Livraison de bien, livraison de biens · Décisions administratives

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E.T.99.087 13 décembre 2000

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Livraison de bien, livraison de biens

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-99-087-livraison-bien-tva-biens-311f

Numéro
E.T.99.087
Date
13 décembre 2000

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Décision TVA n° E.T.99.087 dd. 13.12.2000

Revue de la TVA, n° 149, page 31

Livraison de bien - Bien - Bien corporel - Droit réel - Constitution de droit réel - Droit d'habitation - Droit d'usage - Circulaire 5/1993

Depuis le 1er janvier 1993, et conformément à l'article 9 du Code de la T.V.A., les droits réels, autres que le droit de propriété, donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles, sont considérés comme des biens corporels et sont donc des biens pour l'application de la T.V.A. Ils peuvent donc, depuis cette date, faire l'objet d'une livraison de biens au sens dudit Code.

Le numéro 12 de la circulaire n° 5 du 11 février 1993 exclut néanmoins de la notion de « biens » les droits d'usage et d'habitation, au motif qu'ils sont incessibles.

Suite à un réexamen attentif de la problématique, il est pourtant apparu que, si les droits d'usage et d'habitation ne peuvent en principe effectivement pas être cédés par l'usager ou l'habitant, il n'en reste pas moins qu'ils sont évidemment constitués ab initio par un propriétaire, au profit dudit usager ou habitant.

Par conséquent, ces droits sont des biens corporels et leur constitution peut faire l'objet d'une livraison taxable en T.V.A., lorsqu'elle porte sur un bâtiment « neuf ».

Le numéro 20 du Manuel de la T.V.A. sera adapté en conséquence.

Textes cités

1
CTVA art. 91 occurrence

Doctrine administrative

4

« … : l’exemption de la TVA n’est pas applicable (article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA) ; l’option pour la taxation, visée à l’article 44, § 3, 2°, d), du Code de la TVA, a été exercée. le droit d’habitation (article 3.138, alinéa 2 du Code civil et décision n° E.T. 99.087 du 13.12.2000 ) ; les servitudes (article 3.114 du Code civil) Les caractéristiques de ces droits réels sont précisées au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 3, titre 2, rubrique B». A défaut de donner à leur … »

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