CIRCULAIRE 93/005
Circulaire n° 5 dd. 11.02.1993
Taxe sur la valeur ajoutée
Droits d'enregistrement, art. 159, 8° et 10°
Le Moniteur belge du 31 décembre 1992 a publié la loi du 28 décembre 1992 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ainsi que l'arrêté royal du 29 décembre 1992 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
La loi précitée étend, à partir du 1er janvier 1993, le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée à des opérations normalement soumises à un droit proportionnel d'enregistrement et adapte en conséquence le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe dans le but d'écarter, en règle générale, la perception de ce droit d'enregistrement sur les opérations soumises à la T.V.A. (art 99 de la loi précitée, remplaçant l'article 159, 8 o et 10 o, C.enr.).
Un extrait de cette loi et de l'arrêté royal précités sont reproduits en annexe sous la forme d'un texte coordonné. Sont également joints les arrêtés royaux relatifs à la cession de bâtiments neufs et à la location-financement d'immeubles.
A. Cession de bâtiments neufs.
1. Les aliénations translatives ou déclaratives de propriété à titre onéreux restent exemptées du droit proportionnel d'enregistrement lorsque l'opération rend la T.V.A. exigible. Toutes les opérations à titre onéreux sont visées y compris l'apport en société dans la mesure où il rend le droit de 12,50 p.c. exigible (art. 120, C. enr.). Certaines conditions d'application de la T.V.A. et de l'exonération des droits d'enregistrement sont toutefois modifiées.
° 1er. Qualité du cédant.
2. Il faut toujours que le cédant ait la qualité d'assujetti pour pouvoir céder un bâtiment avec application de la T.V.A.
Le Code de la T.V.A. connaît trois catégories d'assujettis pour la cession d'un bâtiment avec application de la T.V.A. Une de ces catégories comprend un assujetti de plein droit, les deux autres comprennent un assujetti sur option.
1 o Le "constructeur professionnel", assujetti comme tel de plein droit. C'est la personne qui, de manière habituelle, cède à titre onéreux les bâtiments neufs qu'elle a construits, fait construire ou acquis avec application de la taxe (v. art. 44, ° 3, 1 o, a, 1er tiret, C.T.V.A.);
2 o a) L'assujetti à la T.V.A. - avec ou sans droit à déduction - en raison de son activité économique qui n'est pas constructeur professionnel de bâtiments neufs. Cet assujetti doit opter pour l'application de la T.V.A. à la cession à titre onéreux d'un bâtiment neuf qu'il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe (v. art.44, ° 3, 1 o, a, 2e tiret, C.T.V.A.);
b) La personne qui n'exerce pas d'activité économique. Cette personne doit opter pour l'application de la T.V.A. à la cession à titre onéreux d'un bâtiment neuf qu'elle a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe (v. art. 8, ° 1er, et 44, ° 3, 1 o, a, 3e tiret, C.T.V.A.).
3. La qualité d'assujetti pour la cession du bâtiment neuf doit exister à la date de la convention, selon les règles en vigueur à cette date. En ce qui concerne les assujettis visés sous le n o 2, 2 o ci-avant, ils doivent, dès avant la conclusion de la cession, déposer à l'office de contrôle de la T.V.A. dont ils relèvent, la déclaration d'option prévue à l'article 1er, 1 o, de l'A.R. T.V.A. n o 14.
° 2. Nature du bien. - Moment de la cession.
4. Pour que la cession d'un bâtiment ou partie de bâtiment puisse être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et exemptée du droit proportionnel d'enregistrement, il faut que la cession porte sur un bâtiment neuf au sens du Code de la T.V.A.
Il s'ensuit que la cession doit avoir lieu avant, pendant ou après l'érection du bâtiment mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle (et non plus "celle pour laquelle") a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier. Le critère déterminant pour le calcul du délai n'est donc plus l'exercice d'imposition mais l'année de l'enrôlement effectif. Cette nouvelle règle peut notamment, en fonction de la durée des procédures d'enrôlement, prolonger le délai pendant lequel un bâtiment peut être cédé avec application de la T.V.A.
