Prestation de service · Décisions administratives

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T. 5387 13 décembre 1971

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https://juriel.be/fr/decisions-administratives/t-5387-prestation-service-eau-gaz-operation-26a1

Numéro
T. 5387
Date
13 décembre 1971

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

DECISION T5387/3

Décision n° T. 5387 dd. 13.12.1971

Revue de la TVA, n° 6, page 191

Prestation de service - Eau - Gaz - Opération assimilée à une prestation de service - Travaux d'infrastructure - Réseau de distribution - Electricité - Travail immobilier - Valeur normale - Exigibilité de la prestation de service - Facturation - Propre besoin - Prélèvement - Utilisation pour l'activité professionnelle - Frais d'infrastructure

Les travaux d'établissement de réseaux de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité, les travaux d'adduction et de captage de l'eau, et, plus généralement, tous les travaux immobiliers autres que les travaux d'entretien ou de réparation, qui sont effectués par une commune ou par une société intercommunale pour son propre compte, sont soumis à la taxe en vertu de l'article 19, 2, du Code, même si la commune ou la société intercommunale réclame à un tiers (par exemple à un lotisseur) la totalité ou une partie du coût de ces travaux. La taxe doit être calculée sur la valeur normale des travaux. L'administration ne conteste cependant pas la perception effectuée sur une base représentée par le prix de revient des travaux (v. circulaire du 18 janvier 1971), n° 12.

La taxe est due, en vertu de l'article 22 du Code, au moment de l'achèvement total des travaux ou, le cas échéant, au moment de l'achèvement d'une tranche de ceux-ci. C'est ce moment qu'il y a lieu de prendre en considération pour la détermination de la date à laquelle doit être établi le document prévu à l'article 6 de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969, et pour l'application de la limitation du droit à déduction établie par l'article 100 du Code.

Textes cités

4
CTVA art. 1001 occurrence
CTVA art. 191 occurrence
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 221 occurrence