1979, p. 983), et, d'autre part, de l'article 99 du décret royal n° 1265, du 27 juillet 1934, les prestations fournies par les vétérinaires sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

3.

Estimant que cette exonération était contraire aux dispositions de la sixième directive, précitée, et notamment de son article 2, la Commission a adressé au gouvernement italien, par lettre du 5 juin 1985, une mise en demeure, en application de l'alinéa 1 de l'article 169 du traité. Ce gouvernement n'ayant pas reconnu le manquement qui lui était reproché, la Commission lui a adressé, le 17 juin 1986, un avis motivé qui est resté sans réponse. La Commission a alors introduit le présent recours.

4.

Pour un plus ample exposé de la législation nationale, du déroulement de la procédure, ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

5.

Aux termes de l'article 2 de la sixième directive:

« Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1.Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti en tant que tel... »

6.

L'article 4 de la même directive dispose que:

1.« Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2.... »

Au nombre des activités ainsi mentionnées figurent toutes les activités de prestataire de services.

7.

La Commission fait valoir que, en vertu des dispositions précitées, les prestations fournies par les vétérinaires doivent être soumises à la TVA.

8.

Lors de la procédure précontentieuse, le gouvernement italien a invoqué pour sa défense l'article 13, partie A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive, qui prévoit l'exonération de la TVA de certaines prestations. Selon ce gouvernement, les prestations fournies par les vétérinaires rentreraient dans le champ d'application de ce texte, qui vise les prestations de soins « effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné ».

9.

A cet égard, et sans même qu'il soit besoin d'examiner si les termes « professions médicales et paramédicales » peuvent viser les vétérinaires, il convient d'observer que toutes les versions linguistiques du texte précité de l'article 13, à l'exception des versions italienne et anglaise, limitent expressément l'exonération des prestations de soins aux cas où ces soins sont délivrés « à la personne » et que cette restriction exclut sans ambiguïté du champ d'application de l'article 13, partie A, paragraphe 1, sous c), les soins dispensés aux animaux.

10.

Cette interprétation s'impose d'autant plus que dans son article 28, paragraphe 3, sous b), la sixième directive permet aux États membres qui, lors de son entrée en vigueur, exonéraient de la TVA les prestations effectuées par les vétérinaires — ce qui n'était pas le cas de la République italienne —, de continuer à le faire pendant une période transitoire. Cette disposition transitoire serait dépourvue d'objet si l'article 13, précité, était interprété comme imposant l'exonération à titre définitif des mêmes prestations.

11.

II convient de noter enfin que, lors des débats menés devant la Cour, le gouvernement italien a finalement reconnu le bien-fondé du recours de la Commission.

12.

II résulte de tout ce qui précède que le recours de la Commission doit être accueilli.

Sur les dépens

13.

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En exonérant de la TVA les prestations fournies par les vétérinaires dans l'exercice de leur profession, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la sixième directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977 (JOL 145, p. 1).

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

Textes cités

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traité CEE art. 1692 occurrences

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Conclusions de l'avocat généralC-360/1125.10.2012

Application d’un taux réduit

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Doctrine

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Van der Woude, A.W.: BTW en diensten door dierenartsen, Weekblad voor fiscaal recht 1988 p.1263-1266
Van Brederode, R.F.W.: Vrijstelling voor dierenartsen in de omzetbelasting van de baan?, Weekblad voor fiscaal recht 1988 p.1266-1268
Gatoo de Echarri, Joaquín: Régimen tributario de los veterinarios, Noticias CEE 1989 nº 54 p.135-138