5. Exemple :
La construction d'un bâtiment se termine en 1992. Il est occupé au 1er mars 1993. Le précompte immobilier sur ce bâtiment est exigible à partir de l'année 1994 (premier exercice d'imposition) mais l'enrôlement n'a lieu que le 1er février 1995. La cession de ce bâtiment peut s'opérer sous le régime de la T.V.A. jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard en exemption du droit proportionnel d'enregistrement (selon l'ancien texte, le délai se serait terminé en tout état de cause le 31 décembre 1995).
°3. Régime transitoire.
6. Le délai pendant lequel un bâtiment neuf peut être cédé sous le régime de la T.V.A. est déterminé par la législation en vigueur à la date à laquelle s'effectue le premier enrôlement au précompte immobilier. Si cet enrôlement s'opère avant le 1er janvier 1993, ce délai est déterminé par l'ancienne législation, tandis que si l'enrôlement se produit après le 31 décembre 1992, le délai doit être fixé en fonction de la nouvelle législation.
7. Exemples :
1 o Un immeuble est construit en 1991; la première occupation a lieu en 1992, le premier enrôlement au précompte immobilier se fait en 1993. La vente de cet immeuble peut se faire sous le régime de la T.V.A. jusqu'au 31 décembre 1994 (le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier). Le délai de vente est calculé en fonction des nouvelles dispositions (on notera que, dans un tel cas, le délai d'applicabilité de la T.V.A. aurait de tout façon expiré le 31 décembre 1994 si l'ancienne législation avait trouvé à s'appliquer, puisque le premier enrôlement aurait dû s'effectuer pour 1993, année suivant celle de la première occupation).
2 o Un immeuble est construit en 1990; la première occupation a lieu en 1991, le premier enrôlement au précompte immobilier se fait en 1992. La vente de cet immeuble peut se faire sous le régime de la T.V.A. jusqu'au 31 décembre 1993 (le 31 décembre de l'année qui suit celle pour laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier). Le délai de vente est calculé en fonction des anciennes dispositions.
3 o Un immeuble est construit en 1989 ou en 1990; la première occupation a lieu en 1990, le premier enrôlement au précompte immobilier se fait en 1992 pour produire ses effets au 1er janvier 1991. La vente de cet immeuble peut se faire sous le régime de la T.V.A. jusqu'au 31 décembre 1992 (le 31 décembre de l'année qui suit celle pour laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier). Le délai de vente est calculé en fonction des anciennes dispositions. Le régime T.V.A. est déterminé exclusivement par la législation applicable au moment du premier enrôlement et donc définitivement arrêté au 31 décembre 1992. Toute vente ou revente qui s'opérera à partir du 1er janvier 1993 sera soumise au droit d'enregistrement.
4 o Même exemple que sous le 3 o, mais le premier enrôlement au précompte immobilier a lieu en 1993 pour produire ses effets au 1er janvier 1991. La vente de cet immeuble peut se faire sous le régime T.V.A. jusqu'au 31 décembre 1994. Le délai de vente est calculé en fonction des nouvelles dispositions.
° 4.
8. Il faut indiquer dans l'acte de cession pour tout vendeur, qu'il soit, pour cette cession, assujetti de plein droit ou moyennant option :
- le bureau où il doit déposer sa déclaration en vue de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée
- et l'année au cours de laquelle a eu lieu le premier enrôlement.
Pour le vendeur qui est assujetti moyennant option, il faut indiquer la date à laquelle il a informé l'acquéreur de son intention de vendre sous le régime de la T.V.A.
B. Constitution, cession ou rétrocession de droits réels sur bâtiments neufs.
9. Jusqu'au 31 décembre 1992, seuls le droit de propriété et le droit d'usufruit pouvaient faire l'objet d'une livraison de biens au sens du Code de la T.V.A. Cette possibilité est étendue à certains autres droits réels lorsqu'ils portent sur un bâtiment neuf.
