ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
9 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 28 – Entremise dans une prestation de services – Articles 44 et 45 – Lieu des prestations de services – Article 203 – Mention de la TVA sur une facture – Services fournis par voie électronique – Magasin d’applications – Achats dits “in-app” »
Dans l’affaire C‑101/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 23 août 2023, parvenue à la Cour le 7 février 2024, dans la procédure
Finanzamt Hamburg-Altona
contre
XYRALITY GmbH,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz, vice‑président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele, MM. A. Kumin (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour XYRALITY GmbH, par Mes D. Bell et M. Luther, Rechtsanwälte,
– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et N. Scheffel, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mmes P. Carlin et B. Eggers, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 avril 2025,
rend le présent
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) L’article 28 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un assujetti établi dans un État membre a fourni, avant le 1er janvier 2015, des prestations de services par voie électronique à des personnes non assujetties établies sur le territoire de l’Union européenne au moyen d’une plateforme de téléchargement d’applications mise à disposition par un assujetti établi dans un autre État membre, l’application de cet article 28 ne saurait être exclue au seul motif que les confirmations de commande fournies, par ce dernier assujetti, aux clients finaux désignent le premier assujetti comme étant le prestataire et indiquent le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable dans l’État membre d’établissement de ce dernier.
2) La directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2008/8, doit être interprétée en ce sens que : lorsqu’un assujetti établi dans un État membre est réputé avoir reçu et fourni personnellement une prestation de services en vertu de l’article 28 de la directive 2006/112, telle que modifiée, le lieu de la prestation de services fictivement fournie à cet assujetti par un assujetti établi dans un autre État membre doit être déterminé conformément à l’article 44 de cette directive, telle que modifiée.
3) L’article 203 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2008/8, doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un assujetti établi dans un État membre a fourni des prestations de services par voie électronique à des personnes non assujetties établies sur le territoire de l’Union européenne au moyen d’une plateforme de téléchargement d’applications mise à disposition par un assujetti établi dans autre État membre, avec pour conséquence que ce dernier assujetti est réputé avoir reçu ces prestations de services et les avoir fournies aux clients finaux, le premier assujetti ne saurait être regardé comme étant redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans son État membre d’établissement en vertu de cet article 203 au motif que, dans les confirmations de commande transmises aux clients finaux, ce premier assujetti a été désigné, avec son accord, en tant que prestataire et que le taux de TVA applicable dans son État membre d’établissement a été mentionné.