Bâtiments et travaux immobiliers, travail immobilier · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.9.537 6 janvier 1972

Rechercher

Bâtiments et travaux immobiliers, travail immobilier

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-9-537-batiments-travaux-immobiliers-tva-travail-c5b9

Numéro
E.T.9.537
Date
6 janvier 1972

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Décision TVA n° E.T.9.537 dd. 06.01.1972

Voir aussi la décision n° E.T. 12.097 dd. 07.08.1972.

Bâtiments et travaux immobiliers.

En règle, les machines et appareils qui équipent les installations industrielles gardent leur caractère mobilier ou deviennent tout au plus des immeubles par destination. Il en est ainsi encore que ces biens d'équipement reposent sur une assise immobilière à laquelle ils sont ancrés, comme c'est souvent le cas pour les machines-outils. Le contrat ayant pour objet la fourniture et le montage de ces biens (en ce compris le cas échéant, la fourniture de l'assise) constitue, pour le tout, une livraison de biens visée par les articles 9, § 1er, et 10 du Code et il est soumis en principe au taux de 18 p.c.

Toutefois, certains équipements industriels sont des immeubles par nature, soit en raison de leur incorporation au fonds ou au bâtiment, soit en raison de leur volume ou de leur poids. C'est ainsi que sont des immeubles par nature, les gazomètres, certaines unités de production des complexes pétrochimiques, les hauts fourneaux, les générateurs de vapeur des centrales électriques des entreprises de production et de distribution d'électricité, les silos, les grands réservoirs, les chambres froides, de même que les appareils dont ces biens sont équipés. Le contrat ayant pour objet la fourniture et le placement de ces équipements est relatif à un travail immobilier visé par l'article 18, § 1er, 1° , du Code, qui est soumis au taux de 14 p.c. par application de la rubrique IX, chiffre 4, du Tableau B de l'annexe à l'arrêté royal no 20, du 20 juillet 1970.

Dans la pratique cependant, l'on rencontre des cas où il est difficile d'apprécier si les biens fournis avec placement deviennent immeubles par nature. Il arrive, d'autre part, que des biens d'équipements constituant une entité en soi, comportent certains éléments immobiliers par nature et d'autres qui n'ont pas ce caractère. Dans ces divers cas, l'administration admet l'interprétation que les parties donnent au contrat. Celui-ci peut donc être considéré, pour l'application de la T.V.A. (taux, faits générateurs de la taxe, etc.), soit comme une livraison de biens, soit comme un travail immobilier.

La solution prévue à l'alinéa précédent peut notamment être adoptée en ce qui concerne les ponts roulants et les chaudières industrielles destinées à fonctionner, non dans la centrale électrique d'une grande entreprise de distribution d'énergie, mais au sein d'une usine pour son alimentation propre en vapeur ou en électricité.

Textes cités

3
CTVA art. 101 occurrence
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 91 occurrence

Doctrine administrative

6

« DECISION ET12097 Décision n° E.T. 12097 dd. 07.08.1972. Voir aussi la décision n° E.T. 9537 dd. 06.01.1972. Equipements industriels. Lorsque des biens d'équipement constituant une entité en soit comportent certains éléments immobiliers par nature et d'autres qui n'ont pas ce caractère, les parties contractantes ont, en vertu de la décision du 6 janvier 1972, no … »

Equipements industriels, équipement industrielDécision administrative07.08.1972

Voir les 6 documents