Selon le nouvel article 9, alinéa 2, 2 o, C.T.V.A., sont considérés comme bien corporels, outre ces biens eux-mêmes en propriété, les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles, à l'exclusion toutefois des droits d'emphytéose constitués ou cédés par une entreprise pratiquant la location-financement de biens immeubles dans le cadre d'un contrat de location-financement d'immeubles au sens de l'article 44, ° 3, 2 o, b, C.T.V.A.
10. Chaque fois qu'il y a constitution, cession ou rétrocession d'un droit qui confère à son titulaire le pouvoir d'en disposer comme un propriétaire, il y a livraison de bien (v. art. 10, ° 1er, al. 1er, C.T.V.A.).
Dès lors, pour éviter que les constitutions, cessions ou rétrocessions des droits réels visés soient soumises à la fois à la T.V.A. et à un droit proportionnel d'enregistrement, l'article 159, 8 o, nouveau du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe les exempte de ce droit proportionnel.
11. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1993. L'exemption s'applique à partir de cette date dans les cas où l'opération portant sur les droits réels rend la T.V.A. exigible.
Les conditions d'application de cette exemption sont reprises ci-après.
° 1er. Nature du droit réel.
12. Sont considérés comme des biens pouvant faire l'objet d'une livraison soumise à la T.V.A. les droits réels autres que le droit de propriété, ce droit étant compris dans la livraison du bien lui-même (v. ci-dessus A) qui donnent à leur titulaire un pouvoir de disposition du bâtiment comme un propriétaire.
Cette définition exclut tant les constitutions que les cessions du droit d'hypothèque, du droit d'habitation et du droit d'usage. Ces deux derniers droits donnent à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur le bien et pourraient effectivement être considérés comme des biens au sens de l'article 9, al.2, 2 o, C.T.V.A. mais ils ne peuvent faire l'objet d'une livraison au sens de l'article 10, ° 1er, al.1er, C.T.V.A., vu leur incessibilité. Il est à noter que, contrairement au droit d'emphytéose dont question ci-dessous, leur constitution n'est pas non plus à considérer comme une prestation de service soumise à la T.V.A. et reste donc exclue du champ d'application de la T.V.A. (v. art. 18, ° 1er, al. 2, 4 o, C.T.V.A.).
La constitution de ces droits reste donc soumise au droit d'enregistrement proportionnel.
13. Le droit d'emphytéose constitué ou cédé par une entreprise de location-financement de biens immeubles dans le cadre d'un contrat de location-financement auquel s'applique la T.V.A. n'est pas assimilé à un bien et est donc exclu de l'exemption prévue à l'article 159, 8 o, C.enr. Toutefois, la constitution ou la cession de ce droit dans les conditions visées ci-avant est une prestation de service (v. art. 18, ° 1er, al. 1er, C.T.V.A.) qui n'est jamais dissociée de la prestation de service que constitue la location-financement dont il s'agit. Elle est exemptée du droit d'enregistrement à ce titre (v. C ci-après).
14. Sont donc visés l'usufruit, le droit de superficie, le droit d'emphytéose dans la mesure où il n'est pas accompagné d'un contrat de leasing tombant sous le régime de la T.V.A. et la servitude.
° 2. Nature du bien
15. Le bien sur lequel porte le droit réel doit être un bâtiment neuf au sens du Code de la T.V.A. (v. art. 8, °° 2 et 3, et 44, ° 3, 1 o, b, C.T.V.A.; comp. A, ° 2 ci-avant). Il s'ensuit que les constitutions, cessions ou rétrocessions de ces droits réels doivent être effectuées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier du bâtiment (v. n o 4 ci-avant).
° 3. Nature du contrat.
16. Pour que la constitution, cession ou rétrocession d'un droit réel sur un bâtiment soit passible de la T.V.A. et exemptée du droit proportionnel d'enregistrement, il faut que l'opération ait lieu à titre onéreux. Cette même condition existe pour les cessions de propriété de bâtiments neufs (v. n o 1 ci-avant).
° 4. Qualité du constituant ou du cédant.
17. Le constituant ou le cédant (ou rétrocédant) d'un droit réel visé par l'article 9, alinéa 2, 2 o, C.T.V.A. doit avoir la qualité d'assujetti pour que l'opération soit soumise à la T.V.A. et exemptée du droit proportionnel d'enregistrement.
Les articles 8, °° 2 et 3, et 44, °3, 1 o, b, C.T.V.A. prévoient les 3 catégories suivantes d'assujettis :
1 o le "constructeur professionnel", assujetti comme tel de plein droit. C'est la personne qui, de manière habituelle, cède à titre onéreux les bâtiments neufs qu'elle a construits, fait construire ou acquis avec application de la taxe (v. art. 44, ° 3, 1 o, b, 1er tiret, C.T.V.A.; il s'agit de la même personne que celle visée au point 2, al. 2, 1 o, ci-avant). Cet assujetti de plein droit peut constituer les droits réels visés au point 14 sous le régime de la T.V.A. et il peut céder ou rétrocéder ces droits qu'il a lui-même acquis avec application de la T.V.A. sous ce régime;
2 o tout assujetti à la T.V.A. autre que celui visé sous 1 o ci-avant, qui a opté pour l'application de la T.V.A.
- à la constitution à titre onéreux d'un des droits réels précités sur un bâtiment neuf qu'il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe;
- à la cession ou rétrocession à titre onéreux de pareils droits qui ont été constitués à son profit ou qui lui ont été cédés sur un bâtiment neuf avec application de la taxe (v. art. 44, ° 3, 1 o, b, 2e tiret, C.T.V.A.; comp. point 2, 2 o, a, ci-avant);
3 o la personne qui n'exerce pas d'activité économique mais qui opte pour l'application de la T.V.A.
- à la constitution à titre onéreux d'un des droits réels ici visés, sur un bâtiment neuf qu'elle a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe;
- à la cession ou la rétrocession à titre onéreux d'un tel droit réel qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé sur un bâtiment neuf avec application de la taxe (v. art. 8, °° 2 et 3, et 44, ° 3, 1 o, b, 3e tiret, C.T.V.A.; comp. point 2, 2 o, b, ci-avant).
° 5. Moment de la constitution, cession ou rétrocession du droit réel.
18. v. ci-dessus, A, ° 2, n o 4.
° 6. Conditions de forme.
19. L'application de l'exemption du droit d'enregistrement est subordonnée à l'indication dans l'acte ou dans un écrit annexé à cet acte avant l'enregistrement, de certaines mentions. Il s'agit des mêmes mentions que celles qui sont obligatoires pour l'exemption en matière de cessions de bâtiments (art. 159, 8 o, al. 5, C. enr. - v. A, ° 4, n o 8).
C. Leasing immobilier.
20. La modification apportée à l'article 159, 10 o, C. enr. est purement formelle, imposée par les modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'exemption reste applicable aux mêmes conventions que par le passé, à savoir le contrat de location ou d'emphytéose conclu dans le cadre d'une location-financement d'immeuble ou d'une location qualifiée leasing immobilier rendant la T.V.A. exigible (v. Circ. n o 10 du 15 mars 1973).
D. Les baux.
21. Bien que le Code de la T.V.A. prévoit que certains baux peuvent, aux conditions à déterminer par le Roi, être soumis à la T.V.A., aucune exemption du droit d'enregistrement proportionnel de 0,20 % n'est prévue. Le régime de perception du droit de bail n'a donc subi aucune modification.
Au nom du Ministre:
Le Directeur général,
F. QUAGHEBEUR
Annexe · texte joint à la circulaire
Annexe 1
Extrait du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
(modifié par la loi du 28 décembre 1992 et l'arrêté royal du 29 décembre 1992 - M.B. du 31 décembre 1992)
...
Article 8.- ° 1er (remplacé par l'article 8 de la loi du 28 décembre 1992). La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bâtiment qu'elle cède à titre onéreux, en tout ou en partie, soit avant son érection, soit en cours d'érection, soit après son érection mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ce bâtiment, a, pour cette cession, la qualité d'assujetti lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de céder le bâtiment avec application de la taxe.
° 2. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bâtiment sur lequel, dans le délai prévu au ° 1er, elle constitue à titre onéreux un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2 o, a la qualité d'assujetti pour cette constitution, lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de constituer le droit réel sur ledit bâtiment avec application de la taxe.
° 3. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, cède ou rétrocède à titre onéreux, dans le délai prévu au ° 1er, un droit réel sur un bâtiment, au sens de l'article 9, alinéa 2, 2 o, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé avec application de la taxe, a, pour cette cession ou rétrocession, la qualité d'assujetti, lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de céder ou de rétrocéder le droit réel sur le bâtiment avec application de la taxe.
...
Article 9 (remplacé par l'article 10 de la loi du 28 décembre 1992). - Par biens, il faut entendre, pour l'application du présent Code, les biens corporels.
Sont considérés comme biens corporels :
1 o ...
2 o (remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1992) les droits réels, autres que le droit de propriété, donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles; sont toutefois exclus les droits d'emphytéose constitués ou cédés par une entreprise pratiquant la location-financement de biens immeubles dans le cadre d'un contrat de location-financement d'immeubles au sens de l'article 44, ° 3, 2 o, b.
Les titres au porteur ne sont pas considérés comme des biens corporels.
Article 10 (remplacé par l'article 11 de la loi du 28 décembre 1992). - ° 1er. Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire.
...
Article 18 (remplacé par l'article 18 de la loi du 28 décembre 1992). - ° 1er. Est considéré comme prestation de services, toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens du présent Code.
Est notamment considérée comme une prestation de services, l'exécution d'un contrat qui a pour objet :
...
4 o la jouissance d'un bien autre que ceux visés à l'article 9, alinéa 2;
...
Article 44 (remplacé par l'article 50 de la loi du 28 décembre 1992).
...
° 3. Sont encore exemptés de la taxe :
1 o les opérations suivantes :
a) les livraisons de biens immeubles par nature; sont toutefois exceptées, les livraisons de bâtiments, lorsqu'elles sont effectuées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ces bâtiments, par :
- soit un assujetti visé à l'article 12, ° 2, qui a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, lesdits bâtiments;
- soit un assujetti dont l'activité économique ne consiste pas en la vente habituelle de bâtiments avec application de la taxe, lorsqu'il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de céder avec application de la taxe, le bâtiment qu'il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe;
- soit un assujetti visé à l'article 8, ° 1er;
b) les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2 o, portant sur des biens immeubles par nature; sont toutefois exceptées les constitutions, cessions et rétrocessions de tels droits réels portant sur des bâtiments, lorsqu'elles sont effectuées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ces bâtiments,
par :
- soit un assujetti visé à l'article 12, ° 2, qui constitue dans le délai précité un desdits droits réels sur un bâtiment qu'il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe ou qui cède ou rétrocède dans le même délai un pareil droit réel, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé, avec application de la taxe;
- soit un assujetti dont l'activité économique ne consiste pas en la vente habituelle de bâtiments avec application de la taxe, lorsqu'il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de constituer dans le délai prérappelé un des droits réels précités sur un bâtiment qu'il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe ou de céder ou de rétrocéder dans ce délai un de ces droits réels, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé, avec application de la taxe;
- soit un assujetti visé à l'article 8, °° 2 ou 3.
La date du contrat ne peut être établie que par les modes de preuve opposables aux tiers;
2 o l'affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature, de même que l'utilisation de tels biens dans les conditions de l'article 19, ° 1er, à l'exception :
a) ...
b) (remplacé par l'article 13 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992) des locations-financements d'immeubles consenties par une entreprise pratiquant la location-financement d'immeubles ou la location qualifiée de leasing immobilier, lorsque cette entreprise construit, fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, le bâtiment sur lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien en location pour l'utiliser dans l'exercice d'une activité d'assujetti; le Roi définit les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location-financement d'immeubles, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, la nature et la destination des biens qui en font l'objet ainsi que les droits et les obligations du locataire;
c) des locations à un assujetti, pour les besoins de son activité économique, de bâtiments autres que ceux faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 44, ° 3, 2 o, b, lorsque le bailleur a manifesté l'intention de donner l'immeuble en location avec application de la taxe; le Roi détermine la forme de l'option, la manière de l'exercer ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location;
...
Extrait du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. (modifié par la loi du 28 décembre 1992 et l'arrêté royal du 29 décembre 1992 - M.B. du 31 décembre 1992)
Article 159.
...
8 o (remplacé par l'article 99, 1 o, de la loi du 28 décembre 1992) les aliénations translatives ou déclaratives à titre onéreux, autres que les apports en société, de bâtiments à ériger, en cours de construction ou nouvellement construits, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible pour la livraison des bâtiments aliénés; les constitutions, cessions ou rétrocessions des droits réels visés à l'article 9, alinéa 2, 2 o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des bâtiments à ériger, en cours de construction ou nouvellement construits, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible pour la constitution ou la cession de ces droits.
L'exemption ne s'applique pas pour le terrain compris dans la convention.
Lorsque les bâtiments sont cédés en même temps que le fonds sur lequel ils sont érigés, moyennant un prix unique, le droit proportionnel relatif à la cession du fonds est calculé sur la valeur vénale de ce fonds à la date de la cession, compte tenu de son état avant le commencement des travaux. Lorsque les droits réels visés à l'alinéa premier sont constitués ou cédés en même temps sur le fonds sur lequel les bâtiments sont érigés, moyennant un prix unique, le droit proportionnel relatif à la constitution ou à la cession desdits droits sur le fonds est calculé sur la valeur de ces droits à la date de la constitution ou de la cession, compte tenu de l'état du fonds avant le commencement des travaux. Dans ces cas, une déclaration souscrite conformément à l'article 168 indique les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt.
Si la convention porte sur l'usufruit ou la nue-propriété du terrain, la base imposable est déterminée de la manière indiquée aux articles 47 à 50.
L'application des dispositions du présent 8 o est subordonnée à l'indication dans l'acte ou dans un écrit annexé à cet acte avant l'enregistrement, des mentions suivantes :
a) l'année au cours de laquelle a eu lieu, le cas échéant, le premier enrôlement au précompte immobilier du bâtiment sur lequel porte la convention;
b) le bureau où l'assujetti doit déposer la déclaration en vue de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée;
c) lorsque la convention est l'oeuvre d'un assujetti autre que celui visé à l'article 12, ° 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la date à laquelle il a manifesté l'intention d'effectuer l'opération avec application de la taxe sur la valeur ajoutée.
En cas d'inexactitude de ces mentions, le cédant encourt une amende égale au droit éludé;
...
10 o (remplacé par l'article 23 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992) les contrats de location-financement d'immeubles visés à l'article 44, ° 3, 2 o, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
...
Annexe 3
Extrait du Moniteur belge du 31 décembre 1992.
29 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n o 14 du 3 juin 1970 relatif aux cessions de bâtiments, effectuées dans les conditions prévues à l'article 8, °° 2 et 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
...
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal n o 14 du 3 juin 1970 relatif aux cessions de bâtiments, effectuées dans les conditions prévues à l'article 8, °° 2 et 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est remplacé par l'intitulé suivant :
"Arrêté royal n o 14 relatif aux cessions de bâtiments, aux constitutions d'un droit réel sur un bâtiment et aux cessions et rétrocessions d'un tel droit réel, effectuées dans les conditions prévues à l'article 8 ou à l'article 44, ° 3, 1 o, a, deuxième tiret, ou b, deuxième tiret, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée".
Art. 2. L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 1er. La personne qui effectue une opération visée à l'article 8 ou à l'article 44, ° 3, 1 o, a, deuxième tiret, ou b, deuxième tiret, du Code, dans les prévisions qui y sont fixées, a pour cette opération, la qualité d'assujetti, à condition :
1 o qu'avant la conclusion de l'opération, elle dépose à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, dont elle relève, une déclaration établie en double exemplaire, dans laquelle elle manifeste son intention de céder un bâtiment, de constituer un droit réel sur un bâtiment, de céder ou rétrocéder un tel droit réel, avec application de la taxe;
2 o qu'elle informe son cocontractant de son intention d'effectuer l'opération avec application de cette taxe, par une mention insérée dans le premier acte qui forme, entre eux, titre de la cession de bâtiment, de la constitution d'un droit réel sur un bâtiment ou de la cession ou rétrocession d'un tel droit réel".
Art 3. L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
"Pour assurer le paiement de la taxe dont il est redevable, l'assujetti visé à l'article 1er doit, pour chaque cession de bâtiment, chaque constitution d'un droit réel sur un bâtiment et chaque cession ou rétrocession d'un tel droit réel, déposer à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève une déclaration établie en triple exemplaire".
Art. 4. L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1978, est remplacé par les dispositions suivantes :
"L'assujetti visé à l'article 1er, qui effectue une cession de bâtiment visée à l'article 8, ° 1er, ou 44, ° 3, 1 o, a, deuxième tiret, du Code, ou qui constitue un droit réel sur un bâtiment dans les conditions de l'article 8, ° 2, ou 44, ° 3, 1 o, b, deuxième tiret, du Code, peut déduire de la taxe due sur cette opération, les taxes ayant grevé les opérations tendant ou concourant, selon le cas, à l'érection du bâtiment qui est cédé ou sur lequel le droit réel est constitué, ou à l'acquisition de ce bâtiment, ainsi que les taxes grevant les opérations en rapport direct avec la cession du bâtiment ou la constitution du droit réel.
L'assujetti visé à l'article 1er, qui effectue une cession ou une rétrocession de droit réel sur un bâtiment, dans les conditions de l'article 8, ° 3, ou 44, ° 3, 1 o, b, deuxième tiret, du Code, peut déduire de la taxe due sur cette cession ou rétrocession, les taxes qui ont grevé la constitution de droit réel qui lui a été consentie dans les conditions de l'article 8, ° 2, ou 44, ° 3, 1 o, b, deuxième tiret, du Code, ou la cession de droit réel qui lui a été faite dans les conditions de l'article 8, ° 3, ou 44, ° 3, 1 o, b, deuxième tiret, du Code, ainsi que les taxes grevant les opérations en rapport direct avec la cession ou la rétrocession effectuée par cet assujetti".
Art. 5. Dans l'article 5, ° 2, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980, les mots "l'article 4, alinéa 3"sont remplacés par les mots "l'article 4, alinéa 4".
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1993.
Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Annexe 4
Extrait du Moniteur belge du 31 décembre 1992.
29 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal no 30 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, Salut,
...
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est un contrat visé aux articles 9, alinéa 2, 2 o et 44,
° 3, 2 o, b, du Code, la location-financement d'immeubles qui satisfait aux conditions suivantes :
1 o le contrat doit concerner des immeubles bâtis, qui sont construits ou acquis par l'entreprise pratiquant la location-financement d'immeubles, selon les indications détaillées du futur preneur, pour être utilisés par ce dernier dans l'exercice de son activité d'assujetti;
2 o la jouissance des bâtiments et du fond sur lequel ils sont érigés doit être consentie au preneur en vertu d'un contrat non résiliable et non translatif de propriété;
3 o à l'expiration de ce contrat et moyennant un montant dont les critères de détermination sont fixés dans celui-ci, le preneur doit avoir la faculté d'acquérir les droits réels du donneur afférents aux biens faisant l'objet du contrat;
4 o le montant total des sommes à payer par le preneur pendant la durée du contrat et lors de la levée éventuelle de l'option prévue au 3 o, doit permettre au donneur de reconstituer intégralement le capital investi, majoré des intérêts et des charges de l'opération.
Art. 2. Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n o 30 du 28 décembre 1970 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Motril, le 29 décembre 1992.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT